Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 4 juil. 2024, n° 2404237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 novembre 2010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 0801329, 0804180, 0804225, 0804227 du 2 novembre 2010 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hameline,
— et les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. M. A demande d’assurer l’exécution du jugement du 2 novembre 2010 par lequel le tribunal a annulé les arrêtés du préfet des Hautes-Alpes du 21 décembre 2007 portant déclaration d’utilité publique et du 20 février 2008 déclarant cessibles au profit de la commune d’Aspres-lès-Corps diverses parcelles situées sur le territoire de cette commune dont l’une lui appartient en nue-propriété. Il doit être regardé comme sollicitant, d’une part, le rétablissement de sa qualité de nu-propriétaire du bien exproprié par la commune et, d’autre part, le versement de la somme de 300 euros mise à la charge de l’Etat par ce jugement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la demande de restitution de la propriété de la parcelle expropriée :
3. Aux termes de l’article L. 223-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « En cas d’annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation. Après avoir constaté l’absence de base légale de l’ordonnance portant transfert de propriété, le juge statue sur les conséquences de son annulation ». Aux termes de l’article R. 223-6 du même code : « Le juge constate, par jugement, l’absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquences de droit. I. – Si le bien exproprié n’est pas en état d’être restitué, l’action de l’exproprié se résout en dommages et intérêts. II. S’il peut l’être, le juge désigne chaque immeuble ou fraction d’immeuble dont la propriété est restituée. Il détermine également les indemnités à restituer à l’expropriant. Il statue sur la demande de l’exproprié en réparation du préjudice causé par l’opération irrégulière. (). ».
4. Si les dispositions précitées du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique permettent de faire constater par le juge de l’expropriation, dans les conditions et limites qu’il détermine, qu’une ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale par suite de l’annulation juridictionnelle d’une déclaration d’utilité publique ou d’un arrêté de cessibilité, la procédure ainsi instituée ne peut être engagée qu’à l’initiative de la personne expropriée dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision du juge administratif. Il n’appartient pas, en revanche, au juge administratif de constater que les décisions du juge de l’expropriation emportant transfert, en principe définitif, de propriété et indemnisation de l’exproprié sont privées de base légale par suite de l’annulation d’une déclaration d’utilité publique ou d’un arrêté de cessibilité.
5. En l’espèce, il est constant que la propriété de la parcelle cadastrée C 163 au lieu-dit Coste-Loubete, dont M. A était nu-propriétaire, a été transférée par une ordonnance du juge de l’expropriation à la commune d’Aspres-lès-Corps, qui en est désormais reconnue propriétaire par les services de la direction départementale des finances publiques des Hautes-Alpes. Il appartenait dès lors à M. A, à la suite de l’annulation des arrêtés de déclaration d’utilité publique et de cessibilité par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 novembre 2010 devenu définitif, de saisir le juge de l’expropriation pour voir constater le défaut de base légale de l’ordonnance d’expropriation portant transfert de propriété de sa parcelle au profit de la commune d’Aspres-lès-Corps. Dans ces conditions, ce jugement, dont les conséquences sont expressément organisées par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, n’implique aucune mesure d’exécution à la charge du préfet des Hautes-Alpes ou de la commune d’Aspres-lès-Corps qu’il appartiendrait au tribunal administratif de définir et d’enjoindre au sens de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Les conclusions présentées en ce sens par M. A ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur la demande de versement de la somme due par l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables : » II. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office. / En cas d’insuffisance de crédits, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l’établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement n’a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle y pourvoit et procède, s’il y a lieu, au mandatement d’office ".
7. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au requérant, en l’absence d’ordonnancement de la somme d’argent qu’une personne publique a été condamnée à lui verser par une décision passée en force de chose jugée, constatée à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision de justice, de saisir le comptable assignataire de la dépense afin qu’il procède au paiement de cette somme. Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que la personne publique est condamnée à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision.
8. Ainsi, à supposer qu’à la date du présent jugement le préfet des Hautes-Alpes n’ait pas encore procédé au versement à M. A de la somme de 300 euros mise à sa charge par le jugement du 2 novembre 2010 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il appartient à M. A de saisir le comptable public assignataire en vue du paiement de la somme due.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au directeur des finances publiques des Hautes-Alpes et à la commune d’Aspres-lès-Corps.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Hameline, présidente,
— Mme Fabre, première conseillère,
— Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. FabreLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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