Annulation 22 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 22 avr. 2024, n° 2400653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Archenoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mars 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Salvage, président-rapporteur ;
— Et les observations de Me Archenoul pour Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne née le 13 janvier 1962 déclare être entrée en France le 30 mars 2016 dans des circonstances indéterminées. Les 22 juin 2018 et 16 avril 2021, elle a fait l’objet d’arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, ce dernier confirmé par le tribunal administratif de Marseille le 28 décembre 2021, qu’elle n’a pas exécutés. Le 20 juin 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 20 novembre 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a, de nouveau, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, nonobstant la circonstance qu’elle ne reprend pas l’entièreté de sa situation familiale. Par suite, la requérante n’est pas plus fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de nature à révéler un défaut de motivation.
4. Mme B ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er mai 2021, antérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, par les dispositions de l’article L. 423-23 du même code. Elle doit dès lors être regardée comme se prévalant de ces dispositions, aux termes desquelles : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, veuve et sans enfant à charge, soutient être entrée sur le territoire en 2016. Si elle se prévaut de la présence de son fils, chez qui elle déclare être hébergée, de deux de ses petits-enfants, de sa belle-fille, de son beau-fils, de sa femme et de leur fils, ni les différents documents, essentiellement de nature médicale, tels que l’admission à l’aide médicale d’Etat (AME) pour les années 2016 à 2020 et pour 2022 ni les attestations de membres de sa famille, du reste peu probants, ne sont de nature à démontrer plus qu’une présence ponctuelle ces années. En outre, elle ne conteste pas ne pas disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu l’essentiel de sa vie et à tout le moins jusqu’à 54 ans. Enfin, ayant méconnu à plusieurs reprises des décisions tant de l’administration que des décisions juridictionnelles, elle a démontré son mépris des règles les plus élémentaires de la République. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il suit de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que doit être écarté le moyen tiré, par la voie de l’exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 et 3, la décision contestée n’est pas entachée d’un défaut de motivation.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Comme il a été dit au point 4, Mme B n’établit pas avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire ni ne pas disposer d’attaches dans son pays d’origine. En outre, elle ne démontre pas une insertion sociale et professionnelle significative sur le territoire. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
11. Au regard des attaches familiales de l’intéressée en France, et même si cette dernière a fait l’objet d’obligations de quitter le territoire qu’elle a parfaitement ignoré, le préfet a commis une erreur d’appréciation en retenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la seule décision du 20 novembre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais de justice :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État la somme demandée par la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 novembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Le Mestric première conseillère,
Mme Fayard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.
La première assesseure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
Le greffier
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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