Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 2 juin 2026, n° 2511670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2025 et le 14 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision la décision du 31 juillet 2025 par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a refusé de le prendre en charge en qualité de jeune majeur, ensemble la décision implicite prise sur recours administratif préalable obligatoire formé le 12 septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de le prendre en charge au titre de la qualité de jeune majeur, en vertu des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une décision dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente, d’assurer son hébergement dans un logement adapté ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros hors taxe au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen et méconnaît les dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné ;
- les observations de Me Clerc, représentant M. A… ;
- et les observations de Mme C…, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant gambien déclarant être né le 6 mai 2006, est entré en France en 2022, et demande, notamment, au tribunal d’annuler la décision implicite prise sur recours administratif préalable obligatoire lui refusant la prise en charge par le département en qualité de jeune majeur.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. » Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En l’absence d’urgence et, au surplus, en l’absence de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle alors que la requête a été enregistrée le 25 septembre 2025, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article L.134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée. »
5. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il suit de là que les décisions explicites ou implicites prises à la suite d’un tel recours se substituent nécessairement aux décisions initiales, et sont seules susceptibles d’être déférées au juge.
6. Il résulte de l’instruction que le requérant a exercé, par un courrier du 12 septembre 2025, le recours administratif prévu aux dispositions citées au point 3 en demandant une reprise en charge par le département et que ce recours a été rejeté par le département des Bouches-du-Rhône par une décision implicite. Par suite, les conclusions dirigées contre le refus de prise en charge en qualité de jeune majeur doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
8. L’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoit : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. (…) ».
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que s’agissant de la contestation d’une décision de rejet d’une demande de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, est sans incidence sur le litige, la circonstance que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen doivent être écartés comme inopérants.
10. Il résulte de ces dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été effectivement pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département auquel ils ont été confiés avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service jusqu’à ce qu’ils aient l’âge de vingt et un ans, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
11. En second lieu, d’une part, l’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française »
12. D’autre part, par le droit ainsi ouvert, le législateur a entendu qu’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département entamée pendant la minorité de celui qui lui a alors été confié puisse, à la seule demande de l’intéressé se trouvant ne pas ou ne plus disposer de ressources ou d’un soutien familial suffisants, se poursuivre ou reprendre à tout moment pendant les trois premières années de sa majorité. Il résulte de l’instruction que M. A…, déclarant être né le 6 mai 2006, a été placé par décision du juge judiciaire à l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance aux fins de placement provisoire du 5 juin 2023. Une expertise médicale visant à déterminer l’âge osseux de l’intéressé a été ordonnée par le juge judiciaire par ce même jugement en assistance éducative avant dire droit. Par un jugement du 4 octobre 2023, le juge des enfants à placé l’intéressé auprès du département. Il résulte de l’instruction que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 6 mars 2024, a infirmé ce jugement et ordonné la mainlevée du placement de M. A…, en estimant que l’intéressé n’aurait pas dû être confié comme mineur. Si M. A… a pu être considéré comme mineur à titre provisoire, il résulte de l’instruction que les éléments matériels d’investigation recueillis relatifs à son âge convergent vers la majorité de l’intéressé : outre l’évaluation éducative et sociale concluant à la majorité réalisée par le département des Bouches-du-Rhône, l’expert médico-légal, chargé par le juge des enfants de réaliser les examens médicaux, a conclu également le 1er août 2023 que les éléments recueillis étaient en faveur d’un âge supérieur ou égal à 18 ans, précisant les éléments suivants : radiographie main/poignet : 19,35 ans ; radiographie dentaire : 22,91 ans ; stade 2c : 18,8 ; et stade 3a : 19,6. Il résulte par ailleurs de l’instruction que si l’intéressé produit un passeport mentionnant une date de naissance en mai 2006, obtenu postérieurement à l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, cet arrêt relève, en s’appuyant sur l’expertise documentaire réalisé le 28 février 2023 par la police aux frontières, qu’une confusion existe entre les documents d’identité et les documents d’état civil sur la base desquels a été obtenu ce passeport. Il résulte de l’instruction que cet arrêt relève également que ces documents sont dépourvus de force probante. M. A… ne conteste pas utilement, dans ces conditions, la réalité de l’âge qu’il prétend avoir ainsi que le faisceau d’indice concordant selon lequel la majorité de l’intéressé a été acquise bien avant, soit au moment même des placements en assistance éducative, ce qui fait dès lors obstacle à ce qu’il bénéficie des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent d’écarter la présomption d’authenticité posée à l’article 47 du code civil, de sorte que les mentions figurant sur les actes produits par M. A… doivent être regardées comme n’étant pas établies. Par suite, M. A…, qui ne justifie pas de son âge et qui ne démontre donc pas avoir été mineur durant la période où il a été confié au département des Bouches-du-Rhône, ne peut se prévaloir du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, M. A… ne peut prétendre au bénéfice des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, M. A… ne peut se prévaloir du droit ouvert par les dispositions précitées du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
13. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A…, qui ne justifie pas de son âge et qui ne démontre donc pas avoir été être âgé de moins de vingt-et-un ans, ne peut se prévaloir du second alinéa du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
14. Il suit de là que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de le prendre en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance comme jeune majeur ne peuvent qu’être rejetées, de même, en conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Clerc et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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