Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 juin 2026, n° 2609565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Hossann, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire un certificat de résidence algérien de dix ans, ou « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour ; la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour préjudicie de manière grave, immédiate et définitive à sa situation ; il rencontre des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle ; les retards dans la délivrance de récépissés le maintiennent dans une situation administrative précaire et l’exposent au risque de perdre son emploi ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît l’alinéa 4 h) de l’article 7 bis et le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête n° 2609566 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…). ».
4. M. B…, ressortissant algérien, s’est vu délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » valable jusqu’au 11 août 2025. Il en a sollicité le renouvellement au plus tard le 18 septembre 2025, date à laquelle un récépissé de demande de carte de séjour lui a été remis. M. B…, qui ne justifie pas avoir déposé sa demande de renouvellement de titre dans les délais requis, ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence. Pour justifier de l’urgence, M. B… fait valoir que les retards dans la délivrance de récépissés le maintiennent dans une situation administrative précaire et l’exposent au risque de perdre son emploi, son employeur ne pouvant supporter les aléas dans sa situation administrative. Ce faisant, il ne justifie d’aucune circonstance particulière nécessitant de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire alors qu’il résulte de l’instruction qu’il bénéficie d’un récépissé de demande de carte de séjour qui l’autorise à travailler valable jusqu’au 18 septembre 2026 et que les conditions de délivrance des récépissés ne constituent pas une situation d’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 juin 2026.
La juge des référés,
signé
S. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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