Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 23 mai 2025, n° 2402502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402502 le 14 mars 2024, M. C D, représenté par Me Pochard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet du Rhône a implicitement refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable six mois, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 440 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision implicite de rejet de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision implicite de rejet de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 10 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour et refus de délivrance d’un titre de séjour, ces décisions étant matériellement inexistantes.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été présentée pour M. D le 11 mars 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402510 le 14 mars 2024, Mme A B épouse D, représentée par Me Pochard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet du Rhône a implicitement refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable six mois, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 440 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision implicite de rejet de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision implicite de rejet de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 10 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour et refus de délivrance d’un titre de séjour, ces décisions étant matériellement inexistantes.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été présentée pour Mme A B épouse D le 11 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7èmechambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rizzato a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants de la République démocratique du Congo (RDC) nés respectivement les 11 décembre 1983 et 13 septembre 1984, mariés et déclarant être entrés en France le 27 avril 2015, demandent l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Rhône a implicitement rejeté leurs demandes tendant au renouvellement de leurs autorisations provisoires de séjour en tant que parents d’un enfant malade, ainsi que leurs demandes tendant à la délivrance de cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale ».
2. Les requêtes n° 2402502 et n° 2402510 concernent la situation de deux époux étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D, qui ont bénéficié d’autorisations provisoires de séjour en tant que parents d’un enfant malade ont sollicité un rendez-vous en préfecture par courrier daté du 2 décembre 2020 pour déposer des demandes de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et ont été convoqués le 4 mai 2021. Ils soutiennent, sans être contredits par la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’écritures, avoir, à cette occasion, déposé des demandes de carte de séjour. Ils ont, par ailleurs, sollicité les motifs des rejets implicites de leurs demandes par courrier électronique du 5 avril 2023. Postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. et Mme D des autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler, valables du 15 décembre 2024 au 14 mai 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des décisions implicites de rejet en tant qu’elles refusent à M. et Mme D la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour valable six mois et les conclusions à fin d’injonction afférentes ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il y a lieu, en revanche, de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet de leurs demandes de carte de séjour temporaire.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 232-4 du même code précise que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D ont sollicité, par courriel du 5 avril 2023, réceptionné par les services de la préfecture le même jour, la communication des motifs des décisions implicites de rejet de leurs demandes de titre de séjour. Alors que de telles décisions sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et, en l’absence de communication desdits motifs, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet du Rhône a implicitement refusé de leur délivrer des cartes de séjour temporaires sont entachées d’une illégalité au regard des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions implicites du préfet du Rhône rejetant les demandes de carte de séjour temporaire de M. et Mme D doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard au moyen d’annulation retenu après examen de tous les autres moyens invoqués, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen des demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme D dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés aux litiges :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement aux requérants d’une somme globale de 1 500 euros au titre des frais liés au litige, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer des cartes de séjour à M. et Mme D sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer les demandes de M. et Mme D dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme D la somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme A B épouse D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La première conseillère,
Faisant fonction de présidente de chambre,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne,
C. Leravat
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
No 2402502 – 2402510
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