Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 13 mai 2026, n° 2602471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2026 et 30 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Jouny-Foucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2026, par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que sa présence en France représente au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que sa présence en France représente au regard des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a présenté des pièces qui ont été enregistrées les 3 et 9 avril 2026 et communiquées.
Les parties ont été informées lors de l’audience du 30 avril 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que la magistrate désignée était susceptible, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions aux fins d’annulation de la requête, de faire usage des pouvoirs d’injonction d’office qu’elle tient des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et, à ce titre, d’enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à M. A… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par une décision du 30 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-543 du 28 juin 1994 publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 qui s’est tenue en présence de M. Rion greffier d’audience :
- le rapport de Mme Corthier ;
- les observations de Me Jouny-Foucher, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant que M. A… respecte l’intégralité de ses obligations au titre de l’assignation à résidence qu’il n’a pas contesté, qu’il justifie dans le cadre de la présente instance contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de sa fille de nationalité française et de son fils ayant le statut de réfugié et vivant également en France, et que le comportement de M. A… ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- les observations de Me Hacker, représentant le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la requête en rappelant que la préfecture a pris sa décision au vu du peu d’éléments communiqués lors de sa demande de titre de séjour et que son comportement représente une menace à l’ordre public indépendamment de l’absence de poursuites pénales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 20 octobre 1994, de nationalité ivoirienne, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en septembre 2016. Il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 mai 2023 au 9 mai 2025 portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français, dont il a sollicité le renouvellement le 3 février 2025. Par un arrêté du 2 février 2026, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du préfet des Yvelines du 9 mars 2026. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 2 février 2026.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Enfin, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle (…) au renouvellement (…) de la carte de séjour pluriannuelle. »
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour ou retirer celui-ci, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, le préfet des Yvelines s’est fondé sur ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public et que l’intéressé n’apporte pas d’élément démontrant sa contribution effective et régulière à l’entretien de son enfant français.
Il est constant que M. A… a été interpellé le 4 novembre 2023 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance faisant l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle, le 29 novembre 2023 pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes et l’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail ayant donné lieu à une convocation par un officier de police judiciaire. Le 7 juin 2024, M. A… a été interpellé pour des faits d’agression sexuelle et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité donnant lieu à une composition pénale. Il a été interpellé également le 10 août 2024 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité donnant lieu à une composition pénale. Compte tenu de la gravité de ces faits et de leur nombre dans une durée restreinte, et nonobstant la circonstance que son ancienne compagne ait pu également faire l’objet en juillet 2024 d’une composition pénale pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le comportement de M. A… peut être regardé comme constituant une menace à l’ordre public. Toutefois, il n’est pas contesté que M. A… réside en France depuis 2016 et qu’il a vécu en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu une enfant de nationalité française, née en 2019 et qu’il a reconnue à sa naissance. Si les parents se sont séparés en 2024, M. A… établit, par le nombre, la diversité et la valeur probantes des pièces produites dans le cadre de la présente instance, participer effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Il exerce une activité professionnelle stable depuis janvier 2020, interrompue provisoirement pendant une période d’un an jusqu’en avril 2025. Au surplus, il justifie également être le père d’un enfant mineur de nationalité ivoirienne vivant en France dont la qualité de réfugié a été reconnue en 2022 et à l’entretien et l’éducation duquel il établit contribuer. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l’espèce, plus particulièrement de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité des liens de M. A… avec la France, et en dépit des faits pour lesquels il a été interpellé, aussi répréhensibles soient-ils, la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but de protection d’ordre public en vue duquel elle a été prise. Par suite, en prenant cette décision, le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Yvelines a méconnu l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Yvelines de refus de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des autres décisions de cet arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à M. A… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D é C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines du 2 février 2026 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
Z. CorthierLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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