Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 28 mai 2026, n° 2405931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405931 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, et un mémoire enregistré le 23 août 2024, M. B… A…, ayant pour avocat Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 6 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 4 avril 2021 (4 points), 13 avril 2023 (3 points) et 17 mars 2024 (3 points) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés du capital de points de son permis de conduire et de reconstituer ledit capital de points, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
-ses conclusions dirigées contre la décision portant retrait de 4 points à la suite de l’infraction du 4 avril 2021 ne sont pas irrecevables ;
-il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour les infractions constatées les 4 avril 2021 (4 points), 13 avril 2023 (3 points) et 17 mars 2024 (3 points).
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
-les conclusions dirigées contre la décision portant retrait de 4 points à la suite de l’infraction du 4 avril 2021 sont irrecevables car tardives ;
-les moyens soulevés par M. A… sont inopérants ou non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… conteste la décision référencée « 48 SI » du 6 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 4 avril 2021 (4 points), 13 avril 2023 (3 points) et 17 mars 2024 (3 points).
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il résulte de l’instruction que suite à l’infraction du 4 avril 2021, constatée en période probatoire par radar automatique ou caméra automatique pour non-respect de l’arrêt à un feu rouge, la décision individuelle portant retrait de 4 points du capital de points du permis de son conduire, a été notifiée à M. A… par lettre type référencée « 48N » comportant mention des voies et délais de recours, dont l’accusé de réception n° 2C15545071101 du pli postal a été retourné avec les mentions « présenté/avisé le 17 décembre 2021 » et « pli avisé et non réclamé ».
5. Par voie de conséquence, au regard des exigences de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la décision individuelle attaquée portant retrait de 4 points du capital de points du permis de conduire de M. A…, à raison de cette infraction du 4 avril 2021, était devenue définitive à la date de l’introduction de la présente requête. Dans ces conditions, comme le soutient le ministre défendeur, M. A… n’est recevable, ni à en demander l’annulation directe, ni à en exciper de l’illégalité pour demander l’annulation de la décision attaquée référencée « 48SI ».
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
6. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
Quant à l’infraction du 17 mars 2024 :
7. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’infraction du 17 mars 2024 (3 points), constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse d’au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h, a donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire le 10 avril 2024. Ainsi et l’absence de tout élément établissant l’inexactitude ou l’incomplétude des informations que M. A… a nécessairement reçues pour procéder à ce paiement, le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté en ce qui concerne cette infraction.
Quant à l’infraction du 13 avril 2023 :
9. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 13 avril 2023 (3 points) a été constatée par agent verbalisateur avec interception du véhicule pour non-port de la ceinture de sécurité.
10. Le II de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». Enfin, en vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme aux dispositions citées ci-dessus, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par le contrevenant et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… a signé le procès-verbal électronique dressé le jour de l’infraction, le 13 avril 2023, et a ainsi pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté en ce qui concerne l’infraction du 13 avril 2023.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté en ce qui concerne les infractions des 13 avril 2023 et 17 mars 2024, dont la réalité est au demeurant établie du fait du paiement de l’amende forfaitaire.
13. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que M. A… n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction au code de la route en date du 4 avril 2021 (4 points), d’autre part, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 13 avril 2023 (3 points) et 17 mars 2024 (3 points). Par voie de conséquence, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 6 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
15. Les conclusions aux fins d’annulation de M. A… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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