Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 27 févr. 2025, n° 2301110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de la placer en congé de longue maladie ainsi que la décision du 14 décembre 2022 portant rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes de la placer en congé de longue maladie à compter de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée du 20 septembre 2022 a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de motivation de l’avis du conseil médical départemental du Rhône ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une incompétence négative ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique ;
— elle est entaché d’une erreur d’appréciation de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par la Selarl Asterio Avocats (Me Bracq), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Bracq, représentant l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. Inspectrice hors classe de l’action sanitaire et sociale, affectée à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes depuis le 1er octobre 2018, Mme A a été en arrêt maladie du 20 avril 2021 au 30 septembre 2022 et a sollicité, le 13 avril 2022, son placement en congé de longue maladie. Lors de sa séance du 8 septembre 2022, le conseil médical départemental du Rhône a émis un avis défavorable à son placement en congé de longue maladie. Par une décision du 20 septembre 2022, le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de placement en congé de longue maladie. Par un courrier du 20 octobre 2022, Mme A a formé un recours hiérarchique auprès du ministre des solidarités et de la santé, qui a été rejeté par une décision de la directrice des ressources humaines des ministères sociaux le 14 décembre 2022. Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions du 20 septembre 2022 et du 14 décembre 2022.
2. Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le refus d’octroi d’un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir et qui doivent être motivées.
3. La décision attaquée du 20 septembre 2022 se borne, après avoir relevé que le conseil médical a rendu un avis défavorable à la demande de Mme A, à indiquer que « les conditions d’ouverture de ce congé, telles que prévues par l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique, ne sont pas réunies » sans indiquer la ou les conditions qui ne seraient pas remplies ni le motif pour lequel elles ne l’étaient pas. Ainsi, cette décision ne comportant pas la mention des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, elle n’a pas pu mettre l’agent en mesure d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions précitées du 6° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 septembre 2022 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 14 décembre 2022 portant rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme A. Il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des frais liés au litige, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme à verser à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes soit mise à ce titre à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance.
D É C I D E
Article 1er : La décision du 20 septembre 2022 du directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et la décision du 14 décembre 2022 portant rejet du recours hiérarchique de Mme A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la directrice générale de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, où siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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