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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 mai 2026, n° 2607149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. C… B…, représentée par Me A…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans et lui a attribué un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dans un délai de deux semaines et de lui délivrer dans un délai de 48 heures, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant de travailler, sous astreinte de
500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux semaines et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte précitée ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée ;
- en outre, elle est caractérisée dès lors qu’il a rencontré de sérieuses difficultés avec ses employeurs successifs en ayant vu un premier contrat rompu, son embauche dans une nouvelle entreprise différée, qu’il a été contraint d’engager des procédures en vue de se voir délivrer des attestations de prolongation d’instruction et qu’il est soumis à un risque sérieux de suspension, voire d’un licenciement ;
- le comportement de l’administration participe de l’urgence à statuer ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’arrêté fondé sur le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public n’est pas fondé et méconnaît les articles L. 432-3 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par mémoire enregistré le 11 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas constituée dès lors que le requérant ayant été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 22 avril 2026, il lui appartient de solliciter son admission au séjour et que son comportement a porté lui-même atteinte à sa situation ;
- aucun doute sérieux n’existe quant à la légalité de l’arrêté en cause dès lors que la présence du requérant constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2606838 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 mai 2026 à 13 heures 45, en présence de Mme Olivier, greffière d’audience, Mme D… a lu son rapport et entendu les observations de Mme A…, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, qu’il développe, notamment quant aux effets de la décision contestée sur sa situation matérielle, au regard de la rupture de son contrat de travail, en l’absence d’autorisation provisoire de séjour, la dernière autorisation ayant expiré le 23 avril 2026 et à l’absence de remise, à ce jour, d’un certificat de résidence d’un an ; en outre, sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas présenté, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 9 avril 1978, demande la suspension des effets de l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En outre, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
S’agissant de l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté du 11 février 2026 que le préfet refuse à
M. B… de renouveler le certificat de résidence d’une durée de validité de dix ans en se fondant sur le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, au regard des condamnations prononcées par les tribunaux d’Aix-en-Provence, de Marseille et de Draguignan, notamment pour des faits de violences aggravées et d’atteintes aux biens, notamment. En revanche, le préfet décide, aux termes de l’article 2 de cet arrêté, de délivrer à l’intéressé un certificat de résidence algérien d’un an.
5. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que le requérant entré en France le
3 mai 1994, était titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien de dix ans, valable jusqu’au 9 septembre 2024. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le 25 octobre 2024, expliquant sans être contesté sur ce point, avoir rencontré des difficultés sur la plateforme de l’ANEF. Il a été mis en possession de plusieurs récépissés attestant de la prolongation d’instruction de sa demande. D’une part, ainsi qu’il a été dit que la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. D’autre part, à la date de la présente ordonnance, si le préfet des Bouches-du-Rhône a, aux termes de l’arrêté en cause, décidé qu’il lui est délivré un certificat de résidence algérien d’une validité d’un an, il est constant que M. B… depuis le 23 avril 2026, n’a plus d’autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et n’est ni en possession d’un certificat de résidence. De surcroît, le préfet invite ce dernier, dans ses écritures, en dépit des termes de l’arrêté contesté tels que rappelés, à déposer une nouvelle demande d’admission au séjour. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de plus fort, satisfaite.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public (…), une carte de résident est renouvelable de plein droit ». En outre, aux termes de l’article L. 432-3 du même code : « (…) / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1°) Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; / (…) ».
7. En outre, aux termes du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence valable dix ans, délivré en application de son premier alinéa est « renouvelé automatiquement ». Si ces stipulations ne prévoient aucune restriction au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu’elle résulte notamment des dispositions citées au point 2, de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.
8. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement le refus de renouvellement d’un titre de dix ans et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser le renouvellement d’un titre de dix ans, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
9. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Dans ses écritures, le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que l’arrêté est fondé sur le motif tiré de ce que la présence de M. B… constitue une menace grave pour l’ordre public au titre de l’article L. 432-3 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce faisant, il doit être regardé comme sollicitant une substitution de ce motif à celui énoncé dans l’arrêté.
11. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 432-3 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile parait, en l’état de l’instruction, notamment des pièces versées aux débats et des déclarations lors de l’audience, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
13. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
15. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
16. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la délivrance à M. B… d’un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans. Ce titre de séjour a un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2606838. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente décision. Il y a lieu d’assortir ces mesures d’une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard. Pour la liquidation de ces astreintes le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme des délais ci-dessus.
Sur les frais du litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 février 2026 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de, à titre provisoire, délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2606838, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Les injonctions ordonnées à l’article 2 sont assorties chacune d’une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard. Pour la liquidation de ces astreintes, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme des délais fixés à l’article 2.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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