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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 27 févr. 2024, n° 2400848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Coulet-Rocchia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de faire application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l’État due au titre de l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— il a déposé une demande de titre de séjour dont la préfecture a accusé réception le 8 décembre 2023 mais il n’a pas reçu récépissé, faisant obstacle à l’édiction de la décision attaquée ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale sur les droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, première conseillère,
— les observations de Me Coulet-Rocchia, représentant M. B, qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et précise conclure à fin d’injonction à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né le 27 mars 1985, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à M. B l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
4. Si M. B soutient avoir déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture dont celle-ci a accusé réception le 8 décembre 2023 mais qu’aucun récépissé ne lui a été remis, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que sa situation administrative été examinée par le préfet et qu’il indique qu’elle n’a pu être régularisée au regard de son séjour faute de remplir les conditions énoncées par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de démonstration de l’ancienneté et de la stabilité de sa vie privée et familiale en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions légales et notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son article L. 611-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et particulièrement les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique les motifs de fait justifiant l’application d’une mesure d’éloignement et précise la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père de deux enfants nés de son union avec sa compatriote Mme D. Leur fils est né le 24 février 2018 et leur fille le 17 mai 2021. Le requérant a signé avec Mme D un pacte civil de solidarité le 23 novembre 2021 et justifie de leur communauté de vie depuis cette même date. Toutefois, si les pièces du dossier permettent de témoigner de la réalité actuelle de la vie commune du couple, le requérant ne fournit néanmoins aucune précision sur la situation de sa partenaire et sur la durée de la présence de cette dernière sur le territoire français et sur l’impossibilité dans laquelle ils se trouveraient de poursuivre leur vie familiale, avec leurs deux jeunes enfants, aux C, pays dont ils sont originaires. Il ne justifie également d’aucune insertion socio-professionnelle ni n’établit la présence en France et l’intensité de ses liens familiaux avec ses deux frères. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de la mesure d’éloignement en litige. Il ne peut davantage être regardé comme ayant méconnu le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que les intérêts des enfants de M. B, âgés de cinq et deux ans à la date de l’arrêté attaqué, ne peuvent pas être regardés comme enracinés sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (). ».
9. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées ou que des circonstances humanitaires justifieraient l’absence d’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Si le requérant invoque sa présence continue sur le territoire depuis l’année 2013, les pièces produites, de nature essentiellement médicales, ne sont pas suffisantes à en justifier. Il n’établit pas davantage que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à son encontre porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs exposés au point 7.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2024 doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction,.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé
E. Fabre
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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