Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 9 juin 2026, n° 2306754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2023 et 8 décembre 2023, la société Givaudan-Lavirotte, représentée par Me Benabdessadock, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a suspendu, jusqu’à mise en conformité, l’autorisation qui lui avait été accordée sur le fondement de l’article L. 5138-1 du code de la santé publique pour la fabrication, l’importation et la distribution de substances actives destinées à entrer dans la composition de médicaments, y compris en vue de l’exportation, ainsi que ses activités de fabrication, de conditionnement, de mise sur le marché, de distribution et d’exportation d’excipients destinés à entrer dans la composition de médicaments ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de lever cette suspension, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
– elle n’est pas suffisamment motivée ;
– elle n’est pas nécessaire pour préserver la santé publique, au regard des mesures qu’elle a mises en place et dont l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé n’a pas tenu compte ;
– elle revêt un caractère disproportionné par rapport au but poursuivi ;
– elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ainsi qu’à la liberté d’entreprendre ;
– elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’Agence nationale de sécurité du médicament refuse d’exercer sa compétence s’agissant de l’application d’une dérogation qu’elle a pourtant elle-même instituée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2023 et 9 janvier 2024, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Givaudan-Lavirotte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la Constitution, notamment son préambule ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique,
– et les observations de Mme B…, représentant l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Considérant ce qui suit :
La société Givaudan-Lavirotte, appartenant au groupe Isaltis, spécialisé dans l’industrie chimique, exerce, dans une usine située à Lyon, une activité de fabrication et de distribution de sels minéraux, destinés, notamment, à entrer dans la composition de médicaments et soumise, à ce titre, à la règlementation sur les matières premières à usage pharmaceutique. Dans ce cadre, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a procédé, du 25 au 28 mai 2021, à une inspection du site exploité par la société Givaudan-Lavirotte, à l’issue de laquelle des non-conformités ont été constatées, justifiant le prononcé d’une injonction le 31 août 2021. Le plus tardif des délais impartis à la société pour se conformer à cette injonction ayant expiré le 31 août 2022, une nouvelle inspection a été diligentée du 18 au 21 octobre 2022, qui a, à nouveau, révélé des non-conformités. Jugeant les actions et engagements pris par la société Givaudan-Lavirotte dans le cadre de la procédure contradictoire insuffisants pour prévenir le risque de contamination, la directrice générale de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par une décision du 3 juillet 2023, a suspendu, jusqu’à mise en conformité, l’autorisation qui lui avait été accordée sur le fondement de l’article L. 5138-1 du code de la santé publique pour la fabrication, l’importation et la distribution de substances actives destinées à entrer dans la composition de médicaments, y compris en vue de l’exportation, en prévoyant néanmoins une possibilité de dérogation pour les médicaments dont la disponibilité doit être assurée aux fins de continuité des traitements, ainsi que les activités de fabrication, de conditionnement, de mise sur le marché, de distribution et d’exportation d’excipients destinés à entrer dans la composition de médicaments. La société Givaudan-Lavirotte demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 5322-15 du code de la santé publique : « Le directeur général est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l’agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires. / Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Ces délégations font l’objet d’une publication sur le site internet de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. ».
La décision attaquée a été signée par Mme A… C…, adjointe à la directrice générale adjointe chargée des opérations, en vertu d’une délégation consentie à cet effet par une décision de la directrice générale de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du 2 février 2023, publiée sur le site Internet de l’Agence le 3 février 2023 et entrée en vigueur le 6 février 2023 conformément à son article 2. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit ainsi être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…). ».
La décision attaquée expose les raisons pour lesquelles les conditions de fabrication ainsi que le système de gestion de la qualité sur le site exploité par la société Givaudan-Lavirotte à Lyon engendrent un risque de mise à disposition de matières premières à usage pharmaceutique contaminées. A cet égard, elle énumère les différentes catégories de manquements retenus à l’encontre de la société requérante, lesquels sont précisément détaillés dans les rapports préliminaire et finaux d’inspection visés, et en fournit certains exemples. Dans ces conditions, la société Givaudan-Lavirotte n’est pas fondée à soutenir que la motivation de la décision attaquée ne lui permettrait pas de comprendre concrètement ce qui lui est reproché et serait, ainsi, insuffisamment motivé en fait. Ce moyen doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 5138-1 du code de la santé publique : « Les activités de fabrication, d’importation et de distribution de substances actives, y compris en vue de l’exportation, ne peuvent être exercées que dans des établissements autorisés par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, que ces substances soient utilisées dans la fabrication des médicaments à usage humain ou dans celle des médicaments vétérinaires conformément aux articles 93 et 95 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires. / Toute activité de fabrication, d’importation ou de distribution d’excipients destinés à être utilisés pour la fabrication d’un médicament à usage humain, y compris en vue de l’exportation, doit être déclarée auprès de l’agence. Toute modification des éléments constitutifs de la déclaration lui est immédiatement communiquée. (…). ». Aux termes de l’article L. 5138-3 de ce code : « Les matières premières à usage pharmaceutique répondent aux spécifications de la pharmacopée quand elles existent. Les substances actives utilisées comme matières premières dans les médicaments à usage humain sont fabriquées et distribuées conformément à des bonnes pratiques dont les principes sont définis par le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. (…). ».
