Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 7 mai 2024, n° 2205364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A H et Mme F B épouse H, représentés par la SELARL Farre Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 février 2022 par lequel le maire de la commune d’Unieux a, au nom de la commune, délivré à M. G E un permis de construire deux villas jumelées sur une parcelle cadastrée section AH n° 293 sur le territoire de la commune et la décision du 16 mai 2022 par laquelle le maire de la commune d’Unieux a rejeté leur recours gracieux dirigé contre ce permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Unieux les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué du 16 février 2022 est entaché d’incompétence de son auteur ;
— la décision contestée du 16 mai 2022 du maire de la commune d’Unieux rejetant leur recours gracieux dirigé contre le permis de construire du 16 février 2022 n’est pas motivé en fait ni en droit en méconnaissance du code des relations entre le public et l’administration ;
— les décisions en litige méconnaissent l’article DG 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Unieux relatif à la desserte par les voies et accès, dès lors que l’accès des constructions projetées à la voie publique est prévu sur un chemin piétonnier, ce qui est formellement interdit et n’est pas adapté au regard du nombre de logements prévus, que ce soit en termes de sécurité ou d’accès des véhicules d’incendies et de ramassage des ordures ménagères ;
— elles méconnaissent les dispositions des paragraphes 11.1 et 11.3 de l’article DG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Unieux relatif à l’aspect extérieur des constructions, dès lors que les deux maisons jumelées projetées ne s’intègrent pas au bâti existant ni dans leur aspect ni dans leur implantation et que le garage est implanté en limité de propriété et adossé à leur maison au niveau de leur chambre ;
— elles méconnaissent les dispositions des paragraphes 11.3.5 du même article DG 11, dès lors qu’aucun espace n’est réservé aux conteneurs de déchets alors qu’un ensemble d’habitations est prévu ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article UCb 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées, dès lors que les constructions ne seront pas édifiées avec le recul prescrit et les clôtures ne sont pas prévues conformément aux prescriptions de cet article ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article UCb 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dès lors que les constructions ne seront pas édifiées selon les distances prescrites, notamment pas le garage qui sera adossé en limite de leur propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, M. G E conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, la commune d’Unieux, représentée par la SELARL CJA Public Chavent – Mouseghian – Cavrois, avocat, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2023.
Un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024 et présenté pour la commune d’Unieux, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 5 avril 2024 et présenté pour M. A H et Mme F B épouse H, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Drouet, président,
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— et les observations de Me Guérin, avocat (SELARL CJA Public Chavent – Mouseghian – Cavrois), pour la commune d’Unieux.
Considérant ce qui suit :
1. M. H et Mme B épouse H demandent l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 16 février 2022 par lequel le maire de la commune d’Unieux a, au nom de la commune, délivré à M. G E un permis de construire deux villas jumelées sur une parcelle cadastrée section AH n° 293 sur le territoire de la commune et de la décision du 16 mai 2022 par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux dirigé contre ce permis de construire.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par la commune d’Unieux, que l’arrêté attaqué du 16 février 2022 portant permis de construire a été signé par M. D C, premier adjoint au maire, en vertu d’une délégation de signature consentie notamment pour les permis de construire par un arrêté du 25 mai 2020 du maire de la commune d’Unieux affiché en mairie le 3 juin 2020 et reçu en préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 16 février 2022 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. »
4. Les requérants soutiennent que la décision du 16 mai 2022 du maire de la commune d’Unieux rejetant leur recours gracieux dirigé contre le permis de construire du 16 février 2022 n’est pas motivé en fait ni en droit en méconnaissance du code des relations entre le public et l’administration. Aucune disposition ne prévoit que les permis de construire font l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire à un recours contentieux. Aucun texte n’impose à l’autorité compétente de motiver les décisions rejetant un recours gracieux dirigé contre un permis de construire. Par suite, le moyen précité doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, M. H et Mme B épouse H font valoir que les décisions attaquées méconnaissent l’article DG 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Unieux relatif à la desserte par les voies et accès en ce que l’accès des constructions projetées à la voie publique serait prévu sur un chemin piétonnier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de celles du dossier de demande de permis de construire produites par les requérants, que les deux maisons d’habitation projetées auront un accès commun sur le chemin de Grillet, voie publique ouverte à la circulation automobile. Par suite, le moyen précité doit être écarté comme manquant en fait.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article DG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Unieux relatif à l’aspect extérieur des constructions : « 11.1 Généralités / Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé qu’à la condition que certaines prescriptions particulières soient observées si la construction par son implantation, son volume, son aspect général ou certains détails de ses façades est de nature à porter atteinte à l’environnement. / () / 11.3 Constructions neuves / L’aspect et l’implantation des constructions (y compris des piscines et vérandas) seront en harmonie avec paysage naturel ou bâti existant. / Les principes suivants doivent être respectés : / – simplicité des formes, / – harmonie des couleurs, / – harmonie des volumes, / – intégration dans le site. / () / 11.3.5 Autres éléments techniques / Un espace réservé aux conteneurs de déchets est obligatoire pour les ensembles d’habitation. Il sera aménagé hors du domaine public, et sera habillé de façon à préserver les vues depuis la rue. / () ».
