Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 mai 2026, n° 2601059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et
1er avril 2026 sous le n°2601059, le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, représenté par son directeur en exercice, demande au juge des référés de liquider l’astreinte provisoire prononcée contre M. C… B… dans l’ordonnance du 31 juillet 2025 et de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. B… et tous occupants de son chef occupent toujours sans droit ni titre la parcelle cadastrée AN1 dépendant du domaine public ;
- aucune remise en état des lieux n’a été opérée et l’ordonnance n’a pas été suivie d’effet ;
- M. B… n’a pas accompli de diligences, ni manifester de volonté particulière pour exécuter l’ordonnance du tribunal administratif de Mayotte du 31 juillet 2025.
Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 31 mars et 1er, 20, 21 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Doulouma, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la modération de l’astreinte provisoire sollicitée et, en tout état de cause au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce que soit mise à la charge du Conservatoire du littoral une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
il n’y a pas lieu de prononcer la liquidation de l’astreinte concernant l’inexécution de l’injonction de quitter les lieux, puisqu’il « n’occupe » pas la parcelle AN1, ni aujourd’hui ni depuis la date de l’ordonnance du 31 juillet 2025 ;
les divers objets évoqués par le Conservatoire ne lui appartiennent pas ;
aucune photographie ou autre élément de preuve n’est apporté concernant l’état antérieur de la parcelle AN1 avant mars 2023 ; cette plage était connue par les habitants et les autorités pour son état déplorable et sale, sur laquelle de nombreux dépôts de déchets étaient amassés régulièrement ;
s’agissant de l’injonction de quitter les lieux, l’ordonnance est exécutée et la liquidation provisoire de l’astreinte ne peut donc être prononcée ;
s’agissant de l’injonction de remettre le site en état, il a accompli plusieurs diligences pour l’exécuter ;
il n’a jamais souhaité échapper à ses obligations, mais trouver un accord sur les modalités d’exécution prend du temps, mais cela n’est pas dû à une mauvaise volonté ou un comportement fautif, mais plutôt à la complexité des mesures demandées et au contexte particulier de Mayotte ;
la difficulté d’exécution de l’ordonnance est aussi liée à la complexité technique de certaines mesures attendues par le Conservatoire, en ce qui concerne la suppression des murs de soutènement ;
il ne peut être fait droit à la requête, car elle reviendrait à « sanctionner » l’inexécution de mesures qui ne peuvent être ordonnées par le juge des référés dans le cadre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
le montant demandé pour la liquidation de l’astreinte est excessif et disproportionné au regard des diligences qu’il a accomplies, de sa bonne volonté, et des difficultés réelles que pose l’exécution de l’ordonnance du 31 juillet 2025.
II. Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés les 30 mars, 1er et 21 avril 2026 sous le n°2601270, M. C… B…, représenté par Me Doulouma, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative, à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande du conservatoire du littoral de quitter la parcelle cadastrée AN1 et de mettre fin aux autres mesures prises par l’ordonnance du 31 juillet 2025, à titre subsidiaire de modifier les mesures prises par cette ordonnance et de supprimer l’astreinte, à titre infiniment subsidiaire, de modifier les mesures prescrites par ladite ordonnance en modifiant l’injonction de remettre les lieux en état et en ramenant l’astreinte à de plus justes proportions et à ce que soit mise à la charge du Conservatoire du littoral une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il a reçu les éléments de procédure transmis par le tribunal le même jour que l’avis d’audience prévue le 27 mai 2025, ce qui pose un problème évident de régularité de l’ordonnance rendue le 31 juillet 2025 ;
la demande du Conservatoire de quitter la parcelle est devenue sans objet, dès lors que, dès le 31 juillet 2025, date de l’ordonnance rendue par le juge de céans, il n’occupait pas la parcelle et ne l’occupe toujours pas aujourd’hui ;
la demande de remettre les lieux en état se heurte à une contestation sérieuse, car certaines des mesures exigées sont des mesures aux effets définitifs et irréversibles, ne pouvant ainsi être ordonnées dans le cadre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et pour les autres mesures de remise en état, il n’est pas démontré qu’il en serait responsable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, représenté par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il fait valoir :
la requête en référé réexamen ne se fonde sur aucun élément nouveau, elle est donc irrecevable ;
le requérant n’a pas accompli de diligences, ni manifester de volonté particulière pour exécuter l’ordonnance du tribunal administratif de Mayotte du 31 juillet 2025 ;
les agissements du requérant constituent une grave atteinte à la conservation du domaine public, mais également et avant tout à la préservation de l’espace naturel (abattage d’arbres, élimination du couvert végétal, érosion des sols, modification de l’écoulement des eaux de surface) et cette atteinte perdure depuis presque trois ans sans qu’aucun début de remise en état n’ait été réalisé.
