Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 21 déc. 2023, n° 2308975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. A… D…, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les décisions du 21 septembre 2023 par lesquelles la préfète de l’Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination, et à titre subsidiaire de suspendre l’exécution de ces décisions jusqu’à intervention de la décision de la Cour nationale du droit d’asile statuant sur sa demande de protection internationale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, n’ayant pu être préalablement entendu, en violation des principes généraux du droit de l’Union européenne ;
- la préfète de l’Ardèche n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- cette décision méconnaît les stipulations des articles 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’un recours est pendant devant la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée et méconnaît l’article 9 du code civil ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète de l’Ardèche a produit des pièces qui ont été enregistrées le 3 novembre 2023.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 9 novembre 2023.
La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal, a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Allais, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant albanais né le 17 avril 1978, est entré régulièrement en France le 24 mai 2023 pour y demander l’asile, accompagné de son épouse, Mme B… et de leurs deux enfants mineurs, C… et E…. Leur demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 août 2023 à l’issue de la procédure accélérée.
2. Par les décisions attaquées du 21 septembre 2023, la préfète de l’Ardèche a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à M. D… et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions principales, à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut donc qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. L’obligation de quitter le territoire français contestée a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Dans un tel cas, le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a déjà été entendu dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Il appartient en effet à l’intéressé, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Il en résulte que le moyen soulevé par M. D… tiré de ce qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Ardèche se serait dispensée de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. D… avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
7. En quatrième lieu, il résulte des dispositions combinées du 7° de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du 6° du I de l’article L. 511-1, du I bis de l’article L. 512-1 et de l’article L. 512-3 du même code, qu’un ressortissant étranger issu d’un pays sûr dont la demande d’asile a été rejetée selon la procédure accélérée, s’il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours, peut contester l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours. Par ailleurs, le droit à un recours effectif tel que protégé notamment par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’implique pas que l’étranger dont la demande d’asile a fait l’objet d’un examen en procédure accélérée puisse se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’issue de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile et ce alors qu’il peut se faire représenter devant cette juridiction. Le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait privé le requérant d’un droit au recours effectif garanti par les stipulations des articles 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit donc être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Et selon l’article 9 du code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée (…) ».
9. M. D… est entré en France très récemment et n’y dispose d’aucune attache privée ou familiale autre que sa cellule familiale constituée par son épouse et leurs deux enfants, lesquels sont en situation irrégulière sur le territoire français et ont, alors que par un jugement de ce jour, le tribunal a rejeté le recours formé par Mme B… contre la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet, vocation à retourner dans leur pays d’origine. L’intéressé ne justifie en outre d’aucune intégration particulière sur le territoire français, et s’il fait valoir qu’il a passé la plus grande partie de sa vie aux Etats-Unis et non dans son pays d’origine, il ne l’établit pas, alors, en toute hypothèse, qu’une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement, qui est une mesure distincte de celle fixant le pays de destination. Il résulte de l’ensemble de ces circonstances que la préfète de l’Ardèche n’a méconnu ni les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions de l’article 9 du code civil.
10. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors, ainsi qu’il vient d’être dit, que cette mesure est distincte de celle fixant le pays de destination.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que la mesure contestée, qui n’a ni pour objet ni pour effet de séparer ses enfants de leurs parents, serait contraire aux stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, étant ajouté que si M. D… expose avoir passé la plus grande partie de sa vie aux Etats-Unis, il ne l’établit pas.
15. En second lieu, selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ».
16. En se bornant à faire valoir qu’un retour dans son pays d’origine « entraînerait des conséquences particulièrement excessives notamment au regard des risques et d’atteinte à sa vie encourus et à sa santé, du fait des violations des normes environnementales et de l’impossible accès à des soins de qualité », M. D…, qui ne fait par ailleurs état d’aucun problème de santé l’affectant lui-même ou ses enfants, n’établit pas que la mesure contestée serait contraire aux stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la demande d’asile du requérant a été rejetée, et qu’il ne produit aux débats aucun élément de nature à établir qu’il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’il fait état de menaces liées aux activités criminelles de son beau-frère. A cet égard, les captures d’écran de téléphone montrant des menaces adressées sur la messagerie WhatsApp émanant d’un numéro inconnu ne sont pas des éléments de nature à établir la réalité des menaces invoquées. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à invoquer la violation des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions contestées.
Sur les conclusions subsidiaires, à fin de suspension :
18. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». L’article L. 752-11 de ce code dispose : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
19. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d’éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
20. A l’appui de ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions contestées dans l’attente de l’intervention de la décision de la Cour nationale du droit d’asile statuant sur sa demande de protection internationale, M. D… n’apporte aucun élément. Ces conclusions ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée par le requérant au profit de son avocat sur le fondement combiné à celui de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Hami-Znati, et à la préfète de l’Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La magistrate désignée,
A. Allais
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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