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites par la commune d’Unieux et des pièces du dossier de demande de permis de construire, que la parcelle d’assiette des deux villas projetées se situe dans une zone très urbanisée qui accueille essentiellement des maisons d’habitation et que les formes des maisons projetées édifiées en R+1 ainsi que les enduits de crépis de finition grattée de teinte blanche et les tuiles en terre cuite de couleur rouge permettent une insertion en harmonie avec le bâti existant. Dans ces conditions, alors même qu’un garage projeté serait implanté en limite de propriété et adossé à la maison des requérants au niveau de leur chambre, les décisions attaquées ne méconnaissent pas les dispositions précitées des paragraphes 11.1 et 11.3 de l’article DG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
8. En cinquième lieu, le projet de construction autorisé par l’arrêté attaqué du 16 février 2022, qui comprend deux villas jumelées, ne constitue pas un ensemble d’habitation au sens des dispositions précitées du paragraphe 11.3.5 de l’article DG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Dans ces conditions, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article UCb 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées : « Les constructions doivent être édifiées en recul, de 5 mètres maximum, par rapport à l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer. / Les clôtures établies à l’angle de deux alignements doivent présenter un pan coupé suivant les croquis ci-après. / Cette obligation subsiste dans le cas où l’un ou les deux alignements sont ceux d’une voie privée. / () ».
10. Il ressort du plan de masse du dossier de demande de permis de construire, et n’est pas sérieusement contesté par les requérants, que les constructions projetées seront implantées en recul par rapport au chemin de Grillet, voie publique, conformément aux dispositions précitées du premier alinéa de l’article UCb 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune et que la clôture qui sera érigée entre le chemin de Grillet et le chemin piétonnier présente un pan coupé qui respecte les croquis figurant à l’article UCb 6. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne méconnaissent pas les dispositions précitées de cet article.
11. En septième lieu, aux termes de l’article UCb 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Les constructions peuvent s’implanter : / a) soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment et jamais inférieure à 4 m (cf. croquis explicatif ci-après). / b) soit le long des limites séparatives : / – s’il s’agit d’une construction d’une hauteur inférieure à 4 m sur limite ; / – s’il existe déjà un bâtiment construit en limite séparative sur la parcelle voisine, à condition de ne pas dépasser la hauteur du bâtiment existant dans la partie jointive avec le bâtiment existant, et de ne pas excéder 4 m de hauteur au-delà de la partie jointive ; / () ".
12. Il ressort du plan de masse du dossier de demande de permis de construire, et n’est pas sérieusement contesté par les requérants, que les garages et abris qui seront implantés en limite séparative de la parcelle cadastrée section AH n° 292 ont une hauteur inférieure à quatre mètres. Dans ces conditions, M. H et Mme B épouse H ne sont pas fondés à soutenir que les garages et abris projetés ne seront pas édifiées conformément aux distances prescrites par les dispositions précitées de l’article UCb 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Si les requérants soutiennent également que les autres constructions projetées ne seront pas édifiées selon les distances prescrites par ces mêmes dispositions, cette branche du moyen doit être écartée comme dépourvue de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les époux H ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent l’article UCb 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Unieux, que M. H et Mme B épouse H ne sont pas fondés à demander l’annulation du permis de construire délivré le 16 février 2022 à M. E et de la décision du 16 mai 2022 de rejet de leur recours gracieux dirigé contre ce permis de construire. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Unieux sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2205364 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Unieux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A H en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d’Unieux et à M. G E.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Maubon, première conseillère,
— M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
G. Maubon
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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