Rejet 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 9 mai 2023, n° 2301614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 juin 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 28 mars 2023, M. G… E…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 janvier 2023, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
- les décisions prises dans leur ensemble sont entachées d’incompétence.
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre par le préfet de son pouvoir de régularisation au titre du travail ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme F…, première vice-présidente ;
- et les observations de Me Bescou, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
M. E…, né le 12 avril 1982, de nationalité tunisienne, est entré en France le 8 avril 2012 sous couvert de son passeport tunisien revêtu d’un visa court séjour. Le 19 juin 2018, il a sollicité un titre de séjour. Du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande, est née une décision implicite de rejet le 19 octobre 2018. Le 21 mars 2019, l’intéressé a sollicité la communication des motifs, demande demeurée sans réponse. Par un jugement du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet et enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de l’intéressé. Le 10 mai 2022, il a de nouveau, sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 42323 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de l’accord cadre franco-tunisien du 17 mars 1988. Cette demande a été soumise à l’examen de la commission du titre de séjour qui a rendu un avis défavorable le 12 janvier 2023. Par des décisions en date du 26 janvier 2023, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. M. E… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme B… D…, directrice des migrations et de l’intégration, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Rhône en date du 12 décembre 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. E…, âgé de 39 ans, réside en France depuis le 8 avril 2012, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il est célibataire et sans charge de famille, et ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 29 ans et où résident ses parents, quatre de ses frères et ses quatre sœurs. Si M. E… se prévaut de la présence en France d’un autre de ses frères, titulaire d’une carte de résident, et fait valoir sa maitrise de la langue française, son expérience professionnelle et l’impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en Tunisie en raison de l’activité professionnelle qu’il exerce en France en qualité d’employé polyvalent dans une enseigne SPAR à Pierre Bénite, ces éléments ne permettent pas d’établir que le requérant aurait désormais en France le centre de ses attaches familiales et personnelles. Au surplus, ainsi que l’a relevé le préfet du Rhône, le respect des règles de vie de la société française par le requérant n’était pas établi dès lors que l’intéressé s’est prévalu auprès des services de la police aux frontières ainsi que de son employeur une carte d’identité belge contrefaite. Enfin, la commission du titre de séjour a, le 12 janvier 2023, émis un avis défavorable sur sa demande de titre. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations susmentionnées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titre de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, le préfet du Rhône ne pouvait légalement refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. E… en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans son volet salarié, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-tunisien n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, compte tenu des éléments indiqués au point 4 ci-dessus, le requérant ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans son volet « vie privée et familiale ».
D’autre part, si M. E… fait valoir sa durée de présence sur le territoire français et son expérience professionnelle depuis 2012 en qualité d’ouvrier toutes mains, d’employé de ventes et d’employé polyvalent dans un supermarché SPAR et s’il se prévaut d’un contrat à durée indéterminée conclu à compter du 14 octobre 2016 pour exercer chez l’enseigne SPAR, ledit contrat, ainsi que le registre du personnel produit en défense, révèlent que M. E… a été recruté alors qu’il se déclarait de nationalité belge. S’il soutient n’avoir jamais produit de pièce d’identité falsifiée, le rapport de la police aux frontières produit en défense daté du 19 décembre 2022 indique que la copie de la pièce d’identité belge produite présente plusieurs anomalies au niveau du numéro du document et de la puce métallisée. En outre, si l’intéressé déclare avoir déposé une main courante le 12 janvier 2023 et se prévaut du dépôt d’une autorisation de travail en juin 2018 sur laquelle il a mentionné être de nationalité tunisienne, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la fraude documentaire constatée par la police aux frontières. En outre, la préfète produit en défense deux refus d’autorisation de travail datés du 9 novembre 2021 et 14 avril 2022 fondés sur les incohérences relatives à sa nationalité constatée sur les divers documents de travail. Enfin, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la délivrance dudit titre par un avis du 12 janvier 2023. Par suite, l’intéressé ne justifie d’aucun motif exceptionnel de nature à le régulariser au titre du travail. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. E… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour prise à son encontre, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, en l’absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la mesure d’éloignement doit être écarté pour les motifs énoncés au point 4 s’agissant du refus d’admission au séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». (…) Eu égard à la situation personnelle de l’étranger, l’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (…) ».
M. E… n’ayant pas démontré l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire, n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
Le requérant soutient que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où, au regard de sa situation, ce délai serait insuffisant pour préparer son retour vers la Tunisie. Toutefois, M. E… n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses affirmations pour démontrer qu’un délai de départ supérieur aurait dû lui être accordé ni au demeurant qu’il l’aurait sollicité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Rhône fixant le pays de destination serait illégale du fait qu’elle serait la conséquence d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… E… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente,
Mme F…, première vice-présidente,
Mme H…, présidente-honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La première vice-présidente,
C. F… La présidente,
G.Verley-Cheynel
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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