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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 oct. 2024, n° 2210303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2022 et 13 mai 2024, M. A B, représenté par Me Boukhelifa, demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision implicite du 9 juillet 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la demande de M. B n’a pas été enregistrée dès lors qu’elle était incomplète et qu’aucune décision de rejet de cette demande n’est née.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial () « . Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
3. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger sollicitant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié doit fournir un dossier de demande comprenant : un justificatif d’état civil, un justificatif de nationalité, un justificatif de domicile datant de moins de six mois, 3 photographies d’identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes, un justificatif d’acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre, une déclaration sur l’honneur de non polygamie en France s’il est marié et originaire d’un pays autorisant la polygamie, un dossier de demande d’autorisation de travail soumis par l’employeur (formulaire CERFA n° 15186*03, de demande d’autorisation de travail pour un salarié étranger avec les pièces justificatives précisées en annexe du formulaire correspondant à la situation du salarié), tout document justifiant sa résidence habituelle depuis son entrée en France, les preuves d’exercice antérieur d’activité salariée et les justificatifs de son insertion dans la société française.
6. M. B fait valoir que sa demande de titre de séjour à titre exceptionnelle en qualité de salarié était accompagnée des documents joints à sa requête. Parmi ceux-ci, ne figurent ni de photographies d’identité, ni de justificatif d’acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre, ni le formulaire CERFA n° 15186*03 de demande d’autorisation de travail. La demande de titre de séjour de M. B était ainsi incomplète et c’est dès lors à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône ne l’a pas enregistrée. Dès lors, aucune décision de refus de titre de séjour n’est intervenue et les conclusions aux fins d’annulations présentées par M. B sont par suite dépourvues d’objet et irrecevables. La requête de M. B doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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