Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 2310837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2023 et 7 mai 2024, la société par actions simplifiée L’Académie Formation, représentée par la Selarl XD Conseils (Me Deloraine), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a fait obligation, solidairement avec son dirigeant de droit, de verser au Trésor public la somme de 1 176 331 euros correspondant à des actions de formation réputées inexécutées ;
2°) de la décharger de la somme de 1 176 331 euros mise à sa charge par un avis de mise en recouvrement émis le 21 décembre 2023 ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 novembre 2023 en tant qu’elle prévoit l’obligation solidaire pour son dirigeant de droit de verser au Trésor public la somme de 1 176 331 euros.
Elle soutient que :
- aucune procédure contradictoire n’a été conduite antérieurement à la communication du rapport de contrôle ;
- elle n’a pas été informée par lettre recommandée avec accusé de réception de la fin de la période d’instruction ;
- elle n’a pas été informée des résultats de l’enquête téléphonique menée par la mission de contrôle dans le cadre de la procédure contradictoire ;
- l’administration n’a pas donné suite à la demande d’entretien qu’elle a formulée le 28 septembre 2023 ;
- l’échantillon de 305 dossiers analysé par l’administration ne compte que 201 dossiers de formations en langue à distance, dont 38 correspondent à des formations en « e-learning », lesquels ne peuvent être regardés comme suffisamment représentatifs de l’ensemble des 1 448 dossiers de formations en langue à distance ; l’administration ne saurait, par extrapolation des anomalies prétendument constatées dans ces dossiers, valablement conclure à l’irrégularité des 1 448 dossiers de formations en langue à distance ; seuls six dossiers de stagiaires, dont deux à titre de simple illustration, sont précisément cités par l’administration ;
- les anomalies relevées par la mission de contrôle sur certaines feuilles d’émargement résultent de leur édition sur la plateforme de reporting « PAAS » présentant de graves dysfonctionnements ; les feuilles d’émargement éditées, dans un second temps, sur la plateforme « MILA », ne sont pas dépourvues de valeur probante de ce seul fait, dès lors qu’elles ont été éditées à partir des mêmes données, conservées de manière sécurisée et non falsifiables par le prestataire 7speaking.com ; les anomalies constatées dans le dossier de M. F… ont disparu sur la feuille d’émargement éditée sur la plateforme « MILA » ; dans le dossier de M. C…, les feuilles d’émargement éditées sur les deux plateformes font apparaître la même durée de formation à l’intérieur de la même période ;
- la facture et l’attestation établies par la formatrice justifient de la durée de formation de M. D… déclarée à la Caisse des dépôts et consignations ; Mme A… a, quant à elle, attesté sur l’honneur de la durée de formation qu’elle a suivie ;
- si elle prétend que 48,5 % des dossiers de l’échantillon feraient apparaître, sur les feuilles d’émargement, des signatures différentes ou fantaisistes, ce qui relève d’une appréciation subjective, l’administration ne cite qu’un seul exemple ; l’utilisation de la plateforme du prestataire 7speaking.com constitue un procédé fiable d’identification au sens de l’article 1367 du code civil ; en tout état de cause, les autres éléments des dossiers des intéressés attestent qu’ils ont bien personnellement suivi le parcours prévu pour les formations auxquelles ils étaient régulièrement inscrits ;
- la responsabilité solidaire de son dirigeant de droit n’a pas été évoquée durant la procédure contradictoire, ne fait l’objet d’aucune motivation dans la décision attaquée et est entachée d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société L’Académie Formation ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 mars 2026.
Par un courrier du 17 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la société L’Académie Formation n’est pas recevable à demander, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 novembre 2023 en tant seulement qu’elle prévoit l’obligation solidaire pour son dirigeant de droit de verser au Trésor public la somme de 1 176 331 euros, en l’absence d’intérêt à agir.
Des observations, présentées pour la société L’Académie Formation, ont été enregistrées le 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gros, première conseillère,
- les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Deloraine, représentant la société L’Académie Formation.
