Tribunal administratif de Marseille, 26 avril 2024, n° 2403265
TA Marseille
Rejet 26 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Offre anormalement basse

    La cour a estimé que l'offre de la société Connivence était cohérente avec l'estimation du prix faite par le département, écartant ainsi le moyen relatif à l'anormalité du prix.

  • Rejeté
    Absence de certificats de qualité

    La cour a constaté que la société Connivence avait respecté les exigences du cahier des charges, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Compétences professionnelles

    La cour a jugé que la société Connivence avait présenté les documents nécessaires et obtenu la note maximale pour ses capacités techniques, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de négociation

    La cour a constaté que le règlement de la consultation prévoyait la possibilité d'attribuer le marché sans négociation, écartant ainsi ce moyen.

  • Accepté
    Frais exposés

    La cour a jugé que la société « le brillant renard » devait verser une somme au département pour couvrir les frais exposés, conformément à la législation.

  • Accepté
    Frais exposés

    La cour a jugé que la société « le brillant renard » devait verser une somme à la société Connivence pour couvrir les frais exposés, conformément à la législation.

Résumé par Doctrine IA

La société "le brillant renard" demande l'annulation de la procédure de passation du lot n°2 du marché relatif aux travaux d'aménagement de l'espace naturel du lac des Sagnes. Elle soulève plusieurs arguments, notamment le prix anormalement bas proposé par la société Connivence, l'absence de certificats relatifs à la qualité des panneaux d'affichage, le manque de compétences professionnelles de Connivence et l'absence de négociation de la part du département. Le département des Alpes-de-Haute-Provence et la société Connivence contestent ces arguments. Le juge des référés rejette la requête de la société "le brillant renard" et condamne cette dernière à verser une somme de 1 500 euros au département des Alpes-de-Haute-Provence et une somme de 2 000 euros à la société Connivence au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 26 avr. 2024, n° 2403265
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2403265
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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