Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 2 juin 2026, n° 2309155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 27 octobre 2023, 27 mai 2024 et 4 novembre 2024, la société Maison Louis Latour, représentée par la Sarl Cannet Mignot (Me Bachelot), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision prise le 25 août 2023 par l’inspectrice du travail de la 2ème section de l’unité de contrôle 5 du département du Rhône refusant d’autoriser la rupture conventionnelle du contrat de Mme B… A… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision refusant d’autoriser la rupture conventionnelle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la procédure interne relative à l’entretien préparatoire à la rupture conventionnelle n’a été entachée d’aucune irrégularité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la consultation du comité social et économique (CSE) n’a été entachée d’aucune irrégularité et, en tout état de cause, n’était pas obligatoire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du consentement de Mme A… à signer la rupture conventionnelle ;
- la demande d’autorisation de conclure une rupture conventionnelle avec Mme A… n’est pas en lien avec le mandat de cette dernière.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier 2024 et 31 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par la Selarl Delgado & Meyer (Me Tastevin), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Maison Louis Latour au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2024 par une ordonnance du 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Tastevin, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… exerçait, depuis le 7 avril 2015, les fonctions de comptable au sein de la société Les vins Henry Fessy. Depuis le 9 juin 2021, elle détenait le mandat de membre titulaire du comité social et économique. Le 20 avril 2023, la société Les vins Henry Fessy a sollicité l’autorisation de conclure une rupture conventionnelle, signée le 4 avril 2023, du contrat de travail de Mme A…. Par une décision du 24 avril 2023, l’inspectrice du travail de la section 2 de l’unité de contrôle 5 du département du Rhône a fait droit à cette demande. Par un courrier en date du 31 juillet 2023, l’inspectrice du travail a informé la société Maison Louis Latour, qui a absorbé la société Les vins Henry Fessy le 1er juillet 2023, de son intention de retirer la décision du 24 mai 2023 précitée. Par une décision du 25 août 2023, l’inspectrice du travail de la section 2 de l’unité de contrôle 5 du département du Rhône a retiré sa décision du 24 mai 2023 et a refusé d’autoriser la conclusion de la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme A…. La société Maison Louis Latour, venant aux droits de la société Les vins Henry Fessy, demande l’annulation de cette dernière décision en tant seulement qu’elle a refusé d’autoriser la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme A….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 1237-11 du code du travail : « L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. / La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ». Aux termes de l’article L. 1237-12 du même code : « Les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister : / 1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, qu’il s’agisse d’un salarié titulaire d’un mandat syndical ou d’un salarié membre d’une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ; / 2° Soit, en l’absence d’institution représentative du personnel dans l’entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative. / Lors du ou des entretiens, l’employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l’employeur auparavant ; si l’employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié. / L’employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1237-15 du même code : « Les salariés bénéficiant d’une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l’article
L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation ».
Il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, saisi d’une demande d’autorisation d’une rupture conventionnelle conclue par un salarié protégé et son employeur, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, que la rupture n’est pas au nombre de celles mentionnées à l’article L. 1237-16 du code du travail, qu’elle n’a été imposée à aucune des parties et que la procédure et les garanties prévues par les dispositions du code du travail, mentionnées aux points 2 et 3, ont été respectées. A ce titre, il leur incombe notamment de vérifier qu’aucune circonstance, en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par le salarié ou à son appartenance syndicale, n’a été de nature à vicier son consentement.