Une note en délibéré, présentée pour la société L’Académie Formation, a été enregistrée le 26 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) L’Académie Formation, déclarée prestataire de formation auprès de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis le 31 mai 2021, a fait l’objet d’un contrôle administratif et financier, portant sur les financements perçus au titre du compte personnel de formation pour les années 2021 et 2022. Par une décision du 27 juillet 2023, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a fait obligation, solidairement avec son dirigeant de droit, de verser au Trésor public la somme de 945 euros correspondant à une action de formation inéligible, la somme de 26 326 euros correspondant à des dépenses rejetées et la somme de 1 176 331 euros correspondant à 1 448 actions de formation considérées comme non exécutées. Le 28 septembre 2023, la société L’Académie Formation a formé le recours administratif préalable obligatoire alors prévu par les dispositions de l’article R. 6362-6 du code du travail. Par une décision du 28 novembre 2023, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé l’obligation faite à la société L’Académie Formation et à son dirigeant de droit de verser au Trésor public la somme de 1 176 331 euros correspondant à 1 448 actions de formation considérées comme non exécutées. Un avis de mise en recouvrement a été émis pour ce montant à l’encontre de la société L’Académie Formation le 21 décembre 2023. Dans le dernier état de ses écritures, la société requérante demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 novembre 2023 et de la décharger de la somme de 1 176 331 euros mise à sa charge par l’avis de mise en recouvrement émis le 21 décembre 2023 et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 novembre 2023 en tant qu’elle prévoit l’obligation solidaire pour son dirigeant de droit de verser au Trésor public cette somme.
Sur l’intérêt à agir de la société L’Académie Formation :
Si la société L’Académie Formation a intérêt à demander l’annulation de l’obligation qui lui est faire de verser au trésor public la somme de 1 176 331 euros et si cette annulation est susceptible d’entraîner l’annulation de l’obligation solidaire pour son dirigeant de droit de verser au Trésor public la même somme, elle ne dispose, en revanche, d’aucun intérêt à solliciter directement l’annulation de cette seule obligatoire solidaire, comme elle le fait à titre subsidiaire. De telles conclusions, irrecevables, doivent, par suite, être rejetées, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens invoqués à leur soutien, qui ne seraient susceptibles, s’ils étaient fondés, de conduire à l’annulation de la décision attaquée que dans cette seule mesure.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation et de décharge de la société L’Académie Formation :
Aux termes de l’article L. 6361-2 du code du travail : « L’Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : / 1° Les activités en matière de formation professionnelle conduites par : / (…) e) Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 6361-3 du même code : « Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités porte sur l’ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l’exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle. / Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l’activité, des actions de formation ou des dépenses de l’organisme. (…) ».
En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 6362-10 du code du travail : « Les décisions de rejet et de versement mentionnées au présent livre prises par l’autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée. ».
Il résulte de ces dispositions que, si les décisions de versement prises par l’autorité administrative ne peuvent intervenir sans qu’une procédure contradictoire ait été respectée, la mise en œuvre de celle-ci n’est imposée qu’après la notification des résultats du contrôle. La légalité d’une telle décision n’est ainsi pas subordonnée au respect d’une telle procédure durant la conduite des opérations de contrôle. Par suite, la société L’Académie Formation ne saurait se prévaloir de l’absence de procédure contradictoire conduite antérieurement à la communication du rapport de contrôle pour contester la régularité de la procédure suivie.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 6362-1 du code du travail : « Les personnes et organismes mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2, qui ont fait l’objet d’un contrôle sur place, sont informés de la fin de la période d’instruction par lettre recommandée avec avis de réception. / Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l’ouverture d’une nouvelle période d’instruction. / Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas lorsque la procédure d’évaluation d’office est mise en œuvre. ».
Il est constant que la société L’Académie Formation, qui a fait l’objet d’un contrôle sur place, n’a pas été informée de la fin de la période d’instruction par lettre recommandée avec avis de réception. Toutefois, il résulte de l’instruction que le rapport de contrôle, lui-même adressé par lettre recommandée avec avis de réception, indique que le contrôle a été « clos le 30 mai 2023 », soit à la date d’établissement du rapport. La méconnaissance de l’article R. 6362-1 du code du travail n’a, ainsi, privé d’aucune garantie la société L’Académie Formation, qui a été informée, sans délai, de la fin de la période d’instruction par la notification du rapport de contrôle, ni n’a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 6362-9 du code du travail : « Les résultats du contrôle sont notifiés à l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 6362-2 de ce code : « La notification des résultats du contrôle prévue à l’article L. 6362-9 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d’instruction avec l’indication des procédures dont l’organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations. (…) ». Aux termes de l’article R. 6362-3 du même code : « Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l’intéressé avec l’indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. / Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification. ». Son article R. 6362-4 dispose que : « La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu’au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l’intéressé, à moins qu’aucun document ni aucune demande d’audition n’aient été présentés avant l’expiration du délai prévu à l’article R. 6362-3. ».
