Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 9 juin 2026, n° 2515569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, Mme C… A… B… épouse D…, représentée par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros à Me Gonand au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée en l’absence de réponse à la demande de communication des motifs ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a fait une inexacte application des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision est inexistante dès lors que la requérante ne justifie pas avoir présenté un dossier complet de demande de titre de séjour ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Gonand, représentant Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, de nationalité algérienne, a sollicité, le 5 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du pouvoir général de régularisation du préfet. En l’absence de réponse de l’administration, elle demande l’annulation de la décision implicite du 5 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
Sur la fin de non-recevoir présentée par le préfet :
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiant de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
Aux termes de l’article R.*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. *432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 4, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que son admission exceptionnelle au séjour par un courrier contenu dans un colis adressé aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône reçu le 5 juin 2024, tel que l’indique l’accusé réception de ce colis. Le préfet fait valoir que le dossier présenté par Mme A… B… était incomplet cependant cette dernière a listé dans sa demande des pièces justifiant de son état civil, de sa nationalité, des pièces justifiant de l’état civil et de la nationalité de son époux et de leurs enfants ainsi que des pièces relatives à sa présence sur le territoire avec sa famille depuis plusieurs années. Par ailleurs, il ressort des termes de l’accusé de réception dudit colis que celui-ci pesait 1,666 kilogrammes. Ainsi, et alors que le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir que le dossier était incomplet et n’indique quelles pièces auraient été manquantes, Mme A… B… doit être regardée comme ayant déposé un dossier complet. Il s’ensuit que le silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône pendant plus de quatre mois à compter de sa demande présentée le 5 juin 2024 a fait naître, le 5 octobre 2024, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet. Le préfet n’est ainsi pas fondé à soutenir que la requête de Mme A… B…, qui est dirigée contre la décision implicite du 5 octobre 2024 portant refus de titre de séjour, cette décision faisant grief à l’intéressée, serait irrecevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la légalité de la décision :
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqué ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a demandé, par un courrier réceptionné le 11 avril 2025 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, la communication des motifs de la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait répondu à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, Mme A… B… est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du 5 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande présentée par Mme A… B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gonand, avocat de Mme A… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gonand au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le titre de séjour sollicité par Mme A… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme A… B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Gonand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Gonand, avocat de Mme A… B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… épouse D…, à Me Benjamin Gonand et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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