Aux termes de l’article R. 5138-1 du code de la santé publique : « I. – La demande d’autorisation prévue à l’article L. 5138-1 est adressée à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (…) V. – Le directeur général de l’agence peut refuser d’autoriser tout ou partie de l’activité faisant l’objet de la demande initiale ou toute modification ultérieure susceptible d’avoir une incidence sur la qualité ou la sécurité des substances actives fabriquées, importées ou distribuées. / Il peut également suspendre l’autorisation à la suite d’une inspection ayant constaté le non-respect des obligations mentionnées aux articles L. 5138-1 et suivants et dans le présent chapitre. / Sauf en cas d’urgence, la décision de suspension ne peut intervenir qu’après que la personne exerçant l’activité de fabrication, d’importation ou de distribution de substances actives a été invitée à présenter ses observations. ». Aux termes de l’article L. 5311-1 de ce code : « (…) II.- L’agence procède à l’évaluation des bénéfices et des risques liés à l’utilisation des produits à finalité sanitaire destinés à l’homme, des produits listés à l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 relevant de sa compétence. Elle surveille le risque lié à ces produits et effectue des réévaluations des bénéfices et des risques. / (…) L’agence participe à l’application des lois et règlements et prend, dans les cas prévus par des dispositions particulières, des décisions relatives à l’évaluation, aux essais, à la fabrication, à la préparation, à l’importation, à l’exportation, à la distribution en gros, au courtage, au conditionnement, à la conservation, à l’exploitation, à la mise sur le marché, à la publicité, à la mise en service ou à l’utilisation des produits mentionnés au premier alinéa du présent II, et notamment : / 1° (…) les matières premières à usage pharmaceutique ; (…). ». Aux termes de l’article L. 5312-1 du même code : « L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre les essais, la fabrication, la préparation, l’importation, l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la conservation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, l’utilisation, la prescription, la délivrance ou l’administration d’un produit ou groupe de produits mentionné à l’article L. 5311-1, non soumis à une autorisation ou un enregistrement préalable à sa mise sur le marché, sa mise en service ou son utilisation, lorsque ce produit ou groupe de produits, soit présente ou est soupçonné de présenter, dans les conditions normales d’emploi ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, un danger pour la santé humaine, soit est mis sur le marché, mis en service ou utilisé en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables. La suspension est prononcée, soit pour une durée n’excédant pas un an en cas de danger ou de suspicion de danger, soit jusqu’à la mise en conformité du produit ou groupe de produits en cas d’infraction aux dispositions législatives ou réglementaires. / L’agence peut interdire ces activités en cas de danger grave ou de suspicion de danger grave pour la santé humaine. / Sauf en cas d’urgence, la personne physique ou morale concernée doit être mise à même de présenter ses observations avant l’intervention des mesures prévues ci-dessus. ».
S’agissant de l’existence d’un risque pour la santé publique :
Pour caractériser l’existence d’un risque pour la santé publique, en raison de la possible contamination des substances actives et excipients destinés à entrer dans la composition de médicaments fabriqués par la société Givaudan-Lavirotte, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé s’est fondée sur les diverses défaillances constatées, d’une part, dans les conditions de fabrication et, d’autre part, dans le système de gestion de la qualité.