Lors de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées, les organismes contrôlés doivent être mis en mesure de prendre connaissance de l’ensemble des éléments déterminants recueillis au cours de l’enquête, y compris le cas échéant des renseignements obtenus auprès de tiers. Si l’administration entend se fonder sur de tels éléments, il lui incombe alors d’informer l’intéressé de leur origine et de leur teneur, avec une précision suffisante pour lui permettre, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, le cas échéant, la communication des documents qui les contiennent.
S’il est constant que la société L’Académie Formation n’a pas été informée, dans le cadre de la procédure contradictoire, des résultats de l’enquête téléphonique menée par la mission de contrôle, il ne résulte pas de l’instruction que les témoignages collectés dans ce cadre auraient constitué un élément déterminant de la décision de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’administration n’aurait pas respecté le principe du contradictoire doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 6362-6 du code du travail, alors applicable : « L’intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l’article R. 6362-4, saisit d’une réclamation, préalablement à tout recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision. / Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l’objet d’une décision motivée notifiée à l’intéressé. ».
Ces dispositions n’imposent nullement à l’autorité qui a pris la décision de faire droit à une demande d’entretien présentée à l’appui de la réclamation dont elle est saisie. Par suite, la société L’Académie Formation ne saurait faire grief à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes de ne pas avoir donné suite à la demande d’entretien qu’elle a formulée dans sa réclamation 28 septembre 2023.
En ce qui concerne l’obligation de verser au Trésor public la somme de 1 176 331 euros :
Aux termes de l’article L. 6362-6 du code du travail : « Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues ». Aux termes de l’article L. 6354-1 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle d’une prestation de formation, l’organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. ». Aux termes de l’article L. 6362-7-1 du même code : « En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l’intéressé verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’administration d’apprécier, au regard des pièces produites par l’organisme objet du contrôle, sur lequel pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge du fond qui apprécie souverainement, sous réserve de dénaturation, les pièces du dossier qui lui est soumis, la réalité des activités conduites en matière de formation professionnelle continue.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’administration a, en dernier lieu, remis en cause la réalité des 1 448 actions de formation en langues à distance financées par la Caisse des dépôts et consignations et non annulées du fait du stagiaire sur la période considérée, en extrapolant les conclusions issues de l’analyse de 305 dossiers. Si la société L’Académie Formation soutient que ces 305 dossiers ne correspondraient pas tous à des formations en langue à distance, elle ne l’établit par la production d’aucune pièce.
S’agissant des 305 dossiers analysés par la mission de contrôle :
En analysant les feuilles d’émargement initialement produites par la société L’Académie Formation dans les 305 dossiers qu’elle a examinés, la mission de contrôle a constaté des durées de formation inférieures à celles déclarées à la Caisse des dépôts et consignations, des heures de connexion correspondant systématiquement au mois au cours duquel la connexion a eu lieu et des signatures sensiblement différentes pour un seul et même stagiaire ou, à l’inverse, identiques pour plusieurs stagiaires ainsi que des signatures présentant un caractère fantaisiste, ce qui l’a conduit à remettre en cause la réalité des actions de formation concernées.
Pour contester cette analyse, la société L’Académie Formation se prévaut, tout d’abord, du nouveau jeu de feuilles d’émargement transmis à l’administration à la suite de la notification des résultats du contrôle, en expliquant que le premier avait été édité sur la plateforme de reporting « PAAS » proposée par son prestataire 7speaking.com, laquelle présente de graves dysfonctionnements. Toutefois, les dysfonctionnements, admis par le prestataire, ne concernent que la corrélation systématique des heures et des mois de connexion, et non les autres anomalies relevées par la mission de contrôle. En outre, si la société requérante prétend que le nouveau jeu de feuilles d’émargement aurait été généré à partir des mêmes données que le précédent, conservées de manière sécurisée par son prestataire et non falsifiables, l’administration relève, sans être sérieusement contestée, que celui-ci fait apparaître des informations différentes pour un même stagiaire, en citant comme exemples M. C…, M. A… et Mme A…. Ce nouveau jeu de feuilles d’émargement apparaît, ainsi, dépourvu de caractère probant, sans que la société L’Académie Formation puisse utilement invoquer, à cet égard, les gages de fiabilité que présenterait son prestataire, ou encore sa responsabilité en cas de défaillances.
