Rejet 12 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 12 nov. 2024, n° 2405837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. A B, représenté par Me Fazai-Codaccioni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 7 décembre 1982, a sollicité le 15 juin 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
2. En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». L’article 3 du même accord stipule que « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour portant la mention » salarié « , prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi () ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. D’une part, si M. B soutient être entré en France le 24 octobre 2018 sous couvert d’un visa Schengen et y résider depuis lors, cette durée de résidence ne constitue pas en elle-même un motif exceptionnel d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. En outre, si l’intéressé, célibataire et sans enfant, allègue disposer d’attaches familiales en France, il ne l’établit pas et ne démontre pas davantage être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine, la Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Par suite, et alors qu’il ne fait état d’aucun obstacle majeur l’empêchant de poursuivre sa vie familiale normale en Tunisie, le requérant ne peut être regardé comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale.
5. D’autre part, si M. B se prévaut d’une activité professionnelle d’ouvrier agricole exercée du 14 au 31 décembre 2020 puis du 1er janvier au 30 septembre 2021, d’une activité de maçon exercée du 1er avril au 31 décembre 2022 puis du 1er janvier au 31 mars 2023, et enfin, d’une activité d’opérateur de conditionnement exercée du 1er au 31 mars 2023, l’exercice de ces différentes professions ne saurait établir l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi, c’est sans entacher son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet s’est abstenu de régulariser sa situation dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Les éléments relatifs à la vie personnelle, professionnelle et familiale du requérant exposés aux points 4 et 5 du présent jugement ne sont pas de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
M. LOPA DUFRENOT L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. NIQUET
Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Parents ·
- Légalité ·
- Cameroun
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Délivrance ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Sursis à statuer ·
- Acte ·
- Sursis
- Allocation complémentaire ·
- Finances publiques ·
- Économie ·
- Principe d'égalité ·
- Décret ·
- Gestion comptable ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Titre
- Délibération ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Expertise ·
- Fonction publique territoriale ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Fonctionnaire ·
- L'etat ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Assignation
- Déchet ·
- Environnement ·
- Maire ·
- Producteur ·
- Commune ·
- Abandon ·
- Zone humide ·
- Biens ·
- Réutilisation ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Rejet ·
- État ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facturation ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Fait ·
- Autorisation de licenciement ·
- Implant ·
- Comités ·
- Facture ·
- Provence-alpes-côte d'azur
- Préjudice ·
- Algérie ·
- Famille ·
- Armée ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Ayant-droit ·
- Transit
- Habilitation ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Décision implicite ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Formalité administrative ·
- Justice administrative ·
- Résiliation ·
- Pin ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.