Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2302226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet 2023 et 12 février 2024, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) A… E…, représentée par Me Hourcabie, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le maire de la commune d’Hénonville l’a mise en demeure d’effectuer, sur le château d’eau édifié sur la parcelle cadastrale C n° 446 sise 36, rue Bamberger à Hénonville, des mesures de mise en sécurité dans un délai de six semaines et la démolition de ses deux réservoirs, ainsi que la remise en état du site au plus tard le 31 octobre 2023 ;
de mettre à la charge de la commune d’Hénonville la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est illégal dès lors qu’il est dirigé à l’encontre de la SCEA A… E…, qui n’est pas bénéficiaire de la servitude d’usage dont bénéficient les ayants droit de M. B… et de Mme C… A… E… ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 511-4 du code de la construction et de l’habitation, l’architecte des bâtiments de France n’ayant pas été préalablement informé par le maire ;
- il méconnaît le principe de l’accord des volontés qui avait été conclu entre les parties ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la destruction du réservoir principal ne constitue pas une mesure indispensable à la cessation du danger ;
- la destruction du château d’eau ne relève pas de l’obligation d’entretien pesant sur les ayants droit de M. et Mme A… E…, mais elle incombe aux propriétaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2023 et 19 mars 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune d’Hénonville, représentée par Me Bizet, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2024.
La SCEA A… E… et la commune d’Hénonville ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
La commune d’Hénonville a produit une pièce le 27 février 2026, qui a été communiquée.
Par un courrier du 3 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur le moyen relevé d’office tiré de ce que, conformément aux dispositions de l’article L. 511-20 du code de la construction et de l’habitation, les astreintes prévues par l’article L. 511-15 du même code ne sont pas applicables aux arrêtés pris en application de l’article L. 511-19 de ce code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cousin, première conseillère,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- et les observations de Me Rouikha substituant Me Hourcabie et représentant la SCEA A… E… et de Me Bizet, représentant la commune d’Hénonville.
Me Bizet a produit une note en délibéré, enregistrée le 11 mars 2026.
Me Hourcabie a produit une note en délibéré, enregistrée le 16 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Par acte notarié du 28 mars 1975, M. B… et Mme C… A… E… ont vendu à la commune d’Hénonville la propriété du « Château d’Hénonville », cet acte stipulant que les vendeurs et leurs ayants droit conserveraient une servitude portant sur la jouissance et l’usage exclusif de son puits, de son château d’eau et de la partie de terrain leur servant d’accès. Par un arrêté du 4 mai 2023 portant mise en sécurité du château d’eau édifié sur la parcelle cadastrée section C n° 446 sise 36 rue Bamberger, le maire de la commune d’Hénonville a mis en demeure M. D… A… E…, petit-fils des anciens propriétaires et gérant de la SCEA A… E…, de réaliser des mesures de mise en sécurité dans un délai de six semaines et la démolition des deux réservoirs du château d’eau, ainsi que la remise en état du site au plus tard le 31 octobre 2023. Par la présente requête, la SCEA A… E… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations a « pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers (…) ». Aux termes de l’article L. 511-4 du même code : « L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° (…) de l’article L. 511-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 511-10 du même code : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier (…) ». Aux termes de l’article L. 511-19 dudit code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la SCEA A… E…, dont le gérant, M. D… A… E…, est l’ayant droit de M. B… et de Mme C… A… E… et dont le siège social est situé au 38 rue Bamberger, soit à l’adresse de l’exploitation agricole au bénéfice de laquelle a été institué une servitude portant sur la jouissance et l’usage exclusif du puits de la propriété ayant fait l’objet de l’acte de vente de 1975, du château d’eau et de la partie de terrain leur servant d’accès, est l’utilisatrice et l’exploitante de fait des installations en litige dont elle dispose, à titre exclusif, au bénéfice de son activité agricole. Dans ces conditions, alors que la SCEA A… E… assume toutes les obligations du propriétaire pour les biens susmentionnés et cédés à la commune d’Hénonville par l’acte de vente susmentionnés, elle doit être regardée comme la propriétaire de ces biens pour l’exercice des pouvoirs de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations.
