Annulation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 8 nov. 2024, n° 2301542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2023 et 2 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Cavrois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures:
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a refusé son placement en temps partiel pour raison thérapeutique ainsi que la décision du 21 décembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne de la placer en temps partiel pour raison thérapeutique à compter du mois de mars 2022 et de lui verser son plein traitement et les primes y afférentes à compter de cette même date, et ce jusqu’à son départ en retraite au mois de mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une incompétence de leur signataire ;
— les décisions attaquées ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière ;pour refuser sa demande de placement en temps partiel pour raison thérapeutique il appartenait à l’établissement de diligenter un examen médical auprès d’un médecin agréé puis, en cas d’avis défavorable, de saisir pour avis le conseil médical ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine du conseil médical portant sur l’aménagement de ses conditions de travail à l’issue de son congé de maladie ;
— elle remplit les conditions d’octroi d’un temps partiel pour raison thérapeutique ; en refusant de la placer en temps partiel pour raison thérapeutique au motif qu’elle était déjà positionnée sur un temps partiel à hauteur de 50% de son temps de travail, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a méconnu les dispositions des articles 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 et celles de l’article 13-10 du décret n°88-386 du 19 avril 1988.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 décembre 2023 et le 18 septembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’intervention volontaire du syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de la Loire est irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 2 et 20 septembre 2024, le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de la Loire, représenté par Me Cavrois, demande au tribunal de faire droit aux moyens et conclusions de la requête de Mme A.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana-Thévenet, rapporteure publique,
— et les observations Me Walgenwitz, représentant le centre hospitalier de Saint-Etienne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, infirmière de classe supérieure au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, exerce ses fonctions à temps partiel à 50% depuis le 29 juin 2012. Elle a été placée en congé de maladie du 1er septembre 2021 au 22 mai 2022, puis a repris ses fonctions le 29 juin 2022, après la pose de congés annuels. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a refusé son placement en temps partiel pour raison thérapeutique ainsi que la décision du 21 décembre 2022 portant rejet de son recours gracieux
Sur l’intervention :
2. Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne soulève le défaut de qualité de la secrétaire générale du syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de la Loire pour représenter le syndicat en justice. L’article 13 des statuts du syndicat relatif à la représentation en justice et aux actions juridiques prévoit que le syndicat est représenté dans tous les actes de la vie juridique par son secrétaire général ou tout autre membre du conseil syndical désigné par lui. S’agissant de la représentation en justice, le même article précise que le conseil syndical décide des actions en justice et désigne le membre qui le représente, étant précisé que le secrétaire général peut engager toute procédure et en rendre compte au conseil syndical. En l’espèce, le syndicat justifie être représenté par sa secrétaire générale par la production du procès-verbal du 29 mars 2024 décidant d’une intervention volontaire au soutien de Mme A. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Le syndicat justifiant par ailleurs d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée, son intervention à l’appui de la requête formée par Mme A est recevable.
Sur la légalité de la décision du 10 janvier 2022 :
3. Aux termes de l’article 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 désormais codifié à l’article L.823-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l’exercice des fonctions à temps partiel permet : 1° Soit le maintien ou le retour à l’emploi de l’intéressé et que cet exercice est reconnu comme étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé ; 2° Soit à l’intéressé de bénéficier d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. « . Aux termes de l’article 13-1 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : » Le fonctionnaire adresse à l’administration qui l’emploie une demande d’autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accompagnée d’un certificat médical qui mentionne la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d’exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique prescrites. La durée quotité de temps de travail est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer. « . Selon l’article 13-2 de ce décret : » L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de un à trois mois dans la limite d’une année. L’autorisation prend effet à la date de réception de la demande par l’autorité compétente, sous réserve des dispositions de l’article 7. « Et en vertu de l’article 13-10 de ce même décret : » « Une décision autorisant un fonctionnaire à servir à temps partiel pour raison thérapeutique met fin à tout régime de travail à temps partiel antérieurement accordé. »
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, alors placée en congé de maladie depuis le 1er septembre 2021, a sollicité le 5 janvier 2022 le bénéfice d’un temps partiel pour raison thérapeutique accompagné d’un certificat médical préconisant une quotité de 50% de travail pour une durée prévisible de trois mois, ainsi qu’une organisation du travail sous la forme de demi-journées et non de journées complètes sur des moitiés de semaine. Pour refuser de lui accorder ce temps partiel pour raison thérapeutique, le centre hospitalier universitaire s’est fondé sur le motif tiré de ce que Mme A est d’ores et déjà positionnée sur une quotité de temps de travail de 50% dans le cadre d’un temps partiel sur autorisation depuis le 29 juin 2012. Toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire n’exclut les agents publics bénéficiant d’un temps partiel du bénéfice du temps partiel pour raisons thérapeutique, lequel se substitue, s’il est accordé, à tout régime de travail à temps partiel antérieurement accordé. Par ailleurs, si le centre hospitalier fait désormais valoir qu’il était fondé à refuser l’octroi d’un temps partiel pour raison thérapeutique au motif que Mme A ne remplit pas les conditions fixées par le 1° de l’article 41-1 de la loi du 9 janvier 1986, il ressort toutefois des pièces du dossier et du certificat médical établi le 3 janvier 2022 par son médecin traitant que l’exercice de ses fonctions préconisé sur des demi-journées en lieu et place de journées complètes doit être regardé comme permettant le retour à l’emploi de Mme A et est de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’en lui refusant l’octroi d’un temps partiel pour raison thérapeutique, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a méconnu les dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 10 janvier 2022 doit être annulée.
Sur la légalité de la décision du 21 décembre 2022 portant rejet du recours gracieux
6. S’il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens soulevés à l’encontre de la décision du 21 décembre 2022 portant rejet du recours gracieux doivent être écartés comme inopérants.
Sur l’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne régularise la situation de Mme A en lui versant une rémunération correspondant à un travail à temps-partiel thérapeutique 50% pour la période du 23 mai 2022 au 23 août 2022. Il y a lieu d’enjoindre à l’établissement d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne le versement à Mme A d’une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : L’intervention du syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de la Loire est admise.
Article 2 : Les décisions des 10 janvier et 21 décembre 2022 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne de régulariser la situation de Mme A en lui versant une rémunération correspondant à un travail à temps-partiel thérapeutique 50% pour la période du 23 mai 2022 au 23 août 2022, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et au syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de la Loire.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Viallet conseillère,
Mme Pouyet conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
ML. VialletLa présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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