Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 27 nov. 2025, n° 2404932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404932 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2024 et le 4 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Paul Gouy-Paillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2024 rejetant son recours administratif dirigé contre la décision du 7 février 2024 par laquelle le directeur de l’agence locale Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois et a supprimé ses allocations ;
2°) de mettre à la charge de France travail Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 5 mars 2024 a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, France travail Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requête est irrecevable et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Me Paul Gouy-Paillier, représentant M. B….
France travail Auvergne-Rhône-Alpes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 5 octobre 2022 et a perçu, à compter du 18 octobre 2022, l’allocation d’aide au retour à l’emploi, à la suite d’une rupture conventionnelle avec son employeur, la société Mary Agri. Le 8 janvier 2024, une procédure de contrôle a été initiée pour vérifier la réalité des actions et démarches de recherche d’emploi entreprises par M. B… et ce dernier n’a pas honoré l’entretien téléphonique programmé le mardi 23 janvier 2024 à 9h30. Par une décision du 7 février 2024, le directeur de l’agence locale Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi et a supprimé ses allocations pour une durée d’un mois. M. B… demande l’annulation de la décision du 5 mars 2024 par laquelle le directeur régional de France travail Auvergne-Rhône-Alpes, qui s’est substitué à Pôle Emploi, a confirmé sur recours administratif cette décision.
Sur l’étendue du litige et la fin de non-recevoir opposée en défense :
D’une part, aux termes de l’article R. 5412-8 du code du travail applicable au litige : « La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi engage une médiation auprès du médiateur régional de Pôle emploi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative. ».
D’autre part, s’il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il ne résulte pas des dispositions du code du travail que la contestation contentieuse d’une décision prononçant une sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi soit soumise, depuis l’intervention du décret du 25 mars 2022, à la présentation d’un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été remplacé par une procédure de médiation préalable obligatoire. Par conséquent et d’une part, le recours contentieux exercé par M. B… à la suite de l’échec de la médiation obligatoire qu’il a engagée est recevable et la fin de non-recevoir opposée en défense tiré de ce que la procédure de médiation était prématurée en l’absence de décision prise sur son recours administratif ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté. D’autre part, le recours de M. B… dirigé contre le seul rejet de son recours gracieux doit également être regardé comme étant dirigé contre la décision initiale du 7 février 2024 ayant procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi et à la suppression de ses allocations pour une durée d’un mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision rejetant son recours gracieux, qui est un vice propre, est inopérant et ne peut, par conséquent qu’être écarté.
D’autre part, aux termes du I de l’article L. 5412-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 et les allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 sont suspendus ou supprimés, en tout ou partie, ou le demandeur d’emploi est radié de la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 en fonction des manquements constatés, de leur fréquence et de la nature du revenu ou de l’allocation perçus par le demandeur d’emploi. Sauf motif légitime, sont sanctionnés les manquements aux obligations énoncées dans le contrat d’engagement relatives à l’assiduité, à la participation active aux actions prévues par le plan d’action et à l’obligation de réaliser des actes positifs et répétés en vue de trouver un emploi, parmi lesquels figurent les candidatures à des offres d’emploi, en vue de créer, de reprendre ou de développer une entreprise, de réaliser des actions concourant à l’insertion sociale et professionnelle et de mettre en œuvre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L. 5422-1 ».
Le juge, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, se prononce, compte tenu des pouvoirs dont il dispose pour contrôler une sanction de cette nature, comme juge de plein contentieux. Il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Pour prononcer la radiation de M. B… de la liste des demandeurs d’emploi et supprimer ses allocations pour une durée d’un mois, il résulte des décisions attaquées que Pôle Emploi puis France travail Auvergne-Rhône-Alpes ont estimé qu’il ne justifiait pas d’une recherche active et permanente d’emploi et ne faisait état d’aucun motif légitime de nature à expliquer un tel manquement. Il résulte de l’instruction que lors de l’entretien de M. B… du 2 janvier 2023 avec un conseiller, il a été acté d’une offre raisonnable d’emploi pour un poste de chef d’atelier de maintenance automobile répondant aux critères suivants : contrat à durée indéterminée, temps plein, salaire minimum de 3 400 euros brut mensuel et à 15 kilomètres maximum de son domicile. A la suite d’un nouveau rendez-vous, les recherches de M. B… ont été réorientées vers un poste de chef d’atelier machines agricoles ou de technicien de maintenance en matériels agricoles avec un besoin de formation, et son conseiller l’a orienté vers un organisme de formation et lui a précisé les modalités de réalisation d’une immersion professionnelle afin de valider ce projet. Lors d’un nouvel entretien le 23 octobre 2023, un élargissement des critères de recherche a été acté avec une période d’immersion pour un reconversion en maintenance industrielle. Pour soutenir que la sanction prononcée à son encontre est entachée d’une erreur d’appréciation, M. B… fait valoir qu’il vit dans une zone géographique isolée et produit des attestations de quatre entreprises, la première mentionnant qu’un stage d’immersion lui a été refusée, la deuxième précisant que l’intéressé a présenté en 2023 et 2024 plusieurs demandes pour un poste de chef d’atelier qui n’ont pu recevoir de demandes favorables, la troisième indique que M. B… a été reçue en entretien en 2023 mais qu’aucun poste n’est disponible et la quatrième précise que l’intéressé a bien démarché le garage à deux reprises. De tels éléments, alors que M. B… ne produit aucune preuve des candidatures qu’il aurait adressée dans le cadre de ses recherches d’emploi et de stage, sont insuffisants pour démontrer qu’il est engagé depuis son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, soit depuis le mois d’octobre 2022 et en particulier sur la période de contrôle, soit du mois d’octobre 2023 à janvier 2024, dans une démarche active et assidue de recherche d’emploi ou de reconversion professionnelle. Par suite, c’est à bon droit que la sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi et de suppression de ses allocations pour une durée d’un mois lui a été infligée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à France travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
A. Farlo
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code du travail
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