D’autre part, la société requérante soutient que l’arrêté contesté est illégal en ce qu’il est dirigé à l’encontre de M. A… E… en tant que gérant de la SCEA A… E…, alors que cette dernière, personne morale distincte de la personne physique de son gérant, ne peut à aucun titre être considérée comme étant titulaire de la servitude instituée par l’acte de vente du 28 mars 1975 qui visait M. et Mme A… E… et leurs ayants droit. En l’espèce, l’arrêté litigieux précise que « Monsieur D… A… E…, gérant de la SCEA A… E…, dont le siège social est sis 38 rue Bamberger à Hénonville, immatriculée au RCS de Beauvais sous le n° D 453 224 727, est mis en demeure d’effectuer, sur le château d’eau (…) édifié sur la parcelle cadastrée section C n° 446, sise 36 rue Bamberger à Hénonville, dont l’entretien lui incombe en vertu d’une servitude consentie le 28 mars 1975, les mesures suivantes (…) ». Dans ces conditions, bien que la commune affirme le contraire, elle doit être regardée comme ayant, à travers l’arrêté contesté, visé M. A… E… en sa qualité de gérant de la SCEA A… E…. Toutefois, au regard de ce qui a été exposé aux points 2 et 3, cette circonstance est sans incidence. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 511-4 du code de la construction et de l’habitation : « Avant d’ordonner la réparation ou la démolition d’un immeuble, d’un local ou d’une installation en application de l’article L. 511-11, l’autorité compétente sollicite l’avis de l’architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est : / 1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l’article L. 621-25 du code du patrimoine ; / 2° Soit situé dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du même code / ; 3° Soit situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du même code ; / 4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l’environnement. / L’avis est réputé émis en l’absence de réponse dans le délai de quinze jours. / Dans les mêmes cas, lorsque l’autorité compétente fait application de la procédure prévue à l’article L. 511-19, elle en informe immédiatement l’architecte des Bâtiments de France. / (…) / ».
En l’espèce, la société requérante ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’information de l’architecte des bâtiments de France en cas de mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation prévue à l’article R. 511-4 du même code, dont la commune justifie au demeurant la réalisation dans ses écritures, n’était pas une condition préalable à l’édiction de l’arrêté en litige et ne peut donc en affecter la légalité.
En troisième lieu, la société requérante affirme qu’une transaction avait été conclue entre M. D… A… E… et la commune d’Hénonville prévoyant la réalisation des travaux par la commune en échange d’un renoncement à la servitude d’usage dont il bénéficie. Toutefois, outre que l’existence de cette transaction ne peut être tenue pour établie par la production d’un simple échange de courriels, le maire ne pouvait, en tout état de cause, renoncer à l’exercice de ses pouvoirs de police administratif au motif d’un engagement qu’il aurait pris antérieurement, fût-il de nature transactionnelle.
En quatrième lieu, aux termes du 7° de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction alors applicable: « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; / 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; / 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; / 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. / L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais. / L’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction / (…) ».
Il ressort des termes de l’expertise réalisée le 30 mars 2023 par l’expert mandaté par l’ordonnance prononcée par le tribunal le 6 mars 2023, que devait être réalisé par « voie de péril grave et imminent, immédiatement », la « mise en place d’un périmètre de sécurité dont le rayon du cercle ser[ait] équivalent à la hauteur du réservoir », ainsi qu’un défrichage local, le vidage total du réservoir et la condamnation de l’alimentation en eau du réservoir ne devant être réalisés que par voie de péril simple sous un mois. Il était également précisé que le second réservoir, déjà condamné, devait être déconstruit quoi qu’il arrive. Le rapport relevait aussi l’état de délabrement généralisé du réservoir principal du château d’eau, du coût de mise en place d’éventuelles mesures conservatoires destinées à en assurer la poursuite de l’exploitation qui pouvait excéder largement celui de l’ouvrage et ajoutait qu’une réflexion sur une déconstruction pure et simple de l’ouvrage pourrait, en conséquence, être menée.
