Infirmation 12 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 12 oct. 2021, n° 18/06194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/06194 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 15 novembre 2018, N° 201706229 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LE CAMPING DES VIGNES c/ Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, Société PERNAUDPHILIPPE, Société LOCAM |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 12 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/06194 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N5SY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 201706229
APPELANTE :
S.A.R.L. LE CAMPING DES VIGNES représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A.S CM-CIC LEASING SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S LOCAM prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître Y A es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL IME (IMPRESSION MULTIFONCTIONS ET EQUIPEMENT)
[…]
[…]
Assigné le 23 janvier 2019 à personne
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 31 AOÛT 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2021, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SARL le Camping des vignes a pour objet l’accueil et l’hébergement de résidents temporaires et/ou permanentes sur un terrain de camping à Balaruc-les-Bains (Hérault).
Par actes sous seing privé du 2 décembre 2014, elle a signé un contrat de maintenance auprès de la SARL Impression Multifonctions & Equipements (IME anciennement Chrome Bureautique) concernant un photocopieur Olivetti MF 222 +, qui le lui fournissait (bon de commande), un contrat de partenariat client référent prévoyant une «participation commerciale de 11 500 euros, un changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique 11 500 euros), le solde du contrat n°FABT23660 étant d’un montant de 11'000 euros HT et aucun prélèvement lors du 1er trimestre et ce à chaque renouvellement».
Le contrat de partenariat prévoit qu’il est «solidaire et indivisible du bon de commande de matériel et du contrat de maintenance signés ce jour».
Par actes sous seing privé du même jour, la société Camping des vignes a signé deux contrats de location financière ; n°AK 9051600 auprès de la SAS CM-CIC Leasing Solutions (anciennement GE Capital Equipement Finance) prévoyant pour un photocopieur Olivetti MF 3100 (bon de commande non produit), un loyer trimestriel de 870 euros HT (1 089,72 euros TTC) pendant 21 trimestres et n°1167591 auprès de la SAS Locam, prévoyant pour le photocopieur Olivetti MF 222+, un loyer mensuel de 529 euros HT sur une même durée.
Le 28 janvier 2015, elle a signé deux procès-verbaux de réception distincts du matériel MF 3100 et MF 222+.
Par courrier du 14 février 2017, la société le Camping les vignes a contacté la société IME pour obtenir le renouvellement de la participation commerciale initiale (11 500 euros).
Par courrier du 17 février 2017, la société IME lui a indiqué en réponse que les contrats Chrome Bureautique ont une durée de 5 années ainsi que celui de location financière et qu’il n’est pas possible d’accéder à la demande de renouvellement anticipé en raison d’une absence de financement, le renouvellement n’intervenant qu’au terme des 5 années d’engagement initial.
Par lettre recommandée du 22 mai 2017 (avis de réception signé le 24 mai 2017), la société CM-CIC Leasing Solutions (anciennement Ge Capital Equipement Finance) a mis en demeure la société Camping des vignes de lui régler un loyer impayé (mai 2017), outre la clause pénale et les frais de procédure et les intérêts de retard sous huit jours et l’a informée qu’à défaut, elle prononcerait la résiliation anticipée de la location, le montant total des sommes dues étant de 15 664,40 euros.
Saisi par actes d’huissier en date des 30 mars et 3 avril 2017 délivrés par la société le Camping des vignes à l’encontre de la société IME, la société CM-CIC Leasing Solutions et de la société Locam, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 15 novembre 2018
«- (...) prononcé la résiliation du contrat de maintenance Chrome bureautique/IME avec effet au 21e mois de location,
- dit n’y avoir dol,
- confirmé la poursuite de l’exécution contractuelle de location du photocopieur de la SARL camping des vignes et Locam jusqu’au 30 avril 2020,
- condamné reconventionnellement (sic) la SARL Camping des vignes à restituer le matériel objet de la convention résiliée sous huitaine de la signification de la présente décision et sous astreinte de 20 euros par jour de retard à la société CM-CIC leasing (ex-GE capital),
- condamné la SARL Camping des vignes à payer à la société CM-CIC leasing (ex-GE capital) la somme de 13'177,22 euros en application des dispositions contractuelles,
- débouté la SARL Camping des vignes de ses demandes à l’égard d’IME, CM’CIC leasing (ex’GE capital) et de Locam,
- débouté IME de ses demandes,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la SARL Camping des vignes (…) à payer la somme de 500 euros à la société Locam et 500 euros à la société CIC-CM leasing (ex-GE capital) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Camping des vignes aux entiers dépens (…).
