Rejet 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 sept. 2024, n° 2408232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408232 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 septembre 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Pinhel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le ministre des armées l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour limite d’âge à compter du 11 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de la réintégrer provisoirement, en qualité d’aide-soignante, dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande d’annulation au fond n’est pas tardive, les délais de recours ayant été interrompus par la présentation d’une demande d’aide juridictionnelle ;
— la condition d’urgence est remplie, en raison des conséquences financières de cette décision, ainsi que des troubles d’anxiété qu’elle suscite ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de ce que :
* la décision a été prise par une autorité incompétente ;
* la décision est insuffisamment motivée ;
* la décision est entachée d’un vice de procédure dans la prise en compte de sa demande de prolongation d’activités au-delà de la limite d’âge, qui fondée, sur les dispositions de l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique, a fait l’objet d’une décision implicite d’acceptation, sur le fondement des dispositions de l’article 4 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ;
* la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour bénéficier de la prolongation d’activité après la limite d’âge.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 août 2024 et 3 septembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête ne peut qu’être rejetée, dès lors que la requête au fond, dirigée contre la décision du 2 avril 2024, est tardive et, par suite, irrecevable ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; Mme A est à l’origine de sa situation, n’ayant pas accompli les démarches nécessaires afin de déposer dans les délais sa demande de retraite, comme l’y invitait son administration, au risque de se retrouver sans pension de retrait ; il n’est pas justifié qu’elle dépend financièrement de son salaire pour couvrir ses charges ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 12 août 2024 sous le n° 2408227, par laquelle Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2024 en litige.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de Me Lachenaud, substituant Me Pinhel, représentant Mme A, qui a repris ses conclusions et moyens.
Le ministre des armées n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur./ Cette limite d’âge est fixée à : 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l’article L. 24 du code précité. « L’article L. 556-5 de ce code dispose : » Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu’il atteint la limite d’âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d’emplois auquel il appartient, bénéficier d’une prolongation d’activité, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique./ Cette prolongation ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l’article L. 13 du code précité ni au-delà d’une durée de dix trimestres. « Enfin, aux termes de l’article L. 556-7 du même code : » Le fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à celle fixée au 1° de l’article L. 556-1 bénéficie, à sa demande et sous réserve de son aptitude physique, d’une prolongation d’activité jusqu’à l’âge fixé au même 1°/ Cette disposition intervient, le cas échéant, sous réserve des possibilités de recul de la limite d’âge prévues aux articles L. 556-2, L. 556-3 et L. 556-5. « Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 556-7 précité : » I. ' La demande de prolongation d’activité est présentée par le fonctionnaire à l’employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d’âge. Il en est accusé réception. / La demande est accompagnée d’un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l’aptitude physique de l’intéressé. Il est délivré par le médecin agréé prévu à l’article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, le cas échéant, lorsque les statuts particuliers le prévoient, par le médecin habilité à apprécier l’aptitude physique du fonctionnaire. / Préalablement à l’établissement du certificat médical, le médecin peut demander à l’employeur public la transmission de toute information utile relative aux conditions actuelles d’exercice et aux sujétions du poste occupé. L’intéressé reçoit communication de l’ensemble des documents transmis par l’employeur. / () / III. ' La décision de l’employeur public intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d’âge. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d’acceptation. L’employeur délivre à la demande de l’intéressé une attestation d’autorisation à la poursuite d’activité ".
3. Mme A, aide-soignante exerçant à l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes, relevant de la catégorie active, indique avoir demandé, par un courrier du 23 mars 2023 qu’elle ne produit pas, complété par un courrier du 4 juin 2023, une demande de prolongation d’activité au-delà de sa limite d’âge, pour une durée de dix trimestres complémentaires, l’intéressée ne bénéficiant pas de la durée des services liquidables. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande, laquelle apparaît, en l’état fondée, ainsi qu’il a été dit, sur les dispositions de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique. Par un arrêté du 2 avril 2024, dont il est demandé la suspension, le ministre des armées l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour limite d’âge à compter du 11 avril 2024.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 2 avril 2024 ne peut être accueillie et l’ensemble de conclusions de la requête doit être rejeté.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre des armées.
Fait à Lyon, le 5 septembre 2024.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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