Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2409084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 septembre, 16 octobre et 23 décembre 2024, M. C… et Mme D… E… A…, représentés par Me Wormser, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le maire de Davézieux a refusé de leur délivrer un permis d’aménager en vue de la réalisation de quatre lots destinés à l’habitation sur un terrain situé 390 chemin des châtaigniers ;
2°) d’enjoindre au maire de Davézieux de leur délivrer un certificat de permis tacite dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de leur délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Davézieux le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué constitue une décision de retrait illégale du permis d’aménager tacitement délivré à défaut de procédure contradictoire préalable ;
- il est entaché d’un défaut de motivation en droit ;
- la commune s’est crue à tort en situation de compétence liée ;
- le projet, d’ampleur modeste, n’est pas de nature à compromettre la bonne exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat ; en outre, le classement retenu par le futur document d’urbanisme est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; en tout état de cause, ce motif ne peut justifier un refus de permis de construire ;
- le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2024 et 9 janvier 2025, la commune de Davézieux, représentée par la SELAS cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 9 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 23 décembre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 31 mars 2025.
Des pièces complémentaires, présentées pour la commune de Davézieux en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 3 juin 2025 et communiquées le 5 juin 2025 en application de cet article.
Une lettre, présentée pour M. et Mme E… A… et présentant des observations sur ces pièces, a été enregistrée le 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Wormser, représentant M. et Mme E… A…,
- et celles de Me Barette, représentant la commune de Davézieux.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 février 2024, la société AME constructions a déposé en mairie de Davézieux une demande de permis d’aménager en vue de la réalisation de quatre lots destinés à l’habitation sur un terrain situé 390 chemin des châtaigniers. Le 10 avril 2024, la société pétitionnaire a déposé des pièces complémentaires parmi lesquelles figurait un nouveau formulaire Cerfa qui indiquait que M. et Mme E… A… étaient également pétitionnaires de ce projet. Par arrêté du 9 juillet 2024, le maire de Davézieux a refusé de délivrer l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée. M. et Mme E… A… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / (…) / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / (…) ». Selon l’article L. 424-2 du même code, « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction ». Aux termes de l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager (…) ». Aux termes de l’article R. 424-1 dudit code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : (…) b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. (…) ». Il résulte de ces dispositions, et sous réserve des exceptions prévues par ce code, que le silence gardé par l’autorité compétente au terme du délai d’instruction sur une demande de permis d’aménager vaut permis tacite. Il en résulte que l’auteur d’une demande de permis est réputé être titulaire d’un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier.
3. L’article R. 423-19 du code de l’urbanisme dispose que « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. ». Aux termes de l’article R. 423-22 du même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un dossier de demande de permis d’aménager est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis d’aménager en litige déposée le 12 février 2024 en mairie de Davézieux était soumise à un délai d’instruction de trois mois en application du c) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme. Il ressort également des pièces du dossier que la commune de Davézieux a adressé une demande de pièces complémentaires à la société pétitionnaire le 4 mars 2024, dans le délai d’un mois exigé par l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme. Il est constant que l’ensemble des pièces demandées ont été transmises à la commune de Davézieux le 10 avril 2024, ce qui a eu pour effet de faire courir le délai d’instruction de trois mois à compter de cette date. Si la commune de Davézieux a adressé aux pétitionnaires une nouvelle demande de pièces complémentaires le 6 mai 2024, après réception de l’avis de la régie en charge de l’assainissement dans ce secteur de la commune, cette nouvelle demande, formée après l’expiration du délai d’un mois précédemment rappelé, n’a pas eu pour effet de proroger le délai d’instruction, de sorte qu’à compter du 10 juillet 2024 les pétitionnaires bénéficiaient d’un permis d’aménager tacite. Ainsi, la décision expresse de refus de permis d’aménager du maire de Davézieux, édictée le 9 juillet 2024, expédiée le 10 juillet 2024 et notifiée le 12 juillet suivant, doit être regardée comme valant retrait du permis d’aménager tacitement obtenu le 10 juillet 2024.
5. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. » Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ». Les décisions qui retirent une décision créatrice de droits, telle qu’une décision de retrait d’un permis d’aménager, sont au nombre de celles mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration énumérant la liste des décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées et doivent, par suite, être précédées d’une procédure contradictoire.
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois pour procéder au retrait, prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie.
7. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, la décision attaquée du 9 juillet 2024 doit s’analyser comme une décision de retrait du permis tacite intervenu précédemment. En l’absence de toute notification par la commune de son intention de procéder au retrait de ce permis et d’invitation à présenter des observations, les bénéficiaires du permis d’aménager tacite ont été effectivement privés d’une garantie. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est fait état en défense d’aucune situation d’urgence, l’arrêté du 9 juillet 2024 est, dès lors, entaché d’un vice de procédure, à défaut de procédure contradictoire préalable.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
9. Si le maire de Davézieux a estimé que le projet d’aménagement en litige serait en contradiction avec le futur plan d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat, prescrit par une délibération de la communauté d’agglomération d’Annonay Rhône agglo du 13 avril 2017 et serait ainsi de nature à compromettre l’exécution du futur plan, cette circonstance ne constitue aucunement un motif de nature à fonder l’arrêté attaqué du 9 juillet 2024, ce motif pouvant seulement justifier un sursis à statuer.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Davézieux : « Eaux pluviales et de ruissellement / En cas d’imperméabilisation du terrain d’assiette liée aux constructions et leurs aménagements, des mesures devront être mises en place afin de favoriser l’infiltration des eaux pluviales et assurer la maîtrise des débits de l’écoulement sur les fonds inférieurs, conformément aux dispositions mentionnées au Code Civil, article 640 et suivant. / Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant une aggravation du régime des eaux de surface peut faire l’objet de prescriptions de la part des services compétents, visant à limiter les quantités d’eaux de ruissellement et à augmenter les temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs (à titre indicatif, on peut citer : bassins de rétention, tranchées ou puits de stockage ou drainant …). / Ces aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. / Le dispositif de rétention devra être entretenu régulièrement afin de conserver un bon fonctionnement et d’éviter tout colmatage. ».
11. D’une part, si le maire a estimé que le projet ne respecte pas les dispositions citées au point précédent en l’absence d’étude de sol dimensionnant l’ouvrage de gestion des eaux pluviales jointe au dossier de demande de permis d’aménager, une telle pièce n’est toutefois pas exigible en application des articles R. 441-1 et suivants du code de l’urbanisme. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui prévoit la mise en place d’un bassin de rétention / infiltration pour le recueil des eaux pluviales, ne permet pas l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, quand bien même la régie d’assainissement a émis un avis défavorable au projet le 24 avril 2024, le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E… A… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / (…) ».
15. L’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2024 a pour effet de faire renaître le permis d’aménager tacite dont les requérants étaient bénéficiaires. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Davézieux de délivrer à M. et Mme E… A… un certificat de permis tacite dans un délai d’un mois suivant la date de notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Davézieux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Davézieux une somme de 1 500 euros à verser aux requérants en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 juillet 2024 du maire de Davézieux est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Davézieux de délivrer à M. et Mme E… A… un certificat de permis d’aménager tacite dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Davézieux versera à M. et Mme E… A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Davézieux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et Mme D… E… A… et à la commune de Davézieux.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
F.-M. B…
Le président,
T. Besse La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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