Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 27 mai 2026, n° 2305097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305097 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai 2023 et 3 septembre 2024, M. F… E…, représenté par Me Hamchache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis par la commune de Marseille le 3 avril 2023 pour un montant de 2 074 euros au titre du recouvrement des frais engagés pour l’hébergement provisoire de Mme C… A…, occupante de l’appartement dont il est propriétaire 18 boulevard de la Thèse, pour la période du 24 juin au 2 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a adressé à sa locataire des propositions de relogement dès le 2 juillet 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. E… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Riahi, représentant M. E…, et de Mme D… pour la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… est propriétaire d’un appartement dans un immeuble situé 18 boulevard de la Thèse à Marseille (13003). Par un arrêté de mise en sécurité du 28 juin 2021, pris en application des articles R. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, le maire de la commune de Marseille a interdit cet immeuble à toute occupation, enjoint aux propriétaires de réaliser les travaux nécessaires et de prendre immédiatement à leur charge l’hébergement des locataires jusqu’à réintégration dans les lieux. En l’absence de relogement de la locataire de M. E…, Mme C… A…, par celui-ci, le maire de la commune de Marseille a pris en charge l’hébergement de cette dernière du 24 juin au 2 août 2021. Par un avis de sommes à payer émis le 3 avril 2023, il a mis à la charge de M. E… la somme de 2 074 euros à fin de remboursement des frais exposés. M. E… demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version alors en vigueur : « Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale ». Aux termes de l’article L. 521-3-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : « I. -Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant (…). ». Aux termes de l’article L. 521-3-2 du même code, dans sa version alors en vigueur : « I.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l’article L. 184-1 sont accompagnées d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger (…). ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque, comme en l’espèce, l’arrêté de mise en sécurité pris sur le fondement de l’article L. 511-1 alors applicable du code de la construction et de l’habitation, interdit provisoirement l’habitation dans un immeuble présentant un danger imminent, il incombe au propriétaire ou à l’exploitant de proposer aux occupants un hébergement décent, répondant aux besoins du locataire, et dont le propriétaire ou l’exploitant supporte le coût. Cette obligation d’hébergement incombe au maire de la commune ou, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale, dès lors qu’il est établi que le propriétaire ou l’exploitant n’assure pas sa propre obligation.
4. L’immeuble visé par l’arrêté de mise en sécurité du 28 juin 2021 étant temporairement interdit à l’habitation, il incombait à M. E… d’assurer, à ses frais, l’hébergement de sa locataire, dans des conditions décentes correspondant à ses besoins.
5. Pour contester la légalité de l’avis de sommes à payer en litige, M. E… soutient que sa locataire n’a pas donné suite aux propositions d’hébergement qu’il lui a adressées. Il résulte toutefois de l’instruction que le logement situé place Cadenas dont le requérant aurait fait état auprès de sa locataire le 2 juillet 2021 n’était plus disponible à la location dès le lendemain sans que ces caractéristiques n’aient été communiquées dans ce laps de temps à la commune et à la locataire et sans que celle-ci n’ait pu le visiter. Le requérant ne peut ainsi se prévaloir d’un refus opposé par la locataire à une telle proposition.
6. Quant au logement situé boulevard Boyer, pris en location par un tiers le 12 juillet 2021, si ces caractéristiques ont bien été communiquées tant à l’administration qu’à la locataire et que celle-ci a pu le visiter le 8 juillet 2021, il résulte de l’instruction et notamment des échanges de messages téléphoniques entre le propriétaire et la locataire, que M. E…, ainsi que le fait valoir la commune de Marseille, a indiqué à Mme C… A…, le 8 juillet 2021, que le coût du loyer était de 550 euros charges comprises sauf électricité entretenant ainsi la confusion sur la personne tenue de supporter les frais d’hébergement temporaire. Dans ces conditions, la locataire, qui n’avait pas été informée que la prise en charge des frais d’hébergement incombait au propriétaire en application des dispositions citées au point 2, ne peut être regardée comme ayant refusé la proposition sans motif légitime. Il s’ensuit que la commune de Marseille a pu, à bon droit, se substituer à M. E… pour assurer le relogement de sa locataire au cours de la période en cause et mettre à la charge de celui-ci la somme de 2 074 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… à l’encontre de l’avis de sommes à payer émis par la commune de Marseille le 3 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et à la commune de Marseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
H. B…
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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