Entre-temps par jugement en date du 4 septembre 2017 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier, la société IME a fait l’objet d’un redressement judiciaire, Monsieur X étant désigné en qualité d’administrateur et Monsieur Y en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 24 novembre. 2017, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société IME et désigné Monsieur Y en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration reçue le 11 décembre 2018, la société le Camping des vignes a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 4 février 2019 et signifiées à Monsieur Y ès qualités le 24 janvier 2019, de :
«- (…) confirmer le jugement (…) en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat la liant à la société IME,
- infirmer le jugement (…) en ce qu’il a confirmé la poursuite de l’exécution contractuelle de location (…) et a (…) refusé de prononcer la caducité de ce contrat (…)
- statuant à nouveau, à titre principal, constater le non-respect par la société IME de ses engagements contractuels à son égard,
- prononcer la résiliation du contrat de maintenance l’unissant à IME au 21e mois,
- à titre subsidiaire, constater le caractère ambigu de la rédaction de la clause de renouvellement et constater qu’elle ne fait référence à la signature d’aucun nouveau contrat de financement, d’interpréter en sa faveur et prononcer la résiliation du contrat de maintenance l’unissant à IME au 21e mois,
- à titre très subsidiaire, constater la liquidation judiciaire de la société IME (…) et l’impossibilité pour cette dernière d’exécuter ses obligations contractuelles et prononcer la caducité des contrats de location financière souscrits auprès la société CM-CIC leasing et la société Locam à compter du 24 novembre 2017,
- en tout état de cause, constater l’interdépendance des contrats, dire et juger que l’ensemble des clauses contenues dans les conditions générales de la société Locam est inconciliable avec le principe d’interdépendance des contrats et sont réputées non écrites selon le cas, si elles sont potestatives,
- prononcer la caducité des contrats de location financière (…) souscrits auprès de la société CM-CIC Leasing Solutions et de la société Locam,
- ordonné la restitution des loyers indûment perçus par les sociétés CM-CIC leasing solutions et Locam depuis le 21e mois,
- condamner in solidum les défenderesses à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ».
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— la société IME s’est engagée à son égard à lui verser tous les 21 mois une participation commerciale et n’a pas respecté cet engagement contractuel,
— la convention doit être interprétée en sa faveur en ce qu’elle prévoit la résiliation des contrats de financement et de maintenance sans condition et sans frais ou le renouvellement de la participation commerciale à l’issue de chaque cycle de 21 mois et non que le renouvellement de la participation est conditionné à la souscription d’un nouveau contrat de financement,
— la liquidation judiciaire de la société IME entraîne nécessairement l’impossibilité pour cette dernière de respecter ses engagements contractuels, ce qui entraîne la caducité de plein droit des contrats de location financière adossés à ses obligations,
— les contrats de location financière sont interdépendants du contrat de maintenance, ces contrats ont été souscrits le même jour par le même intermédiaire et concernent le même matériel ; la résolution, voire la résiliation, du contrat de maintenance entraîne la caducité du contrat de location financière,
— il n’est reproché aucun dol à la société Locam, ni aucun manquement à l’absence de délivrance du matériel,
— les contrats étant interdépendants, l’article 1 des conditions générales de la société Locam, qui déclare que lui sont inopposables les clauses du bon de commande qui ne lui sont pas dénoncées, doit être réputé non écrite,
— il en est de même de la clause de non-recours, qui est en outre potestative, et à défaut d’être réputée non écrite, cette clause devra être déclarée nulle en application des dispositions de l’article 1174 du code civil.
La société CM-CIC Leasing Solutions sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 1er avril 2019 et signifiées au liquidateur le 3 avril 2019 :
«- (…) la dire recevable et bien fondée dans ses conclusions d’intimée,
- constater qu’elle a parfaitement respecté les termes du contrat de location conclu avec la société le Camping des Vignes,
- confirmer le jugement rendu (…),
- débouter la société le Camping des Vignes de l’ensemble de ses demandes (…) à son encontre,
- à titre reconventionnel, la dire recevable et bien fondée dans ses demandes reconventionnelles,
- voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société le Camping des Vignes,
- s’entendre la société le Camping des Vignes condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
- condamner la société le Camping des Vignes à lui payer les sommes suivantes :
- loyers impayés 1 089,72 euros,
- loyers à échoir 10 988,64 euros,
- pénalité contractuelle 1 098,86 euros,
- soit un total de 13 177,22 euros
avec intérêts de droit à compter de la présentation de la mise en demeure, soit le 24 mai 2017,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans prononçait la nullité du contrat de location du fait de manquements avérés du fournisseur, prononcer la nullité du contrat de vente intervenu entre la société Chrome Bureautique (IME) et la société CIM-CIC Leasing Solutions sur mandat du locataire, la société le Camping des Vignes,
- fixer au passif de la société IME le prix de vente du matériel acquitté par la concluante soit la somme de 17 458,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2015.
