Rejet 2 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 2 oct. 2023, n° 2300543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais ( ASSAUPAMAR ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, l’association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel le maire de la commune du Marin a délivré à celle-ci un permis de construire n° PC 972 217 22 BR 093 pour la construction bioclimatique du centre technique durable situé sur les parcelles C1965 et C1390, lieu-dit Habitation Rivière ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Marin la somme de 150,15 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ; elle est régulièrement déclarée ; elle a qualité et intérêt à agir du fait des missions fixées dans ses statuts ; en outre, elle est agréée ; sa présidente a qualité à agir pour agir devant le tribunal ; un recours au fond a été déposé en parallèle au présent référé-suspension ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée tente de régulariser les opérations qui ont débuté en 2021 dans cette zone inondable sans la moindre étude et/ou autorisation préalables ; les photographies aériennes récentes montrent que le remblaiement continue sur le terrain et que les opérations se poursuivent dans le lit majeur de la rivière Mastor ; le caractère inondable du terrain d’assiette montre qu’il y a urgence à suspendre l’exécution du permis de construire ; l’arrêté porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts collectifs qu’elle entend défendre ;
— Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision ; le permis de construire aurait dû faire l’objet d’un avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en vertu de l’article L. 121-8 alinéa 3 du code de l’urbanisme ; en outre, l’autorisation d’urbanisme devait être refusée dès lors que les constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages, ce qui est le cas s’agissant l’exposition des usagers de l’ouvrage et de la population de la commune au risque d’inondation et à l’aggravation de ce risque ; par ailleurs, le permis en litige viole les dispositions de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ; de plus, aucune étude hydraulique préalable n’a pas été réalisée en violation du plan de prévention des risques naturels de la commune du Marin approuvé le 22 novembre 2004 et révisé le 30 décembre 2013 en ce qu’il prévoit la sécurisation des constructions neuves dès lors que les parcelles sont exposées pour partie à l’aléa inondation moyen et pour partie à l’aléa fort ; le permis de construire litigieux ne respecte pas davantage les dispositions du plan local d’urbanisme relatives au type d’occupation des sols (article UD.1) et à la hauteur des constructions admise (article UD 10) ; enfin, le permis a été délivré en violation de la loi littoral en ce qu’il constitue une extension de l’urbanisation, et en violation du plan de prévention des risques naturels de la commune dès lors que le terrain d’assiette se trouve dans le lit majeur de la rivière Mastor, classé en zone jaune « aléa moyen inondation », et que le permis ne prévoit aucun aménagement global ni aucune mesure précise en cas de crue d’inondation ; le permis est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, la commune du Marin conclut au rejet de la requête, à ce que l’association requérante soit condamnée aux entiers dépens et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à sa charge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête enregistrée le 27 juillet 2023, sous le n° 2300460 par laquelle l’association demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 septembre 2023 à 14 heures tenue en présence de Mme Pyrée, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de M. B, représentant l’ASSAUPAMAR et celles de Me Nicolas, représentant la commune du Marin.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice :
2. En l’état de l’instruction les moyens soulevés par l’ASSAUPAMAR à l’appui de sa demande de suspension ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
3. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la commune du Marin sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de l’ASSAUPAMAR dirigées contre la commune du Marin qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ASSAUPAMAR à verser à la commune du Marin une somme en application des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’ASSAUPAMAR est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Marin tendant à l’application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) et à la commune du Marin.
Fait à Schœlcher, le 2 octobre 2023
Le président, juge des référés,
J.M. A
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2300543
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