Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2301700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. C… B…, représenté par Me Idriss demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-9765027179 du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle identique à celle retirée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle viole l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle viole l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’annexe 10 du même code relative aux pièces à fournir lors du dépôt d’une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 23 septembre 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, première conseillère,
- les observations de M. B….
Le préfet de Mayotte n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant comorien né le 6 septembre 1977 à Chandra-Anjouan (Union des Comores) qui soutient vivre à Mayotte depuis plus de vingt ans a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est le père d’un enfant de nationalité française né le 20 mars 2005, mineur à la date de l’arrêté attaqué. Pour lui refuser le droit au séjour, le préfet a notamment relevé dans la décision contestée que le requérant n’apportait pas la preuve de la présence de l’enfant sur le territoire national et qu’il n’établissait pas contribuer à son entretien et à son éducation. Il ressort des pièces du dossier que M. B… produit des certificats de scolarité pour les années scolaires 2020/2021 et 2022/2023 ainsi que des relevés de notes pour les années 2014 à 2016, ainsi que son carnet scolaire de liaison pour l’année 2018/2019. Ces documents sont suffisants à établir la présence de l’enfant en France. En revanche, le requérant n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans par la seule production de factures éparses d’achats de fournitures diverses des 11 mars 2015, 19 février 2017, 3 et 14 août 2018, 29 août 2020, 25juin 2021, 11, 23 et 29 août 2022. La seule attestation du 28 mars 2023 de son fils selon lequel son père a toujours été là pour subvenir à ses besoins n’est pas suffisante pour démontrer une telle contribution. Ainsi il résulte de l’instruction que le préfet de Mayotte aurait pris la même décision en se fondant sur ce second motif. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, ainsi qu’il a été dit au point 1, soutient qu’il réside à Mayotte depuis plus de vingt ans de manière continue et qu’il y est parfaitement intégré. Toutefois, les pièces produites à l’instance ne permettent pas d’établir cette durée de présence en France, une seule facture du 2 mars 2005 étant produite au titre des années 2002 à 2010, les autres factures versées au débat ne démontrent pas sa présence stable et continue à Mayotte. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant français. Il ne démontre pas davantage résider chez son père en produisant seulement deux factures d’eau de ce dernier à titre de justificatif de domicile ni entretenir des liens intenses avec ses demi-frères de nationalité français ni avec la mère de son enfant. Par ailleurs, M. B…, qui ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français n’est pas dépourvu d’attaches aux Comores où réside sa mère selon ses allégations. En outre, il ressort de la décision contestée que le préfet de Mayotte a pris en compte la circonstance que le requérant a fait l’objet de plusieurs condamnations par le tribunal correctionnel de Mamoudzou, le 23 octobre 2018 à une peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis et à 500 euros d’amende pour exercice illégal de l’activité d’exploitant de taxi, absence d’autorisation de stationnement sur la voie ouverte à la circulation publique en attente de clientèle, conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ainsi que d’une condamnation par le même tribunal le 8 novembre 2016 à 500 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis. Dans ces conditions, eu égard à la durée de la présence en France de M. B… et à ses conditions de séjour, la décision en litige n’a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni violé les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ». Aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relative aux pièces à fournir lors du dépôt d’une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » : « Pièces à fournir dans tous les cas : / (…) / – justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; en cas d’hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour ; / (…) ».
Pour refuser le droit au séjour à M. B…, le préfet de Mayotte a notamment relevé dans la décision contestée que M. A… B…, père du requérant, personne qu’il présente comme étant son hébergeur, est connu pour avoir délivré des attestations d’hébergement à titre gratuit à sept personnes, créant ainsi un doute sérieux quant à la sincérité de sa déclaration et la réalité de sa résidence à cette adresse. Si M. B… soutient que cette circonstance n’est pas de nature à invalider la réalité de sa résidence à Mayotte à l’adresse indiquée sur la décision attaquée, il se borne à produire la facture d’eau de juin 2022 au nom de M. A… B…, n’établissant pas ainsi la réalité de son hébergement chez son père. Dans ces conditions, le moyen tiré de de la violation de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’annexe 10 du même code doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation à quitter le territoire français sans délai :
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (…) »
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Son article L. 612-10 précise : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est père d’un enfant français qui réside sur le territoire national. Compte tenu de la présence de ses attaches familiales à Mayotte, l’interdiction de retour pour une durée de trois ans, prononcée à l’encontre de M. B… présente un caractère disproportionné et est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit ainsi être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2022 du préfet de Mayotte en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui fait droit aux seules conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, ces conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 décembre 2022 du préfet de Mayotte en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre de M. B… est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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