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de caducité du contrat de location, si la cour considérait que la société le Camping des Vignes est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel, condamner la société le Camping des Vignes à régler la somme de 13 177, 22 euros correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location et si la cour considérait que la société IME est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel, fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société IME la somme de 13 177, 22 euros correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location,
- en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (…) et aux entiers dépens.»
Elle expose en substance que :
— le locataire ne peut opposer des engagements du fournisseur pour s’exonérer de ses obligations à son égard, elle n’est intervenue qu’à titre financier (articles 1-1, 1-3 et 6-1 des conditions générales) et a rempli ses obligations contractuelles (acheter le matériel choisi et le mettre à disposition),
— l’article 6-1 des conditions générales de location est une clause exonératoire de responsabilité et n’a pas la nature d’une clause de divisibilité, susceptible d’être non-écrite,
— elle n’était pas partie au contrat signé entre la société Camping des vignes et le fournisseur,
— aucun dysfonctionnement du matériel n’est rapporté,
— le contrat de location ne fait référence à aucun contrat de prestation de services, le matériel n’est pas spécifique aux prestations de la société IME, le contrat de financement est donc parfaitement indépendant du contrat de prestation conclu avec le fournisseur du matériel,
— les dispositions de l’article 1186 du code de civil, issu de l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 sont inapplicables en l’espèce ; au demeurant, le principe d’interdépendance est soumis à deux conditions cumulatives, or la disparition du contrat de maintenance ne rend pas impossible le contrat de location et le contrat de maintenance disparu n’était pas déterminant pour la société le Camping des vignes lors de la conclusion du contrat de location,
— le contrat est clair quant à sa durée et au montant des loyers,
— au mois de juin 2017, la société le Camping des vignes restait devoir un loyer impayé, justifiant le prononcé la résiliation du contrat avec restitution du matériel et paiement des pénalités contractuelles, la clause pénale n’étant pas inhabituelle dans son montant,
— la nullité du contrat de location entraînerait celle du mandat reçu pour acquérir le matériel et du contrat de vente avec fixation au passif du prix de vente du matériel qu’elle a payé,
— la caducité du contrat de location justifie la condamnation de la partie fautive à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel à l’indemniser à hauteur des sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location.
La société Locam sollicite de voir, aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 23 avril 2019 et signifiées au liquidateur le 24 avril 2019 :
«-, (…) dire l’appel de la société Camping des vignes non fondé ; la débouter de toutes ses demandes (…);
- la condamner à lui régler une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner ou qui mieux le devra en tous les dépens d’instance comme d’appel.»
Elle expose en substance que :
— l’appelante a signé le contrat de location financière ainsi que le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel, outre une autorisation de prélèvement, de sorte que son obligation (procéder au paiement du prix d’acquisition du matériel commandé) était causée par celle de l’appelante devant lui régler en contrepartie des loyers financiers,
— tous griefs liés à la maintenance et au fonctionnement du matériel lui sont inopposables en application des articles 1, 9 et 11 des conditions générales de location,
— l’appelante a réglé l’ensemble des loyers sur les 63 mois prévus au contrat sans opposition ni réserve,
— le prétendu engagement de la société IME lui est inopposable en application de l’article 1 des conditions générales, ne lui est ayant pas été dénoncé, en toutes hypothèses, il ne crée au profit de la société Camping des vignes qu’un droit de créance à l’encontre de celle-ci, mais nullement un droit de mettre fin par anticipation à la convention,
— la liquidation judiciaire de la société IME ne rend nullement impossible l’exécution du contrat de location, l’article 11 des conditions générales de location prévoyant la possibilité d’une substitution pour la maintenance,
— si la résiliation ou caducité du contrat de location était constatée du fait de la résolution du contrat de fourniture, les loyers perçus lui restent acquis et la société Camping des Vignes ne peut en être déchargée à compter au plus tôt de l’assignation introductive d’instance.