Vu :
- l’ordonnance n°2500794 en date du 31 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le
22 avril 2026 à 9 heures 30 (heure de Mayotte), dans les conditions prévues aux articles
L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Saïd Hamidi, greffière d’audience, présente au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
- les observations de M. A… pour le Conservatoire du littoral qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et reconnaît, en outre, que le chemin d’accès à la parcelle n’est pas le fait de M. B…, mais de la commune de M’Tsamboro ;
- et les observations des Me Doulouma et Me Nivet pour M. B… qui reprennent leurs écritures en défense et font valoir que, d’une part, la commune de M’Tsamboro a toujours manifesté son intérêt pour l’utilisation de la parcelle afin de permettre au public d’accéder à la plage et que, dans ce but, elle a construit une piste permettant l’accès des véhicules de secours, d’autre part, la destruction du mur de soutènement pose un problème en ce qui concerne la stabilité des sols ainsi qu’en atteste le rapport technique commandé par M. B… au cabinet S&C Engineering et daté du 21 janvier 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance en date du 31 juillet 2025, rendue dans l’instance n°2500794 et opposant le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres et M. C… B…, le juge des référés du tribunal de céans, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative a ordonné à M. B… de libérer la parcelle cadastrée AN1, situé sur le site des Pointes et des îlots du nord dans la commune de M’Tsamboro, et de remettre en état les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard au-delà de ce délai. Par une requête, enregistrée sous le n°2601059, le Conservatoire du littoral sollicite du juge des référés qu’il procède à la liquidation provisoire de l’astreinte qu’il a prononcée à l’encontre de M. B…. Par une autre requête, enregistrée sous le n°2601270, M. B… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de rectifier l’ordonnance du 31 juillet 2025 en ce que la demande du Conservatoire de quitter la parcelle est devenue sans objet, dès lors que, dès le 31 juillet 2025, date de l’ordonnance rendue par le juge de céans, il n’occupait pas la parcelle et ne l’occupe toujours pas aujourd’hui
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2601059 et 2601270, présentées par le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres et M. B…, concernent le même litige et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’office du juge des référés :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de ce qui précède que les demandes tendant à ce qu’il soit enjoint de procéder à la remise en état du terrain ou à des mesures de dépollution du sol par des opérations de destruction d’ouvrage immobilier existant ne relèvent pas, dès lors qu’elles n’ont pas un caractère provisoire ou conservatoire, de celles que le juge des référés peut prescrire sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il appartient au Conservatoire du littoral, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge du fond, sur le fondement de l’article L. 2132-20 du code général de la propriété des personnes publiques pour obtenir l’intégralité de la réparation domaniale.
Sur les conclusions de la requête n°2601270
6. Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Les dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que le juge des référés modifie les mesures qu’il avait ordonnées ou y mette fin au vu d’un moyen nouveau que lui soumettrait à cette fin l’une des parties ou toute autre personne intéressée, alors même que ce moyen aurait pu lui être soumis dès la première saisine.