Quant aux conditions de fabrication :
Aux termes du point 4 de la partie II, intitulée « Bonne pratiques de fabrication pour les substances actives utilisées comme matières premières dans les médicaments », du guide des bonnes pratiques de fabrication, approuvé par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé : « 4. Bâtiments et installations / 4.1. Conception et construction / 4.10 Les bâtiments et les installations utilisés pour la fabrication des substances actives et des intermédiaires doivent être localisés, conçus et construits de manière à faciliter leur nettoyage, leur maintenance et les opérations associées aux types et aux stades de fabrication. Les installations doivent aussi être conçues pour réduire au minimum les risques de contamination. (…) / 4.7. Hygiène et entretien : / 4.70 Les bâtiments utilisés pour la fabrication des intermédiaires et des substances actives doivent être convenablement entretenus, réparés et maintenus propres. / 4.71 Des procédures écrites doivent être établies, attribuant la responsabilité de l’hygiène et décrivant les plannings de nettoyage, les méthodes, les équipements et les produits utilisés pour le nettoyage des bâtiments et des installations. / (…). ». Aux termes de son point 5 : « 5. Equipements de fabrication / (…) 5.2. Maintenance et nettoyage des équipements / 5.20 Des procédures (incluant l’attribution des responsabilités) et un planning doivent être établis pour la maintenance préventive des équipements. / 5.21 Des procédures écrites doivent être établies pour le nettoyage des équipements et leur remise à disposition pour la fabrication des intermédiaires et des substances actives. Les procédures de nettoyage doivent être suffisamment détaillées pour permettre aux opérateurs de nettoyer chaque équipement de manière efficace et reproductible. Ces procédures doivent inclure : / − l’attribution des responsabilités pour le nettoyage des équipements ; / − le planning de nettoyage avec, si nécessaire, le planning de décontamination ; / − une description complète des méthodes et des matières utilisées, y compris la dilution des agents de nettoyage utilisés pour nettoyer les équipements ; / − le cas échéant, les instructions de démontage et de remontage de chaque pièce de l’équipement pour garantir un nettoyage convenable ; / − les instructions pour l’élimination ou l’oblitération de l’identification du lot précédent ; / − les instructions pour la protection des équipements propres contre la contamination avant leur utilisation ; / − l’inspection de la propreté des équipements immédiatement avant leur utilisation, si cela est réalisable ; / − la détermination du temps maximal qui peut s’écouler entre la fin du procédé et le nettoyage des équipements, le cas échéant. / 5.22 Les équipements et les ustensiles doivent être nettoyés, stockés, et si nécessaire, décontaminés ou stérilisés afin de prévenir la contamination ou le report d’une matière qui pourrait altérer la qualité de l’intermédiaire ou de la substance active au-delà des spécifications officielles ou établies selon d’autres critères. / 5.23 Lorsque l’équipement est affecté à une production continue ou à une campagne de production de lots successifs du même intermédiaire ou de la même substance active, l’équipement doit être nettoyé à intervalles appropriés pour prévenir l’accumulation et le report de contaminants (par exemple, des produits de dégradation ou un niveau indésirable de micro-organismes). / (…) 5.26 Les équipements doivent être identifiés quant à leur contenu et leur statut de propreté par des moyens appropriés. / (…). ». Aux termes de son point 12 : « 12. Validation (…) / 12.7 Validation des nettoyages : / 12.70 Les procédures de nettoyage doivent normalement être validées. En général, la validation des nettoyages doit être orientée vers les situations ou vers les procédés dans lesquels la contamination ou l’accumulation de matières présente le plus grand risque pour la qualité de la substance active. Par exemple, aux premiers stades de la production, il peut ne pas être nécessaire de valider les procédures de nettoyage des équipements lorsque les résidus sont éliminés lors des étapes ultérieures de purification. / (…) 12.76 Les procédures de nettoyage doivent être surveillées à intervalles appropriés après leur validation, pour s’assurer que de telles procédures sont efficaces lors de leur utilisation en production de routine. La propreté des équipements peut être surveillée par des contrôles analytiques et un examen visuel, lorsque cela est réalisable. Une inspection visuelle peut permettre la détection d’une forte contamination concentrée sur de petites surfaces, qui pourrait rester non décelée par un échantillonnage et / ou une analyse. (…). ».
L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a relevé de multiples carences de conception et d’entretien des locaux dans les ateliers 2, 3, 6 et 9-10-11, de nettoyage des équipements dans les ateliers 1 bis, 3, 9-10-11 et 14, d’entretien et de maintenance des équipements dans les ateliers 1 bis, 2, 3, 9-10-11 et 14 ainsi que l’inefficacité des méthodes de nettoyage employées dans les ateliers multiproduits, en méconnaissance des règles précitées.
