Rejet 8 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 juin 2026, n° 2608520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Devilliers, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le mettre en possession d’un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’une demande de second renouvellement de titre de séjour, et au regard des difficultés d’emploi qu’il rencontre ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du fait :
* de l’incompétence de son auteur ;
* du défaut de motivation qui l’entache, révélant l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation ;
* du défaut de consultation de la commission du titre de séjour en violation de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* de la violation de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
* de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2608512 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 juin 2026, tenue en présence de Mme Gonzales, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Felmy, juge des référés ;
- et les observations de Me Devilliers, représentant M. B…, qui a repris en les précisant, ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité malienne, né le 31 décembre 2002, est entré sur le territoire français en juillet 2018. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur non accompagné. Il a obtenu la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été renouvelé pour une durée de quatre ans, du 8 mars 2022 au 7 mars 2026. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 12 décembre 2025 et a bénéficié d’une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande valable jusqu’au 16 mars 2026. Une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement est née le 12 avril 2026 du silence gardé par l’administration durant plus de quatre mois à compter de l’enregistrement de cette demande. M. B… demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision de refus implicite.
Sur les conclusions à fin de suspension :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (…) autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai prévu à l’article R. 432-2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. La circonstance que le requérant a obtenu, à la suite d’une demande de titre de séjour, un récépissé provisoire ne prive pas d’objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour.
L’attestation de prolongation d’instruction autorisant M. B… à séjourner en France est venue à expiration le 16 mars 2026. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a produit aucune observation à l’instance, n’a pas contesté la situation d’urgence née du refus de renouvellement de titre de séjour opposé à M. B…, en l’espèce présumée et telle que résultant notamment des difficultés auxquelles il est exposé au titre de l’exercice de son activité professionnelle, la convention de prestation de services qu’il a conclue avec son client principal au titre de l’animation des temps périscolaires n’ayant pu être prorogée après le 7 mars 2026. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite litigieuse :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside régulièrement en France depuis plus de quatre ans après avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en tant que mineur non accompagné, et justifie d’une intégration socio-professionnelle en France. Les moyens tirés de ce que, en décidant implicitement de ne pas renouveler son titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B… sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède et dès lors que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire.
La présente ordonnance, qui accueille les conclusions à fin de suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande présentée par M. B…, tendant au renouvellement de son titre de séjour, implique nécessairement, eu égard au motif de cette suspension, que le préfet délivre à ce dernier, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, une carte de séjour pluriannuelle temporaire dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme de dix jours.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… dans la présente instance, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande présentée par l’intéressé devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B…, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, une carte de séjour pluriannuelle temporaire dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’injonction prononcée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme de dix jours.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 8 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Carte scolaire ·
- Éducation nationale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Dérogation ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Foyer ·
- Conjoint ·
- Bénéficiaire ·
- Référence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Prostitution ·
- Proxénétisme ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Enquete publique ·
- Commissaire enquêteur ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Consultation ·
- Observation ·
- Décision administrative préalable ·
- Public
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Insertion sociale ·
- Emploi ·
- Famille ·
- Département ·
- Suspension ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Acte réglementaire ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Administration ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Bien mobilier ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Véhicule automobile ·
- Compétence ·
- Automobile ·
- Propriété des personnes
- Canal ·
- Métropole ·
- Ouvrage public ·
- Côte ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Propriété ·
- Personne publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Étranger malade ·
- Aide juridictionnelle ·
- Santé ·
- Réinsertion sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.