Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 nov. 2025, n° 2518164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Agnoletti Defferrard demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Meudon l’a placé en disponibilité d’office à compter du 1er décembre 2024 ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de Meudon l’a placé en disponibilité d’office faute d’emploi vacant au sein de la collectivité et a rejeté ses candidatures ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 25-655P/CD du 27 juin 2025, notifié le 30 juin 2025, par lequel le maire de la commune de Meudon l’a placée en disponibilité pour convenances personnelles du 29 octobre 2024 au 28 octobre 2025, ensemble la décision par laquelle le maire de la commune de Meudon a implicitement rejeté son recours gracieux du 25 juin 2025 ;
4°) d’enjoindre à la commune de Meudon de la réintégrer sur un poste correspondant à son grade à compter du 29 octobre 2024, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Meudon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la situation porte atteinte à sa situation financière ; qu’elle ne perçoit des revenus qu’au titre de l’allocation de retour à l’emploi et qu’il lui reste une faible somme pour vivre une fois ses charges déduites, alors qu’elle élève un enfant de 16 ans.
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
S’agissant de l’arrêté n°25-655P/CD du 27 juin 2025 notifié le 30 juin 2025 :
. il est entaché d’un vice d’incompétence ;
.il méconnaît les dispositions de l’article 21 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
S’agissant du courrier du 25 juin 2025 :
il est entaché d’un vice d’incompétence ;
il méconnaît les dispositions des articles L.514-1, L.514-6, L.514-7 du code général de la fonction publique ;
il méconnaît les dispositions de l’article 21 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation s’agissant des motifs de refus de ses candidatures ;
S’agissant du courrier du 28 novembre 2024 :
il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, la commune de Meudon représentée par Me Fontaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Elle fait également connaître que, par un arrêté du 20 octobre 2025 n°25-1288P, elle a rapporté l’arrêté n°25-655P/CD du 27 juin 2025. Elle demande enfin que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, Mme A… maintient ses précédentes conclusions et demande en outre à la juge des référés :
1°) d’acter le non-lieu à statuer s’agissant des conclusions dirigées contre l’arrêté n°25-655P/CD du 27 juin 2025 ;
2°) de suspendre la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Meudon a implicitement rejeté son recours gracieux du 25 juillet 2025 ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°25-1289 du 20 octobre 2025, par lequel le maire de la commune de Meudon l’a placée en en disponibilité jusqu’à ce qu’un emploi lui soit proposé ;
Elle soutient qu’il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée s’agissant de l’arrêté n°25-1289 du 20 octobre 2025 en ce qu’il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2518174, enregistrée le 7 octobre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 21 octobre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les courriers du 28 novembre 2024 et du 25 juin 2025, dès lors qu’ils ont valeur purement informative et ne font pas grief ;
- les observations de Me Agnoletti Defferrard, représentant Mme B… A…, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Fontaine, représentant la commune de Meudon, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025 à 17h00, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, afin de permettre aux parties de répondre au moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité partielle des conclusions de la requête.
Une note en délibéré, enregistrée le 22 octobre à 13h39, a été produite pour Mme A…. Elle a été communiquée.
Une note en délibéré, enregistrée le 22 octobre à 17h00, a été produite pour la commune de Meudon. Elle n’a pas été communiquée.
Des pièces complémentaires produites par la commune de Meudon ont été enregistrées le 22 octobre 2025 à 17h25. Elles n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A…, fonctionnaire territoriale, titulaire du grade de « conseiller des activités physiques et sportives » exerçait les fonctions de chargée de mission « équipement sportif » à la Ville de Meudon avant d’être placée en disponibilité pour convenance personnelle du 20 octobre 2021 au 28 octobre 2022, par un arrêté du 20 septembre 2021, position par la suite renouvelée par arrêté jusqu’au 28 octobre 2024. Par un courrier du 3 septembre 2024, elle a sollicité sa réintégration au sein de la commune de Meudon. Par un courrier du 28 novembre 2024 elle a été informée qu’elle serait placée en disponibilité d’office à compter du 1er décembre 2024 faute d’emploi disponible. Par des courriers du 4 décembre 2024 et du 21 avril 2025 elle a de nouveau sollicité sa réintégration sur un poste vacant correspondant à son grade. Par un arrêté du 27 juin 2025, la commune de Meudon l’a placée en disponibilité pour convenance personnelle du 29 octobre 2024 au 28 octobre 2025. Par la présente requête, Mme A… demande, dans le dernier état de ses écritures, à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Meudon l’a informée qu’elle serait placée en disponibilité à compter du 1er décembre 2024, la suspension de l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de Meudon l’a informée qu’elle avait été placée en disponibilité d’office faute de poste vacant, la suspension de l’arrêté n°25-655P/CD du 27 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Meudon l’a placée en disponibilité pour convenance personnelle du 29 octobre 2024 au 28 octobre 2025, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre les précédentes décisions, et, enfin, la suspension de l’arrêté n°25-1288P du 20 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Meudon l’a placée en disponibilité jusqu’à ce qu’un emploi lui soit proposé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne le non-lieu à statuer s’agissant des conclusions dirigées contre l’arrêté n°25-655P/CD du 27 juin 2025 :
2.
Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 20 octobre 2025 n°25-1288P, postérieur à l’introduction de la requête, la commune de Meudon a procédé au retrait de l’arrêté n°25-655P/CD du 27 juin 2025. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension dirigés contre l’arrêté précité du 27 juin 2025 présentées par Mme A… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les courriers du 28 novembre 2024 et 25 juin 2025 :
3.
En premier lieu, Mme A… demande à la juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la « décision » du 25 juin 2025 par laquelle la Commune de Meudon l’a informée de l’absence de poste vacant correspondant à son grade et a confirmé son placement en disponibilité d’office. Toutefois, cet acte purement informatif n’a pas le caractère d’un acte décisoire et ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre le courrier du 25 juin 2025 sont irrecevables.
4.
En deuxième lieu, Mme A… demande à la juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la « décision » du 28 novembre 2024 par laquelle la commune de Meudon l’a informée que faute d’emploi vacant correspondant à son grade elle serait placée en disponibilité d’office à compter du 1er décembre 2024 jusqu’au 29 octobre 2025. Toutefois, cet acte purement informatif n’a pas le caractère d’un acte décisoire et ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre le courrier du 28 novembre 2024 sont irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté n°25-1289 du 20 octobre 2025 :
Quant à l’urgence :
5.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
6.
L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
7. Pour justifier de l’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative, Mme A… fait valoir qu’elle est privée de son salaire et que les allocations de retour à l’emploi qu’elle perçoit ne lui permettent pas d’avoir un reste à vivre suffisant pour elle et son enfant mineur qu’elle élève seule à la suite de son divorce. A cet égard, elle verse à l’instance l’ensemble de ses charges fixes et factures, faisant ainsi état de charges mensuelles d’environ 1 935 euros, et justifie d’un reste à vivre très insuffisant compte tenu des allocations de retour à l’emploi qu’elle perçoit et dont elle justifie qu’il représente sa seule source de revenus en versant à l’instance son avis d’imposition 2024. Dans ces conditions, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Quant au doute sérieux sur la légalité :
8. D’une part, aux termes de l’article L.514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. ». Aux termes de l’article L.514-6 du même code : « Le fonctionnaire territorial en disponibilité soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l’issue de sa période de disponibilité dans les conditions prévues pour le détachement aux articles L. 513-11, L. 513-23, L. 513-24 et L. 513-26. ». Aux termes de l’article L.514-7 du même code : « Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 514-6, si la durée de la disponibilité d’un fonctionnaire territorial n’a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire qui souhaite réintégrer sa collectivité ou son établissement d’origine. ». Aux termes de l’article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux : « Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n’excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d’emplois d’origine trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité. (…) Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. (…) ".
9.
Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade, d’obtenir sa réintégration à l’issue d’une période de disponibilité. D’une part, si ces textes n’imposent pas à l’autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d’emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable. D’autre part, lorsque la collectivité dont relève l’agent constate qu’elle n’est pas en mesure de lui proposer un emploi correspondant à son grade à la date à laquelle la réintégration est demandée, elle doit saisir, sauf réintégration possible à bref délai, le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion local afin qu’il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.
10.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.
11.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté n°25-1289 du 20 octobre 2025 par lequel la commune de Meudon a placé Mme A… en disponibilité à compter du 29 octobre 2024 jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
13. En application des dispositions précitées de l’article L.511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Meudon de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
14.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Meudon la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension dirigées contre l’arrêté n°25-655P/CD du 27 juin 2025.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté n°25-1289 du 20 octobre 2025 par lequel la commune de Meudon a placé Mme A… en disponibilité à compter du 29 octobre 2024 jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Meudon de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : La commune de Meudon versera la somme de 1 500 euros à Mme A… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B… A… et à la commune de Meudon.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 7 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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