Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2502397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 février 2025, 4 avril 2025 et 22 octobre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Fréry, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 10 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et en tout état de cause d’effacer sans délai son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- elle méconnaît l’article 2.2.2 de l’accord-cadre franco-tunisien ;
- elle méconnaît l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français eux-mêmes illégaux ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l’accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 12 mai 2011 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l’article R. 311-35 et du 2° de l’article R. 313-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 19 juillet 2023 fixant la liste des établissements d’enseignement supérieur techniques privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par la ministre chargée de l’enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de licence ou de master à leurs titulaires ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Fréry, représentant Mme B…, requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne, née en 1995, est entrée en France le 7 septembre 2017 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Elle s’est vu délivrer des titres de séjour mention « étudiant » renouvelés jusqu’au 8 février 2025. Elle a sollicité le 24 octobre 2024 son admission au séjour. Par des décisions du 10 février 2025 dont Mme B… demande l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour
En premier lieu, la décision attaquée, qui fait en particulier état des raisons pour lesquelles Mme B… ne remplit pas les conditions de diplômes exigées par l’article 2.2.2 de l’accord-cadre franco-tunisien du 28 avril 2008, comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision.
Dans le cadre de sa demande de titre de séjour, Mme B… a été mise à même de porter à la connaissance des services de la préfecture du Rhône, chargés de l’examen de sa demande, l’ensemble des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’obligation de quitter le territoire français attaquée, que la préfète du Rhône, se serait abstenue de procéder à un examen particulier des circonstances de l’espèce. Dès lors, cette décision n’est entachée d’aucune erreur de droit.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.2.2. de l’accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et du développement solidaire, complétant l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : « Une autorisation de séjour d’une durée de validité de six mois, renouvelable une fois, est délivrée de plein droit au ressortissant tunisien qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur français habilité au plan national ou dans un établissement d’enseignement supérieur tunisien lié à un établissement d’enseignement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France dans la perspective de son retour en Tunisie (…) ». Aux termes de l’article 11 de l’accord du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
Il résulte de ces stipulations que le ressortissant tunisien sollicitant son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions doit justifier de l’achèvement avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur français habilité au plan national ou dans un établissement d’enseignement supérieur tunisien lié à un établissement d’enseignement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international, d’un cycle de formation conduisant à un diplôme de licence professionnelle ou un diplôme au moins équivalent au master. Toutefois, l’accord précité n’énonce aucune modalité pour apprécier la condition relative à l’achèvement avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, d’un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master. Il y a lieu, s’agissant d’un point non traité par cet accord, d’appliquer les dispositions de l’article D. 422-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que : « La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; 2° Le diplôme de licence professionnelle », celles de l’article D. 612-33 du code de l’éducation qui dispose que : « Les diplômes sanctionnant une formation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur conduisent à l’attribution du grade master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4 », celles de l’article D. 612-34 du même code qui fixe la liste des diplômes dont les titulaires ont, de plein droit, le grade de master et de se référer en outre à l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 19 juillet 2023 fixant la liste des établissements d’enseignement supérieur techniques privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par la ministre chargée de l’enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de licence ou de master à leurs titulaires.
Il ressort des pièces du dossier que, s’il est vrai que Mme B… a obtenu un diplôme de « Responsable de développement commercial » auprès de la CCI France, il ne s’agit toutefois pas d’un diplôme de licence professionnelle mais seulement d’une certification de niveau 6 inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. En outre, si la requérante soutient également avoir obtenu un master en « marketing digital et e-commerce » auprès de l’établissement Sup. de Pub, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’elle aurait obtenu un diplôme de master ni même un diplôme de certification de niveau 7 au répertoire national des certifications professionnelles alors qu’elle ne produit que le relevé de notes de la première année et aucun diplôme. Dès lors, en opposant à Mme B… la condition d’achèvement avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, d’un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an ». Aux termes de l’article R. 421-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l’étranger présente un projet tendant à la création d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale, il sollicite, préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 421-5, un avis sur la viabilité économique du projet auprès du service en charge de la main d’œuvre étrangère compétent pour le département dans lequel il souhaite réaliser son projet. » Selon l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relative aux pièces à fournir à l’appui d’une demande de titre de séjour, en cas de demande de titre de séjour portant la mention « entrepreneur, profession libérale », l’étranger doit fournir, dans tous les cas, l’avis rendu par la plateforme de main d’œuvre étrangère concernant la viabilité du projet d’activité ainsi qu’un justificatif d’immatriculation de l’entreprise ou d’affiliation au régime social des indépendants.
Si Mme B… soutient que sa demande de titre de séjour ne pouvait être rejetée sans méconnaître l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son projet apparaît viable compte tenu de son expérience, son niveau d’étude et sa pratique professionnelle, elle ne conteste pas le motif de la décision selon lequel elle ne justifie pas avoir produit l’avis rendu par la plateforme de main d’œuvre étrangère concernant la viabilité du projet d’activité. Par suite, et alors même qu’elle produit des éléments relatifs à son activité d’accompagnement en stratégie marketing, qui témoignent d’ailleurs d’un chiffre d’affaires restant très modeste, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, la préfète du Rhône s’est bornée à rejeter sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article 2.2.2 de l’accord-cadre du 28 avril 2008 sans examiner d’office d’autres motifs d’accorder un titre de séjour à l’intéressée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant contre le refus de titre et ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, si Mme B… soutient que la décision attaquée méconnaît l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le droit au mariage, la décision attaquée qui se borne à lui refuser l’admission au séjour, n’a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à son droit de se marier.
En dernier lieu, l’âge de la requérante et sa réussite dans les études ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage par l’autorité préfectorale de son pouvoir de régularisation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
D’une part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a séjourné en France depuis 2017 au bénéfice de titres de séjours étudiants ne lui donnant pas vocation à se maintenir en France au-delà de ses études. Si elle soutient, produisant à cet effet des attestations de son conjoint et de sa famille, être en relation depuis 2022 avec un ressortissant marocain avec qui elle soutient envisager de se marier depuis le mois de novembre 2024, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette relation reste récente à la date de la décision attaquée, alors que Mme B… ne justifie d’aucune vie commune avec son compagnon. Par suite, et alors même que la requérante dispose de nombreuses attaches familiales en France ou en Allemagne, n’étant toutefois pas dépourvue de famille en Tunisie, où résident ses parents, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas, non plus, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
D’une part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le pays de renvoi prise sur leur fondement.
D’autre part, au regard de son argumentation, tirée de ce qu’elle serait séparée de son compagnon, de ses oncles et de ses tantes résidant sur le territoire français, Mme B… ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays de destination, qui se borne à fixer le pays de renvoi en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement, méconnaît les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, la décision fixant le pays de renvoi n’ayant ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à son droit de se marier, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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