La société requérante soutient que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que la destruction du réservoir principal du château d’eau n’était pas nécessaire pour faire cesser le danger constaté par l’expert missionné par le tribunal et que la destruction ordonnée par le maire de la commune d’Hénonville n’a pas été précédée par une saisine du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée. Il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté a été pris sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation en vue de prendre des mesures provisoires tendant à la prévention d’un risque imminent et dispensant de ce fait l’autorité administrative de recourir à la procédure contradictoire prévue par l’article L. 511-10 du même code. Dans ces conditions, au regard de ce qui a été exposé au point 9, seules la mise en place d’un périmètre de sécurité et la réalisation d’un défrichage local pouvaient être ordonnées dans le cadre d’un tel arrêté, ainsi que la cessation de l’utilisation de l’ouvrage qui en découle nécessairement, les autres mesures ne pouvant être ordonnées, le cas échéant, que dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 511-10 précité.
En cinquième lieu, la société requérante fait valoir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors d’une part, que le vidage du réservoir et la démolition de l’ancien réservoir auraient été préconisés par l’expert sous la seule voie du péril simple et que ce dernier n’aurait que suggéré et non pas préconisé la démolition du réservoir principal. En l’espèce, comme il a été dit aux points 9 et 10, il résulte de l’instruction que le vidage du réservoir et la destruction de l’ancien réservoir n’ont en effet pas été identifiés comme des mesures à réaliser dans le cadre de la prévention d’un péril imminent. De même, si la nécessité de la démolition du réservoir principal pouvait apparaître comme probable au regard des contraintes techniques et financières relevées par l’expert, elle n’apparaît pas comme certaine dans son rapport et sujette à réflexion préalable. Dès lors, le maire de la commune a commis une erreur d’appréciation en ordonnant le vidage du réservoir principal et sa destruction, ainsi que celle de l’ancien réservoir.
En sixième et dernier lieu, la société requérante soutient que l’état actuel du château d’eau, construit il y a plus d’un demi-siècle, serait dû à des vices propres. Toutefois, il ne ressort pas des termes de l’acte notarié établi en 1975 que le réservoir principal, qui était en usage et dont l’entretien était mis à la charge des ayants droit des vendeurs, présentait de tels vices. En outre, le rapport d’expertise mentionne expressément un défaut d’entretien ancien, un envahissement de la végétation dans sa structure même et la chute d’un arbre voisin sur le château d’eau, le fragilisant davantage. Dans ces conditions, le délabrement de l’ouvrage doit être regardé comme ayant été causé par un défaut d’entretien du bâti et de la végétation de la parcelle environnante, dont l’entretien incombait aux ayants droit de M. et Mme A… E… depuis 1975. Dès lors, le moyen tiré de vices structurels dont la charge ne pouvait relever que du propriétaire des ouvrages doit être écarté comme infondé.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté contesté du 4 mai 2023 du maire de la commune d’Hénonville doit être annulé, d’une part, en tant qu’il ordonne le vidage total du réservoir principal du château d’eau, la démolition des réservoirs principal et condamné et la remise en l’état du site et, d’autre part, en tant qu’il assortit ces mesures du paiement d’astreintes.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCEA A… E… la somme demandée par la commune d’Hénonville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas davantage lieu de mettre à la charge de la commune d’Hénonville la somme réclamée par la SCEA A… E… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Sur la légalité des astreintes prononcées dans l’arrêté attaqué :
Aux termes du I de l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque les mesures et travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été exécutés dans le délai fixé, la personne tenue de les réaliser est redevable d’une astreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 € par jour de retard, est fixé par arrêté de l’autorité compétente en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 511-20 du même code : « Dans le cas où les mesures prescrites en application de l’article L. 511-19 n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, l’autorité compétente les fait exécuter d’office dans les conditions prévues par l’article L. 511-16. Les dispositions de l’article L. 511-15 ne sont pas applicables ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué du 4 mai 2023 a été pris sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, le maire de la commune d’Hénonville ne pouvait légalement assortir sa décision d’une mesure d’astreinte. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux doit être annulé en tant qu’il prononce une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de six semaines après notification et une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 31 octobre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 mai 2023 du maire de la commune d’Hénonville est annulé, d’une part, en tant qu’il ordonne le vidage total du réservoir principal du château d’eau, la démolition des réservoirs principal et condamné et la remise en l’état du site et, d’autre part, en tant qu’il prononce des astreintes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Hénonville au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA A… E… et à la commune d’Hénonville.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Fumagalli, premier conseiller,
C. Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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