Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 17 oct. 2024, n° 2308984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' agence Pôle emploi devenu France travail de Lyon, France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au Tribunal d’annuler les décisions des 9 septembre 2022 et 8 septembre 2023 par lesquelles le directeur de l’agence Pôle emploi devenu France travail de Lyon a refusé de lui accorder une aide individuelle à la formation pour suivre des formations de « concepteur en architecture intérieure et décoration » et de « décorateur ».
Elle soutient que ces formations, proposées par Pôle emploi, correspondent à son projet et lui auraient permis de retrouver un emploi dans son domaine.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2024, France travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués en faveur des travailleurs privés d’emploi en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Mme A, le directeur régional de France Travail n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 2° de l’article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi devenu France Travail a notamment pour mission d’accompagner les personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L’article L. 6121-4 du même code prévoit que l’opérateur « attribue des aides individuelles à la formation () ». En vertu de l’article R. 5312-6 de ce code, le conseil d’administration de cet opérateur délibère notamment sur : « 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l’article L. 5312-3 ».
2. Par une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d’attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi, adoptée sur le fondement de ces dispositions, le conseil d’administration de cette institution a prévu que : « Pôle emploi met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d’emploi rapide et durable en favorisant l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d’emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement () » et que : « Les aides s’inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi et sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d’emploi. () Les directeurs régionaux de Pôle emploi peuvent cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires () ». Par sa délibération n° 2015-10 du 3 février 2015, il a prévu, à ce titre, qu’une aide individuelle à la formation, revêtant un caractère complémentaire et subsidiaire aux financements accordés par les collectivités publiques et les organismes paritaires collecteurs agréés, peut être attribuée pour financer en tout ou partie les frais pédagogiques des formations, suivies par des demandeurs d’emploi, dont le contenu, les coûts pédagogiques et la durée ont été validés par Pôle emploi, dans le cadre de leur projet professionnel.
3. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
4. S’il ne résulte pas de l’instruction que l’aide pour les formations librement choisies par Mme A, et qui ne l’ont pas conduite à exposer une dépense spécifique, de « concepteur en architecteur intérieure et décoration » délivrée par la société « Skill and you » et de « décorateur » délivrée par l’Institut CREAD ont perdu leur objet, la requérante ne conteste sérieusement ni qu’elles ne permettent pas la validation d’acquis ou de titre diplômant, ni que la seconde est destinée au perfectionnement d’acquis antérieurs dont elle ne dispose pas malgré ses demandes de stage ou d’immersion auprès d’un professionnel du secteur et sa motivation. Il n’est pas non plus sérieusement contesté dans la présente instance que la plupart des emplois de ce domaine relèvent de l’exercice d’une activité professionnelle indépendante alors que le projet de Mme A consiste à rechercher un poste salarié après une formation. Dans ces conditions, eu égard aux objectifs des aides accordées qui sont destinées prioritairement à favoriser une reprise d’emploi rapide et pérenne, et à la marge d’appréciation dont dispose Pôle emploi devenu France Travail, il n’apparaît pas, à la date du présent jugement, qu’un défaut de prise en charge de ces formations conduirait à une méconnaissance des dispositions applicables à l’aide individuelle à la formation rappelées précédemment. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B A et à France travail Auvergne Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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