Annulation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 27 nov. 2024, n° 2300898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023 sous le n° 2300898, et un mémoire enregistré le 15 février 2023, M. E A B, représenté par Me Mosconi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis par la ville de Marseille le 6 décembre 2022 pour un montant de 7 960 euros, au titre du recouvrement des frais engagés par cette collectivité au titre du relogement provisoire, du 4 mai au 12 août 2020, d’une occupante de l’immeuble situé 37 boulevard Gilly à Marseille dont il est exploitant ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la ville de Marseille ne peut mettre à sa charge les frais de relogement de Mme D dès lors que cette dernière n’occupait pas un logement dans l’immeuble évacué ;
— l’avis des sommes à payer en litige est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits dans la mesure où il n’est pas le propriétaire de l’immeuble, seul responsable des travaux à réaliser pour mettre fin au péril, et qu’il n’est pas l’exploitant du fonds de commerce.
Un mémoire en défense, présenté pour la ville de Marseille, a été enregistré le 9 octobre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction.
II. Par une requête, enregistrée le 15 février 2023 sous le n° 2301507, M. E A B, représenté par Me Mosconi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis par la ville de Marseille le 31 décembre 2022 pour un montant de 7 470 euros, au titre du recouvrement des frais engagés par cette collectivité au titre du relogement provisoire, du 31 janvier au 4 mai 2020, d’une occupante de l’immeuble situé 37 boulevard Gilly à Marseille dont il est exploitant ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la ville de Marseille ne peut mettre à sa charge les frais de relogement de Mme D dès lors que cette dernière n’occupait pas un logement dans l’immeuble évacué ;
— l’avis des sommes à payer en litige est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits dans la mesure où il n’est pas le propriétaire de l’immeuble, seul responsable des travaux à réaliser pour mettre fin au péril, et qu’il n’est pas l’exploitant du fonds de commerce.
Un mémoire en défense, présenté pour la ville de Marseille, a été enregistré le 9 octobre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme G en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2024 :
— le rapport de Mme G,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Samat substituant Me Mosconi, représentant M. A B et de M. F, représentant la ville de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B et Mme C, épouse A B, ont acquis par acte sous seing privé en date du 28 juillet 1999 un fonds de commerce de maison meublée au sein d’un immeuble situé 37, boulevard Gilly à Marseille, reprenant le bail commercial qui avait été consenti par les propriétaires des murs, le 28 septembre 1993, pour une durée de neuf ans, au titre d’une activité de « commerce de bailleur en location et habitation », bail renouvelé le 12 novembre 1998 pour la même durée. A la suite du constat de désordres affectant l’immeuble, le maire de Marseille a, par un arrêté de péril imminent du 27 janvier 2020, interdit l’occupation de l’immeuble après son évacuation le 27 décembre 2019 et ordonné aux propriétaires de prendre immédiatement à charge l’hébergement des locataires jusqu’à la réintégration dans les lieux. Prenant acte de la réalisation des travaux, le maire a, par un arrêté du 22 avril 2021, prononcé la mainlevée de l’arrêté de péril du 27 janvier 2020. Par les présentes requêtes, M. A B demande l’annulation des avis des sommes à payer émis par la ville de Marseille le 6 décembre 2022 pour un montant de 7 960 euros et le 31 décembre 2022 pour un montant de 7 470 euros, au titre du recouvrement des frais engagés par cette collectivité au titre du relogement provisoire de Mme D.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2300898 et 2301507 présentées pour M. A B concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable en l’espèce : " Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale./Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1 dans les cas suivants : ()/-lorsqu’un immeuble fait l’objet d’un arrêté de péril en application de l’article L. 511-1 du présent code, si l’arrêté ordonne l’évacuation du bâtiment ou s’il est assorti d’une interdiction d’habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; () Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l’exploitant à l’encontre des personnes auxquelles l’état d’insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable « . L’article L. 521-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : » I.- Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l’article L. 511-3, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant () « . Aux termes de l’article L. 521-3-2 de ce code : » I. -Lorsqu’un arrêté de péril () |est] accompagné d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement es occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger () ". Il résulte de ces dispositions que l’obligation d’hébergement qu’elles prévoient incombe au maire de la commune ou, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale, dès lors qu’il est établi que le propriétaire ou l’exploitant n’assure pas sa propre obligation
4. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que la ville de Marseille, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, a pris les mesures nécessaires pour assurer le relogement Mme D, locataire résidant dans l’habitation visée par l’arrêté de péril grave et imminent du 27 janvier 2020.
5. Il résulte de l’instruction que par courrier du 16 septembre 2020, Mme D a résilié le contrat de bail qu’elle avait signé le 1er mai 2019 pour la location d’un logement situé 32, rue Hugueny à Marseille. Alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette locataire aurait occupé un logement dans l’immeuble 37 boulevard Gilly à Marseille et y aurait établi sa résidence principale, M. A B est fondé à soutenir que c’est à tort que les 6 et 31 décembre 2022, le maire de Marseille a mis à sa charge les sommes de 7 960 et 7 470 euros correspondant aux frais de relogement de Mme D.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, les avis des sommes à payer des 6 et 31 décembre 2022 doivent être annulés. Eu égard au motif retenu, l’annulation de ces titres de recettes implique nécessairement la décharge des sommes mises à la charge de M. A B.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros à verser à M. A B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les avis des sommes à payer émis par la ville de Marseille les 6 et 31 décembre 2022 sont annulés.
Article 2 : M. A B est déchargé de l’obligation de payer la somme de 15 430 euros.
Article 3 : La ville de Marseille versera à M. A B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et à la ville de Marseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
F. G
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°s 2300898,
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