Rejet 5 novembre 2024
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 5 nov. 2024, n° 2407920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Letellier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel la préfète de l’Ardèche a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination, sous astreinte d’une présentation trois fois par semaine aux services de la brigade de gendarmerie pour justifier des diligences entreprises pour l’organisation de son départ ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, de lui remettre, dans un délai de dix jours, un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser, à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle n’a pas été informée que la préfète entendait examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ardèche, qui n’a pas produit à l’instance.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, conseillère,
— et les observations de Me Letellier, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne née le 22 juillet 1977 et entrée en France le 22 avril 2016, munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, Mme C demande l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel la préfète de l’Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, sous astreinte d’une présentation trois fois par semaine aux services de la brigade de gendarmerie pour justifier des diligences entreprises pour l’organisation de son départ.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, d’une part, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D’autre part, la circonstance, qui d’ailleurs est favorable à la requérante, selon laquelle la préfète a examiné la demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans l’en informer au préalable, est sans incidence. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 4 de cet accord : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent (). Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance () ». Aux termes du premier alinéa du titre II du protocole annexé à cet accord : « Les membres de la famille s’entendent du conjoint d’un ressortissant algérien () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est l’épouse d’un compatriote titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, valable jusqu’en 2029. Si la requérante ne pouvait pas elle-même engager une procédure de regroupement familial prévue à l’article 4 précité de l’accord franco-algérien, elle entre néanmoins dans les catégories qui ouvrent droit à un tel regroupement en qualité de conjoint d’un ressortissant algérien séjournant régulièrement en France, depuis au moins un an, sous couvert d’un titre de séjour d’une validité de plus d’un an. Par ailleurs, la requérante ne peut pas utilement faire valoir que ses ressources seraient insuffisantes pour que soit introduite une procédure de regroupement familial, alors que le préfet n’est pas en situation de compétence liée pour rejeter une demande de regroupement familial. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien est inopérant et doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est maintenue irrégulièrement en France à l’expiration de son visa de court séjour et, si elle a sollicité son admission au séjour, par un arrêté du 2 décembre 2020, la préfète de l’Ardèche a refusé sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans que la requérante n’exécute cette mesure d’éloignement dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal n° 2104064 du 1er octobre 2021. Par ailleurs, si Mme C fait état de ce que son époux est père d’un enfant français issu d’une précédente union, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils français du mari de Mme C, né le 16 septembre 1998 et désormais majeur, vivrait encore avec son père ni qu’il entretiendrait des liens particuliers avec la requérante et les enfants de cette dernière. Ainsi et dès lors que depuis le jugement précité, elle ne fait valoir aucune circonstance nouvelle, aucun obstacle ne s’oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Algérie, Mme C, son époux et leurs enfants étant tous de nationalité algérienne. Enfin, en se bornant à produire des attestations rédigées pour les besoins de l’instance, faisant état de son investissement au sein d’associations et auprès de ses enfants, elle ne justifie pas d’attaches anciennes, intenses et stables en France alors que, arrivée sur le territoire national à l’âge de 39 ans, elle a passé l’essentiel de son existence en Algérie où elle s’est mariée le 18 juin 2002, où ses cinq premiers enfants sont nés et ont vécu jusqu’en 2016. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme C, la préfète de l’Ardèche n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, la préfète de l’Ardèche n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
8. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a, ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme C de ses enfants, alors que comme il été indiqué précédemment la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie, son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Letellier et à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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