En premier lieu, pour refuser l’autorisation de conclure une rupture conventionnelle, la décision attaquée se fonde sur le constat que Mme A… n’a pas été informée de la faculté qui lui est offerte d’être assistée, préalablement à son premier entretien préparatoire à la rupture conventionnelle qui s’est déroulé le 23 mars 2023, mais qu’elle en a été informée seulement lors de cet entretien, et que la salariée a indiqué que ce défaut d’information lui avait été préjudiciable et avait vicié son consentement, sans plus de précisions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bien été informée de la possibilité d’être assistée, lors d’un premier entretien le 23 mars 2023, et que la rupture conventionnelle a été signée plusieurs jours après, lors d’un second entretien le 4 avril 2023, au cours duquel elle n’a pas exercé ce droit. Dans ces conditions, en l’absence de toute précision de la part de l’inspectrice du travail dans sa décision, ou de Mme A… dans le présent litige, le seul retard d’information sur son droit à être assistée n’est pas, en l’espèce, de nature à avoir vicié son consentement lors de la signature de la rupture conventionnelle. Par suite, la société Maison Louis Latour est fondée à soutenir que l’inspectrice du travail a entaché sa décision d’une erreur de droit, au regard de l’article L. 1237-12 du code du travail, en retenant ce premier motif de refus, et ce moyen doit être accueilli.
En deuxième lieu, d’une part, l’article L. 2311-2 du code du travail dispose que : « Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés. / (…) ». Aux termes de l’article L. 2312-1 du même code : « Les attributions du comité social et économique des entreprises de moins de cinquante salariés sont définies par la section 2 du présent chapitre. / Les attributions du comité social et économique des entreprises d’au moins cinquante salariés sont définies par la section 3 du présent chapitre. / (…) ». Aux termes de l’article L. 2312-4 du même code : « Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives aux attributions du comité social et économique résultant d’accords collectifs de travail ou d’usages ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail applicable aux ruptures conventionnelles en application de l’article L. 1237-15 du même code : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III (…) ». Aux termes de l’article R. 2421-9 du même code : « L’avis du comité social et économique est exprimé au scrutin secret après audition de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 2421-8 du même code : « La demande d’autorisation de rupture conventionnelle individuelle ou collective du contrat de travail d’un délégué syndical, d’un salarié mandaté, d’un membre du comité social et économique interentreprises ou d’un conseiller du salarié est adressée à l’inspecteur du travail dans les conditions définies à l’article L. 2421-3 ». Enfin, aux termes de l’article L. 2315-30 du code du travail : « L’ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité (…) trois jours au moins avant la réunion ».
Il résulte de la combinaison de l’ensemble des dispositions citées aux points 6 et 7, d’une part, que dans les entreprises comptant entre onze et quarante-neuf salariés, le comité social et économique n’a pas à être consulté sur le projet de licenciement d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité du comité social et économique, sauf si une telle consultation a été prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 2312-4, et, d’autre part, que dans les entreprises comptant au moins cinquante salariés, une telle consultation est requise dans tous les cas. Lorsque, dans une entreprise comptant entre onze et quarante-neuf salariés, l’employeur décide de saisir pour avis le comité social et économique du licenciement d’un salarié protégé alors même que, ainsi qu’il vient d’être dit, il n’y est pas tenu, il lui appartient de mener cette procédure conformément aux dispositions des articles R. 2421-8 et suivants du code du travail. Par conséquent, il appartient à l’administration de s’assurer que, lorsqu’elle a été menée, la procédure de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’autorisation demandée que si le comité a été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
En l’espèce, pour refuser d’autoriser la conclusion de la rupture conventionnelle, la décision attaquée se fonde également sur le constat que la procédure interne à la société, tenant à la saisine du comité social et économique (CSE) pour obtenir son avis sur le projet de rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme A…, n’a pas été respectée, dès lors que la réunion du CSE du 4 avril 2023 n’a fait l’objet d’aucun envoi avec accusé de réception de la convocation et de la note d’information attenante, la salariée ayant été seulement informée oralement la veille de la tenue de cette réunion. Toutefois, l’inspectrice du travail ne pouvait, sur ce seul constat, estimer que la procédure interne à la société était entachée d’une irrégularité substantielle, alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A… était la seule membre du comité social et économique aux dates de convocation et de réunion de cette instance, qu’elle avait été informée par son employeur, lors de l’entretien du 23 mars 2023, de son intention de recueillir l’avis du CSE sur la rupture conventionnelle projetée, et que, bien que convoquée la veille, elle s’est présentée et a participé à cette réunion, dont elle ne soutient ni même n’allègue qu’elle aurait sollicité le report en raison de la tardiveté de sa convocation. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A… était parfaitement informée de l’objet de la réunion et de la situation portée à sa connaissance à cette occasion, et elle ne soutient ni même n’allègue que des éléments auraient été portés à sa connaissance pour la première fois lors de cette réunion ou qu’elle aurait émis des contestations à ce sujet. Dans ces conditions, alors que le CSE a rendu un avis favorable à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, en toute connaissance de cause, la seule absence de convocation par courrier en recommandé avec accusé de réception et de note explicative de l’ordre du jour, qui ne sont pas imposés par les textes précités, n’est pas de nature à avoir faussé sa consultation. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle a estimé que la procédure de saisine du comité social et économique était entachée d’une irrégularité substantielle, et ce moyen doit être accueilli.