Par arrêt du 8 juin 2021, auquel il est renvoyé, cette cour a :
- ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 avril 2021 ;
— invité les parties à conclure sur les moyens d’irrecevabilité, tirés du défaut d’intimation de la société IME, de l’absence de production par la société CM-CIC Leasing Solutions de sa déclaration de créance au passif de cette dernière et du caractère nouveau de sa demande en fixation de créance
audit passif,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de la chambre commerciale du mardi 7 septembre 2021 à 14 heures et dit que la clôture de l’instruction interviendra sept jours calendaires avant l’audience,
— réservé les dépens.
Aucune des parties n’a, à nouveau, conclu.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur A Y, liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IME, destinataire par acte d’huissier en date du 23 janvier 2019 remis à personne, de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante, n’a pas constitué avocat.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 31 août 2021.
MOTIFS de la DECISION :
En application de l’effet dévolutif de l’appel, les dispositions du jugement selon lesquelles le tribunal a prononcé la résiliation du contrat de maintenance avec effet au 21e mois de location et dit qu’il n’y avait dol, qui ne sont pas critiquées par les parties, sont revêtues de l’autorité de chose jugée et la cour, qui n’en est pas saisie, ne peut statuer ni sur les motifs, ni sur la date de cette résiliation.
Si la résiliation prononcée est définitive et les manquements contractuels à l’origine de celle-ci ne peuvent, à nouveau, être discutés, il sera relevé que le courrier en date du 14 février 2017 de la société le Camping des vignes ne portait que sur le versement d’une nouvelle participation commerciale, sans demande de changement de matériel et sans volonté exprimée de renouveler les contrats.
L’interdépendance des contrats repose, d’une part, sur l’existence de contrats concomitants ou successifs et, d’autre part, sur le fait que ces contrats s’inscrivent dans une opération incluant une location financière.
Les clauses de ces contrats, qui sont inconciliables avec cette interdépendance, sont réputées non écrites.
En l’espèce, le contrat de fourniture avec maintenance et chaque contrat de financement ont été signés le même jour entre les quatre parties dans une intention commune manifeste de réaliser une seule et même opération, à savoir la mise à disposition de deux photocopieurs auprès de la société le Camping des vignes, financée par une location financière, de sorte que les contrats conclus le 2 décembre 2014 entre cette dernière et la société IME ainsi que la société Locam et la société CM-CIC Leasing Solutions sont interdépendants et les clauses des conditions générales des contrats de financement, tels que, notamment, les dispositions des articles 1 et 11 du contrat Locam et des articles 2.4 et 6.4 du contrat CM-CIC Leasing Solutions dans leurs stipulations contraires à cette interdépendance, sont réputées non écrites.
Eu égard à l’autorité de la chose jugée ci-dessus rappelée, la résiliation du contrat de fourniture avec maintenance entraîne par voie de conséquence la caducité des contrats de location financière Locam n°1167591 et CM-CIC Leasing Solutions référence AK9051600 à compter du 21e mois de chaque contrat de location.
Dès lors, le contrat de location financière signé avec la société Locam n’a pu se poursuivre jusqu’à
son terme et celle-ci devra rembourser à la société le Camping des vignes les loyers perçus à compter de cette date et non de l’assignation introductive d’instance (qui visait, au demeurant, ledit 21e mois).
De même, le contrat de location financière signé avec la société CM-CIC Leasing Solutions devenant caduc, aucune résiliation pour non-paiement des loyers postérieurement au 21e mois de location alors que la mise en demeure du bailleur date du 22 mai 2017 (soit plus de 30 mois après le début de la location), ni aucune demande subséquente de paiement de loyers impayés, de restitution du matériel et de paiement de l’indemnité de résiliation, formées par la société CM-CIC Leasing Solution, ne peuvent prospérer.
Les demandes subsidiaires de cette dernière, relatives à l’indemnisation de préjudices découlant, soit de la nullité du contrat de vente du matériel conclu avec la société IME, soit de la caducité du contrat de location compte tenu des manquements contractuels de cette société seront déclarées irrecevables, la société CM-CIC Leasing Solutions n’ayant pas justifié avoir déclaré sa créance au passif de celle-ci.
Par ailleurs, la résiliation du contrat de fourniture avec maintenance ayant été prononcée au regard de manquements contractuels de la société IME, aucune demande tendant à indemniser la société CM-CIC Leasing Solutions de la disparition, découlant de la caducité du contrat de location, ne peut davantage prospérer à l’encontre de la société Camping des vignes.