Tout d’abord, s’agissant des carences dans la conception et l’entretien des locaux, la société Givaudan-Lavirotte soutient qu’elle a recruté, à compter du 24 avril 2023, un nouveau directeur technique chargé d’élaborer un « plan d’intervention sur les infrastructures » des ateliers 2, 3 et 9-10-11 afin de limiter le risque de contamination durant les phases ouvertes. Toutefois, selon l’Agence nationale de sécurité du médicament, les phases ouvertes ne constituent pas le seul facteur de risque de contamination. En outre, le contenu exact du plan invoqué, pas plus que son calendrier de mise en œuvre, n’étaient connus à la date de la décision attaquée, l’Agence relevant, par ailleurs, s’agissant des actions présentées par la société requérante comme devant y figurer, que celles-ci ne concernent pas l’atelier 6 et ne prévoient pas la modification de la technologie de séchage à l’atelier 9-10-11 pourtant identifiée comme la cause principale de l’empoussièrement du local. Si la société Givaudan-Lavirotte se prévaut également des mesures conservatoires mises en place, dans l’attente de ce plan, dans les ateliers 2, 6 et 9-10-11, elle ne produit aucun élément sur le système d’analyse des risques HACCP (hazard analysis critical control point) et le plan de contrôle environnemental déployés. Ainsi que le relève l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, aucune mesure conservatoire n’est, par ailleurs, prévue concernant l’atelier 3, dans l’attente de l’arrêt de l’exploitation.
Ensuite, contrairement à ce que soutient la société Givaudan-Lavirotte, les carences dans le nettoyage des équipements, déjà constatées en 2015, 2017 et 2021, ne sauraient être imputées à l’interdiction des rejets aqueux décidée par la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a pris fin le 29 juillet 2022 soit près de trois mois avant la dernière inspection du site.
Par ailleurs, s’agissant des carences dans l’entretien et la maintenance des équipements, si la société Givaudan-Lavirotte fait valoir qu’elle a conclu, à la fin de l’année 2022, un contrat de maintenance électrique et un contrat de maintenance mécanique et qu’elle a mis en place un système de contrôle de vide de ligne ainsi qu’une surveillance de l’efficacité du nettoyage par recherche du cation du produit N-1 dans N, elle ne justifie pas de la remise en état ou du remplacement des équipements dont l’état dégradé a été constaté par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Enfin, s’agissant de l’inefficacité des méthodes de nettoyage, la seule révision du protocole de validation du nettoyage, invoquée par la société Givaudan-Lavirotte, ne permet pas d’établir qu’à la date de la décision attaquée, une méthode de nettoyage à l’efficacité validée était usitée dans les ateliers multiproduits. Si la société requérante se prévaut de la surveillance de l’efficacité du nettoyage par recherche du cation du produit N-1 dans N mise en place à titre conservatoire, il ressort des pièces du dossier qu’alors même que celle-ci a révélé un dépassement des critères d’acceptation pour certains enchaînements, aucune action corrective n’a été envisagée.
Quant au système de gestion de la qualité :
Aux termes du point 2 de la partie II du guide des bonnes pratiques de fabrication : « 2. Management de la qualité / 2.1. Principes / 2.10 La qualité doit être de la responsabilité de toutes les personnes impliquées dans la fabrication. / 2.11 Chaque fabricant doit établir, documenter et mettre en œuvre un système efficace de gestion de la qualité qui implique la participation active de la direction et du personnel de fabrication concerné. / 2.12 Le système de gestion de la qualité doit couvrir la structure organisationnelle, les procédures, les procédés et les ressources, ainsi que les activités nécessaires pour garantir la conformité de la substance active aux spécifications attendues de qualité et de pureté. Toutes les activités relatives à la qualité doivent être définies et documentées. / (…) 2.16 Tout écart aux procédures établies doit être documenté et expliqué. Les écarts critiques doivent faire l’objet d’une enquête qui doit être documentée de même que ses conclusions. / (…) 2.19 Afin d’atteindre l’objectif qualité de manière fiable, il doit y avoir un système qualité exhaustif et correctement mis en œuvre incorporant les bonnes pratiques de fabrication, de contrôle de la qualité et de gestion du risque qualité. / 2.2. Gestion du risque qualité / 2.20 La gestion du risque qualité est un processus systématique d’évaluation, de maîtrise, de