7. Il résulte des constatations effectuées par le Conservatoire du littoral que, parmi les aménagements effectués par M. B… figurent un mur de soutènement d’environ 30 m longeant la piste, un second mur de soutènement en béton de 20 m de long et d’environ 4 m de haut et un troisième mur de soutènement d’environ 10 m de long sur une hauteur d’environ
1,70 m autour de l’espace décaissé. Par ailleurs, M. B…, absent dans la première procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du 31 juillet 2025, produit à l’appui de sa demande un rapport technique en date du 26 janvier 2026 élaboré par le cabinet d’études S&C Engineering concluant à la nécessité d’une étude technique préalablement à la destruction des murs compte tenu des risques éventuels liés à leur démolition.
8. Ces informations constituent des éléments nouveaux au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Au surplus, ainsi qu’il a été dit au point 4, il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner des mesures autres que provisoires ou conservatoires. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. B… et de modifier l’injonction de remise en état des lieux en excluant expressément la destruction des murs de soutènement.
9. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal établi par un garde du littoral le 23 février 2026 que le site n’avait pas été remis dans son état naturel. S’il a été constaté qu’il n’y avait plus de stationnement du matériel et des engins de chantier, il a relevé la persistance d’un décaissement d’un espace d’environ 375 m² ainsi que le dépôt de remblais composés de gravats, de morceaux de béton et de terre. M. B… ne peut utilement contester ces constatations effectuées par un garde assermenté en vertu des dispositions de l’article L. 322-10-1 du code de l’environnement en se bornant à soutenir qu’aucun élément de preuve n’est apporté. Par suite, les conclusions de M. B… à fin de non-lieu doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la requête n°2601059 :
10. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. » et aux termes de l’article R. 921-7 du même code : « Lorsqu’à la date d’effet de l’astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, cette juridiction constate, d’office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d’exécution qu’elle avait prescrites n’ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l’astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à
L. 911-8. / Lorsqu’il est procédé à la liquidation de l’astreinte, copie du jugement ou de l’arrêt prononçant l’astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière ». Selon l’article L. 911-8 dudit code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant ». Aux termes de l’article R. 522-13 alinéa 1er du même code : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification. ».
11. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. La liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par la même ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation soit d’office, soit à la demande d’une autre partie s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées. Le juge de l’exécution, saisi aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée, peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée.
12. Il résulte de l’instruction que si, d’une part, la création de la piste reliant la parcelle cadastrée AN1 à la RN1 est de la responsabilité de la commune de M’Tsamboro et ne peut donc être imputée à M. B… et que, d’autre part, la question de la destruction des murs de soutènement ne peut être abordée dans la présente instance, les constatations consignées dans le procès-verbal en date du 23 février 2026 révèlent que, à l’exception de l’évacuation du matériel et des engins de chantier, aucune diligence sérieuse n’a été entreprise par M. B… pour exécuter l’ordonnance du 31 juillet 2025. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte pour la période du 16 août 2025 au 7 mai 2026, date de la présente ordonnance. Ainsi, sur la base de 100 euros par jour et d’une période de 264 jours, l’astreinte mise à la charge de M. B… doit être fixée à la somme de 26 400 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de moduler cette somme en la fixant à 10 000 euros.
Sur les frais du litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conservatoire du littoral, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
15. Le Conservatoire du littoral, qui n’a pas constitué ministère d’avocat, ne justifie pas avoir exposé de frais spécifiques exposés par lui à l’occasion de la présente instance. Par suite, les conclusions de cet établissement public présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
ORDONNE :
Article 1er r : L’article 1er de l’ordonnance n°2500794 du 31 juillet 2025 est modifiée comme suit : « Il est ordonné à M. C… B… de quitter le terrain cadastré AN1 situé sur le site des Pointes et des îlots du nord à M’Tsamboro et de remettre en état les lieux, à l’exception de la destruction des trois murs de soutènement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. ».
Article 2 : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2500794 du 31 juillet 2025 est liquidée à la somme de 10 000 euros au profit du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2601270 est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au Conservatoire du littoral et des rivages lacustres
Copie sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 7 mai 2026
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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