Rejet 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 8 janv. 2024, n° 2300131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 1er mars 2023 sous n° 2300131 et un mémoire enregistré le 11 mai 2023, la commune du Lamentin, représentée par Me Bardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de la Martinique a délivré à M. B une autorisation temporaire d’occupation du domaine public pour la mise en place d’un dispositif de mouillage sur le littoral de la commune du Lamentin, ensemble la décision implicite par laquelle a été rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnait les dispositions légales et réglementaires en vigueur dès lors que les autorisations de mouillage ne peuvent être délivrées qu’au sein d’une zone de mouillage et d’équipements légers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La procédure a été communiquée à M. B qui n’a pas produit d’observations.
II – Par une requête enregistrée le 1er mars 2023 sous n° 2300132 et un mémoire enregistré le 11 mai 2023, la commune du Lamentin, représentée par Me Bardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de la Martinique a délivré à M. J une autorisation temporaire d’occupation du domaine public pour la mise en place d’un dispositif de mouillage sur le littoral de la commune du Lamentin, ensemble la décision implicite par laquelle a été rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante invoque les mêmes moyens que dans sa requête n° 2300131.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La procédure a été communiquée à M. J qui n’a pas produit d’observations.
III – Par une requête enregistrée le 1er mars 2023 sous n° 2300133 et un mémoire enregistré le 11 mai 2023, la commune du Lamentin, représentée par Me Bardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de la Martinique a délivré à M. F une autorisation temporaire d’occupation du domaine public pour la mise en place d’un dispositif de mouillage sur le littoral de la commune du Lamentin, ensemble la décision implicite par laquelle a été rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante invoque les mêmes moyens que dans sa requête n° 2300131.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La procédure a été communiquée à M. F qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Palmaert,
— les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public ;
— et les observations de Mme H, représentant le préfet de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. Par trois arrêtés du 5 septembre 2022, le préfet de la Martinique a délivré à MM. B, J et F une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime pour la mise en place d’un dispositif de mouillage pour leurs navires de plaisance dénommés « Ray », « Pechrina » et « Blue spirit » dans la baie du morne Cabri, sur le littoral de la commune du Lamentin. Par un recours gracieux du 4 novembre 2022, le maire du Lamentin a demandé au préfet de la Martinique de retirer ces trois arrêtés. Par la présente requête, la commune du Lamentin demande l’annulation des trois arrêtés du 5 septembre 2022, ensemble les trois décisions de rejet nées du silence gardé sur ses recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2300131, 2300132 et 2300133 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° R02-2022-08-23-00018 du même jour, le préfet de la Martinique a donné délégation de signature à M. G I, directeur de la mer de la Martinique, à l’effet de signer toutes décisions et correspondances relevant des missions et des attributions de la direction de la mer de la Martinique, exercées sous l’autorité du préfet de la Martinique. Il s’ensuit que M. I était compétent pour signer, au nom du préfet de la Martinique, les trois arrêtés attaqués. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces actes doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article R. 2122-1 du même code : « L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 2122-4 du même code : « L’autorisation est délivrée par la personne publique propriétaire ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques : « Des autorisations d’occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l’aménagement, l’organisation et la gestion de zones de mouillages et d’équipement léger lorsque les travaux et équipement réalisés ne sont pas de nature à entraîner l’affectation irréversible du site. Ces autorisations sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou après leur avis si elles renoncent à leur priorité ».
5. D’une part, les dispositions de l’article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques, qui régissent la création des zones de mouillage et d’équipements légers, n’ont ni pour objet ni pour effet d’exclure toute autorisation de stationnement de navires sur le domaine public maritime en dehors de telles zones. La requérante n’invoque au demeurant aucune autre disposition législative ou réglementaire qui aurait prévu une telle exclusivité. Il s’ensuit que la commune du Lamentin n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Martinique a méconnu la réglementation en vigueur en autorisant les trois navires de MM. B, J et F à stationner dans le secteur de morne Cabri en dehors d’une zone de mouillage et d’équipements légers.
6. D’autre part, à supposer qu’ait été soulevé le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, il ressort des pièces du dossier que les autorisations n’ont été données que pour une durée de deux ans, dans l’attente d’une meilleure réglementation du plan d’eau ainsi que le reconnait le directeur de la mer dans sa note du 5 septembre 2022 au maire du Lamentin, en évoquant le projet d’une zone de mouillage et d’équipements légers. L’article 4 des trois arrêtés attaqués rappelle en outre le principe de précarité des autorisations délivrées sur le domaine public, en précisant qu’elles pourront « être retirées à tout moment pour cause d’utilité publique notamment en cas de création d’une zone de mouillage et d’équipements légers dans le secteur concerné ». Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’emplacement des dispositifs de mouillage autorisés présenterait un risque pour la sécurité publique. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des trois requêtes ne sont pas fondées et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, les sommes demandées par la commune du Lamentin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la commune du Lamentin sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune du Lamentin, au préfet de la Martinique, à M. E B, M. A J et M. D F.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
Le président,
J-M. Laso
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
2-2300132-2300133
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