communication et de revue des risques qualité de la substance active. Elle peut être appliquée de façon prospective ou rétrospective. / (…) 2.3. Responsabilité de l’unité qualité : / 2.30 L’unité qualité doit être impliquée dans tous les sujets en rapport avec la qualité. / 2.31 L’unité qualité doit revoir et approuver tous les documents appropriés en rapport avec la qualité. / 2.32 Les principales responsabilités de l’unité qualité indépendante ne doivent pas être déléguées. Ces responsabilités doivent être définies par écrit (…) ». Aux termes de son point 3 : « 3. Personnel / 3.1. Qualification du personnel / 3.10 La fabrication des intermédiaires et des substances actives doit être réalisée et supervisée par du personnel qualifié en nombre suffisant, ayant une formation initiale, une formation complémentaire et / ou une expérience appropriées. (…). ». Aux termes de son point 6 : « 6. Documentation et enregistrements : / (…) 6.5. Dossiers de production de lot (dossiers de production et de contrôle de lots) : / (…) 6.53 Des procédures écrites doivent être établies et suivies pour la conduite des enquêtes sur les écarts critiques ou les non-conformités aux spécifications d’un lot d’intermédiaire ou de substance active. L’enquête doit s’étendre aux autres lots qui pourraient être concernés par la non-conformité ou l’écart en question. (…) ». Aux termes de son point 8 : « 8. Production et contrôles en cours de procédé : / 8.1. Opérations de production / (…) 8.15 Tout écart doit être documenté et expliqué. Tout écart critique doit faire l’objet d’une enquête. (…) ». Aux termes de son point 11 : « 11. Contrôles en laboratoire : / 11.1. Généralités sur les contrôles : (…) 11.15 Tout résultat obtenu non conforme aux spécifications doit faire l’objet d’une enquête et être documenté selon une procédure. Cette procédure doit requérir l’analyse des données, l’évaluation de l’existence d’un problème significatif, l’affectation des tâches pour les actions correctives et les conclusions. Tout rééchantillonnage et / ou recontrôle après des résultats non conformes aux spécifications doivent être menés selon une procédure documentée. ».
L’Agence nationale de sécurité du médicament a retenu que les opérations de fabrication n’étaient pas maitrisées, au regard du manque de personnel affecté aux activités Assurance Qualité et Qualité-Validation, des défaillances dans la gestion des déviations, de la documentation insuffisante du risque qualité associé à l’arrêt temporaire des activités du site entre le 10 avril et le 29 juillet 2022, des manquements en termes de traçabilité des opérations réalisées sur les équipements et des défauts répétés de correction des anomalies relatives aux qualifications d’équipements, en méconnaissance des règles précitées.
Tout d’abord, si la société Givaudan-Lavirotte justifie avoir recruté un responsable Qualification Validation à compter du 2 novembre 2022, les autres recrutements dont elle se prévaut concernent, en revanche, la direction et l’équipe de production, lesquelles ne peuvent réaliser les tâches que le point 2.32 de la partie II du guide des bonnes pratiques de fabrication réserve à l’unité de qualité. Par ailleurs, les difficultés de recrutement invoquées par la société requérante sont sans incidence sur l’insuffisance des moyens humains alloués aux activités Assurance Qualité et Qualité-Validation retenue par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Ensuite, en l’absence de personnel en nombre suffisant affecté aux activités Assurance Qualité et Qualité-Validation, l’organisation d’une journée de sensibilisation du personnel le 22 février 2023 ainsi que de « morning meetings » à compter du mois du juin 2023 n’apparaît pas suffisante pour remédier aux défaillances constatées dans la gestion des déviations. Par ailleurs, la société Givaudan-Lavirotte ne justifie pas avoir procédé à l’évaluation du maintien du réacteur 5031 et du filtre 4701 ni avoir entrepris une revue des évènement passés éventuellement non documentés, comme sollicité par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à l’issue de l’inspection.
En outre, il ressort des pièces du dossier qu’aucun des rapports d’analyse de risque établis concernant l’arrêt temporaire des activités intervenu du 10 avril au 29 juillet 2022 n’aborde le risque de rupture de stock. Or, contrairement à ce que soutient la société Givaudan-Lavirotte, l’inexistence d’un tel risque, au demeurant non établie par les échanges de courriels produits, n’était pas de nature à la dispenser de le documenter.