Par ces motifs, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné la poursuite du contrat de financement avec la société Locam jusqu’au 30 avril 2020 et retenant que le défaut de paiement des loyers par la société le Camping des Vignes à la société CM-CIC Leasing Solutions fondait la résiliation de ce contrat de location financière, a implicitement constaté la résiliation de ce contrat pour ce motif et a condamné le locataire à restituer le matériel et à payer la somme de 13 177,22 euros au titre des loyers impayés et des pénalités contractuelles. Il sera, par voie de conséquence, également infirmé quant à la condamnation de la société le Camping des vignes aux dépens et frais irrépétibles.
La société Locam et la société CM-CIC Leasing Solutions, qui succombent, seront ainsi condamnées aux dépens de première instance et d’appel et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer chacune (une condamnation in solidum n’étant pas justifiée) à la société appelante la somme de 1 500 euros, leur demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 15 novembre 2018, mais seulement en ce qu’il a confirmé la poursuite de l’exécution contractuelle de location du photocopieur avec la société Locam jusqu’au 30 avril 2020, condamné reconventionnellement (sic) la société le Camping des vignes à restituer le matériel, objet de la convention résiliée sous huitaine de la signification de la décision et sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à la société CM-CIC Leasing, condamné la société le Camping des vignes à payer à la société CM-CIC Leasing la somme de 13'177,22 euros, débouté la société le Camping des vignes de ses demandes à l’égard de la société CM’CIC Leasing et de la société Locam, condamné la société le Camping des vignes à payer la somme de 500 euros à la société Locam et à la société CM-CIC Leasing en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que le contrat de fourniture d’un photocopieur Olivetti MF 222+ avec une prestation de maintenance en date du 2 décembre 2014 entre la SARL le Camping des vignes et la SARL
Impression Multifonctions & Equipements (IME-anciennement Chrome Bureautique) et le contrat de location financière n°1167591 de ce même matériel en date du 2 décembre 2014 entre la SARL le Camping des vignes et la SAS Locam sont interdépendants,
Dit que les clauses des conditions générales du contrat de location financière n°1167591 en date du 2 décembre 2014, tels que, notamment, les dispositions des articles 1 et 11 dans leurs stipulations contraires à cette interdépendance, sont réputées non écrites,
Dit que le contrat de location financière n°1167591 en date du 2 décembre 2014 est, en conséquence de la résiliation du contrat de fourniture avec maintenance, caduc et n’a pu se poursuivre jusqu’à son terme,
Condamne la SAS Locam à restituer à la SARL le Camping des vignes les loyers perçus à compter du 21e mois du contrat de location financière n°1167591,
Dit que le contrat de fourniture d’un photocopieur Olivetti MF 3100 avec une prestation de maintenance en date du 2 décembre 2014 et le contrat de location financière n°AK9051600 de ce même matériel en date du 2 décembre 2014 entre la société le Camping des vignes et la société CM CIC Leasing Solutions sont interdépendants,
Dit que les clauses des conditions générales du contrat de location financière n°AK9051600 en date du 2 décembre 2014, tels que, notamment, les dispositions des articles 2.4 et 6.4 dans leurs stipulations contraires à cette interdépendance, sont réputées non écrites,
Dit que le contrat de location financière n°AK9051600 en date du 2 décembre 2014 est, en conséquence de la résiliation du contrat de fourniture avec maintenance, caduc,
Rejette les demandes de résiliation pour non-paiement des loyers, de restitution du matériel loué et en paiement de loyers échus et non-échus impayés et d’une indemnité de résiliation, formées par la société CM-CIC Leasing Solutions,
Rejette la demande de nullité du contrat de vente entre la société CM-CIC Leasing Solutions et la société Impression Multifonctions & Equipements (IME-anciennement Chrome Bureautique),
Déclare irrecevables les demandes d’indemnisation formées par la société CM-CIC Leasing Solutions à l’encontre de la SARL Impression Multifonctions & Equipements (IME-anciennement Chrome Bureautique), représentée par Monsieur A Y, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire,
Rejette les demandes d’indemnisation formées par la société CM-CIC Leasing Solutions à l’encontre de la société le Camping des vignes,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Locam à payer à la société Camping des Vignes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CM-CIC Leasing Solutions à payer à la société Camping des Vignes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de la société Locam et de la société CM-CIC Leasing Solutions fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Locam et la société CIC-CIM Leasing Solutions aux dépens de première
instance et d’appel.
le greffier, le président,
ACB
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