En troisième et dernier lieu, pour refuser de faire droit à la demande d’autorisation sollicitée par la société Maison Louis Latour, l’inspectrice du travail a enfin estimé que la rupture conventionnelle était entachée d’un vice du consentement de Mme A…, sur le constat que la salariée a eu le sentiment d’y avoir été contrainte en raison des nombreuses incertitudes qui règnent quant au maintien de l’activité de l’entreprise, confrontée à des difficultés économiques de l’entreprise et au départ de la majorité de ses salariés, et quant au maintien de son lieu de travail inscrit au contrat. Toutefois, par ses constats généraux sur la situation économique et managériale de la société, la décision attaquée n’établit aucun vice du consentement de la salariée protégée. S’agissant de la potentielle mutation géographique de l’intéressée, s’il ressort des pièces du dossier que son employeur lui a proposé dans un premier temps de travailler sur le site de Beaune, situé à plus d’une heure de route de son domicile, Mme A… ne conteste pas les attestations de la responsable des ressources humaines produites en défense selon lesquelles, face à son refus, d’autres modalités organisationnelles lui ont été proposées, dont la possibilité de télétravailler depuis Belleville, et qu’elle les a toutes refusées. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l’employeur de Mme A… aurait exercé une pression à son encontre qui l’aurait contrainte à signer la rupture conventionnelle de son contrat de travail contre sa volonté. En outre, la seule circonstance que treize salariés de la société Les vins Henry Fessy aient connu une rupture de leur contrat de travail en trois ans, ne suffit pas à considérer que cette société aurait tenté de dissimuler un licenciement économique en dégradant les conditions de travail de Mme A…, de manière à la pousser à solliciter une rupture conventionnelle, comme cette dernière le soutient. Au contraire, au moment des faits, un redressement de la situation économique de la société par son absorption par la société Maison Louis Latour était en cours. Enfin, il est constant que Mme A… n’a pas exercé son droit de rétractation dans le délai de quinze jours suivant la signature de la convention et avant son homologation, comme elle en avait la possibilité. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que l’inspectrice du travail a retenu que le consentement de Mme A… à la rupture conventionnelle de son contrat de travail avait été vicié. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, au regard de la validité du consentement de Mme A…, doit être accueilli.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les trois motifs qui fondent la décision contestée sont entachés d’illégalité et que, par suite, cette décision encourt l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de l’absence de lien avec le mandat, qui n’est pas un motif de la décision attaquée. La société Maison Louis Latour est ainsi fondée à demander l’annulation de la décision du 25 août 2023 de l’inspectrice du travail de la 2ème section de l’unité de contrôle 5 du département du Rhône en tant qu’elle refuse d’autoriser la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme B… A….
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Maison Louis Latour d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Maison Louis Latour, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 août 2023 de l’inspectrice du travail de la 2ème section de l’unité de contrôle 5 du département du Rhône est annulée en tant qu’elle refuse d’autoriser la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme B… A….
Article 2 : L’Etat versera à la société Maison Louis Latour une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Maison Louis Latour, au ministre en charge du travail et à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au ministre en charge du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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