Par ailleurs, s’agissant du manque de traçabilité des opérations réalisées sur les équipements, la société Givaudan-Lavirotte se borne à invoquer le lancement d’une étude en trois phases, le renforcement de l’équipe de production et la mobilisation de contremaîtres à la journée pour le suivi production, sans expliciter en quoi ces initiatives permettraient de rémédier aux problématiques de traçabilité identifiées par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, notammant l’absence de système permettant de tracer les opérations réalisées dans des équipements non dédiés et les registres d’utilisation non tenus à jour.
Enfin, si la société Givaudan Lavirotte justifie qu’au mois de mai 2023, 71 des 92 fiches d’anomalies relatives aux qualifications d’équipements ouvertes au mois de novembre 2022 avaient été clôturées, 21 demeuraient en attente de résolution à la date de la décision attaquée. La société requérante ne fait, en outre, état d’aucune action préventive destinée à éviter la réitération à l’avenir de défaillances dans le traitement de telles anomalies.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Givaudan-Lavirotte n’est pas fondée à soutenir qu’au regard des mesures qu’elle a mises en place, le risque pour la santé publique retenu par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ne serait pas caractérisé.
S’agissant du caractère proportionné de la mesure de suspension prononcée :
Dès lors que l’exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l’ordre public ou, dans certains cas, la sauvegarde des intérêts spécifiques que l’administration a pour mission de protéger ou de garantir n’exonère pas l’autorité investie de ces pouvoirs de police de l’obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l’industrie et les règles de concurrence. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l’ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application.
Ainsi que le fait valoir, sans être contestée, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en défense, la société Givaudan-Lavirotte a fait l’objet de dix inspections depuis 2003, au cours desquelles 191 écarts ont été relevés, dont 59 écarts majeurs. Malgré les mesures, moins contraignantes, prononcées à son encontre en ces occasions, à savoir un avertissement, une mise en demeure, une lettre préalable à injonction, un rappel à la loi et une injonction, des écarts persistants ont été constatés lors de la dernière inspection réalisée par l’Agence. En outre, seule la production de sels minéraux destinés à entrer dans la composition de médicaments, laquelle représente moins de 25% de l’activité du site de Lyon, est concernée par la mesure de suspension litigieuse. Contrairement à ce que soutient la société Givaudan-Lavirotte, cette mesure ne pouvait être circonscrite à certains ateliers, alors que l’absence de maîtrise des opérations de production mise en évidence est généralisée, ni aux lignes multiproduits, les lignes monoproduits étant également concernées par un risque de contamination lié aux carences répétées dans l’entretien et le nettoyage des locaux et des équipements. Par ailleurs, la décision attaquée prévoit que la suspension prendra fin dès la mise en conformité effective de l’établissement et que, dans l’attente, des dérogations peuvent être accordées pour les substances actives entrant dans la composition de médicaments dont la disponibilité doit être assurée aux fins de continuité des traitements. Enfin, la société Givaudan-Lavirotte, qui ne peut utilement se prévaloir de ses difficultés financières préexistantes, n’établit pas que la suspension décidée affecterait significativement sa marge brute au point de l’empêcher de couvrir ses coûts fixes, en se référant à des données concernant l’intégralité du secteur pharmacie, dont la production de sels minéraux destinés à entrer dans la composition de dispositifs médicaux, non impactée par la mesure litigieuse. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que cette mesure ne serait pas proportionnée à l’objectif de préservation de la santé publique publique poursuivi et qu’elle ne prendrait pas suffisamment en compte la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie.
S’agissant de l’octroi des dérogations :
La société Givaudan-Lavirotte ne peut utilement se prévaloir du refus supposé de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’exercer sa compétence s’agissant des demandes de dérogation présentées par des clients étrangers, cette circonstance ayant trait à l’exécution de la décision attaquée, et non à sa légalité.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Givaudan-Lavirotte n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a suspendu, jusqu’à mise en conformité, l’autorisation qui lui avait été accordée sur le fondement de l’article L. 5138-1 du code de la santé publique pour la fabrication, l’importation et la distribution de substances actives destinées à entrer dans la composition de médicaments, y compris en vue de l’exportation, ainsi que les activités de fabrication, de conditionnement, de mise sur le marché, de distribution et d’exportation d’excipients destinés à entrer dans la composition de médicaments.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la société Givaudan-Lavirotte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l’Agence nationale de sécurité du médicament, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Givaudan-Lavirotte demande sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Givaudan-Lavirotte est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Givaudan-Lavirotte et à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Copie en sera adressé à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A.-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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