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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, n° 0804634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 0804634 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse d'Allocations Familiales ( CAF ) du Vaucluse |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N°0804634
___________
Mme Y X
___________
Ordonnance du
___________
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La présidente de la Première chambre, Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008, présentée par Mme Y X, demeurant Route de Monteux Loriol-Du-Comtat (84870) ;
Mme Y X conteste la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Vaucluse, en date du 13 mai 2008, confirmant le refus d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) que lui avait opposé la CAF du Vaucluse par sa décision en date du 15 février 2008 ;
La requérante entend se prévaloir de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) en date du 29 janvier 2008, lui reconnaissant un taux d’incapacité de 60 % et attestant que son état peut justifier l’attribution de l’AAH ;
Vu la décision attaquée ;
La requête ayant été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret n° 2005-1859 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie règlement aire) ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) » ;
Considérant qu’en vertu de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale compétente pour régler les différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 244-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les dispositions relatives à l’allocation aux adultes handicapés sont fixées aux articles R. 821-1 à R. 821-10 du code de la sécurité sociale » ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale… L’action de l’allocataire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans… Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale » ;
Considérant que le versement de l’allocation aux adultes handicapés a été refusé à Mme X par une décision en date du 15 février 2008, confirmée par une décision de la commission de recours amiable en date du 13 mai 2008 ; qu’une telle requête soulève une contestation qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; que par suite, en application des dispositions précitées et nonobstant l’incompétence territoriale du tribunal de céans, la requête de Mme X doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, étant précisé que le délai du recours contentieux étant prorogé par la saisine d’une juridiction incompétente, ce délai recommencera à courir à compter de la date de notification de la présente ordonnance ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2nd : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y X.
Fait à Marseille, le
La présidente de la Première chambre,
Signé
Z A
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier
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