Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 26 mai 2026, n° 2512639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2025 et 5 avril 2026, M. D… B…, représenté par Me Drissi Bouacida, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble de la décision :
- elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en tant qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant absence de délai de départ volontaire :
cette décision méconnaît les dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
cette décision n’est pas motivée et méconnaît l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 22 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant marocain, né le 5 mars 1998, demande l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an et l’a signalé au système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’ensemble de l’arrêté :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
3. L’arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s’est fondé et fait, également, état d’éléments relatifs à sa situation personnelle de manière suffisamment précise en rappelant notamment les conditions de l’entrée en France de
M. B…. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant l’obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, Mme A…, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 juillet 2025, régulièrement publiée, le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B… déclare être entré en France le 9 novembre 2023 et s’y maintenir continûment depuis lors. Si l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la présence de sa mère et de son frère en situation régulière, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine, le Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des contrats de mission et des bulletins de salaire, que M. B… travaille au sein de la société Addeco en tant que manutentionnaire depuis le mois de février 2024. Toutefois, si louable soit-il, ce commencement d’insertion professionnellement ne peut être regardé comme particulièrement significatif. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’absence de trouble à l’ordre public dès lors qu’une telle circonstance ne lui a pas été opposée. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant la décision attaquée n’a pas, eu égard aux conditions de son séjour en France, porté atteinte au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a entaché son arrêté ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation familiale du requérant, ni d’une erreur de droit.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
Sur la décision portant absence de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
9. Il résulte des termes de l’arrêté en litige, que le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, sur le motif tiré de ce qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, en l’absence notamment d’un passeport en cours de validité et d’un lieu de résidence effectif. Ce motif n’est pas sérieusement contesté. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui pouvait légalement considérer qu’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement était constitué, n’a pas méconnu les dispositions précitées.
10. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant absence de délai de départ volontaire méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au
point 6.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
12. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. En premier lieu, il résulte des termes de la décision en litige que pour interdire à M. B… de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet s’est, notamment fondé, en application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code précité sur les motifs qui ne sont pas sérieusement, tirés de ce que l’intéressé, entré il y a deux ans sur le territoire, ne justifie ni de la continuité de son séjour depuis lors, ni de la nature de l’ancienneté de ses liens avec la France, sans démontrer par ailleurs en être dépourvu au Maroc.
14. En second lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur ce motif. Par suite, en l’absence de circonstances humanitaires particulières, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qu’il précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
Sur le surplus des conclusions :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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