La société L’Académie Formation soutient, ensuite, que la durée de formation déclarée à la Caisse des dépôts et consignations est conforme à la durée effective de formation dans les dossiers de M. D… et de Mme A…, en produisant, pour le premier, outre une nouvelle feuille d’émargement dépourvue, ainsi qu’il vient d’être dit, de caractère probant, la facture établie par la formatrice ainsi qu’une attestation de celle-ci et, pour le second, une attestation sur l’honneur de la stagiaire. Toutefois, alors que la société requérante ne fournit aucune explication quant aux discordances relevées par la mission de contrôle, ces documents ne suffisent pas à établir la réalité des actions de formations concernées.
Enfin, contrairement à ce que fait valoir la société L’Académie Formation, les anomalies affectant les signatures constatées par l’administration ne concernent pas uniquement le dossier de M. B…, mais 48,5 % des dossiers de l’échantillon. Si, pour contester ce chiffre, la société requérante fait valoir qu’il s’agit d’une appréciation subjective, l’administration précise n’avoir remis en cause la réalité de la formation qu’en cas de « constat manifeste ». La société L’Académie Formation n’apporte, par ailleurs, aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations selon lesquelles l’utilisation de la plateforme de son prestataire constituerait un procédé fiable d’identification au sens de l’article 1367 du code civil. Enfin, si elle affirme que « les autres éléments des dossiers des intéressés attestent qu’ils ont bien personnellement suivi le parcours prévu pour les formations auxquelles ils étaient régulièrement inscrits », elle ne produit qu’une unique attestation établie par M. B… le 11 juin 2023 pour les besoins de la cause, ne suffisant pas à établir la réalité de la formation concernée.
Au regard de ce qui précède, la société L’Académie Formation n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause la réalité des actions des formation dans les 305 dossiers qu’elle a analysés.
S’agissant des 1 143 dossiers restants :
Comme indiqué au point 14, l’administration a remis en cause la réalité des 1 143 autres actions de formation en langues à distance financées par la Caisse des dépôts et consignations et non annulées du fait du stagiaire sur la période considérée, par simple extrapolation des conclusions issues de l’analyse des 305 dossiers précédemment évoqués. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier des termes de la décision attaquée, que cet échantillon de 305 dossiers est dépourvu de tout caractère représentatif, dès lors qu’il « a été constitué pour une part de manière aléatoire, et, d’autre part, sur la base d’indices nominatifs, comme l’observation de fratries régulières dans les stagiaires et suite à une enquête téléphonique informelle auprès de quelques stagiaires », une telle méthode ne présentant pas de garanties de fiabilité suffisantes. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l’administration ne pouvait, sur le seul fondement de cette méthode, remettre en cause la réalité des 1 143 actions de formation en langue à distance restantes.
Il résulte de tout ce qui précède que la société L’Académie Formation est seulement fondée à demander l’annulation de la décision de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 novembre 2023 en tant qu’elle lui fait obligation, solidairement avec son dirigeant de droit, de verser au Trésor public une somme supérieure à celle correspondant aux 305 actions de formation analysées par la mission de contrôle et à demander la décharge, dans cette mesure, de la somme mise à charge par l’avis de mise en recouvrement émis le 21 décembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 novembre 2023 est annulée en tant qu’elle fait obligation à la société L’Académie Formation, solidairement avec son dirigeant de droit, de verser au Trésor public une somme supérieure à celle correspondant aux 305 actions de formation analysées par la mission de contrôle.
Article 2 : La société L’Académie Formation est déchargée de la différence entre la somme mise à sa charge par l’avis de mise en recouvrement émis le 21 décembre 2023 et la somme correspondant aux 305 actions de formation analysées par la mission de contrôle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société L’Académie Formation est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée L’Académie Formation et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A.-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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