Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 mai 2026, n° 2601698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Bayon, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2600759 du 3 mars 2026 et d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande d’asile et de saisir sans délai le procureur de la République aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc chargé de l’assister dans ses démarches relatives à sa demande d’asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
en s’abstenant d’exécuter l’ordonnance du 3 mars 2026 lui enjoignant de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et à la saisine du procureur de la République aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc chargé de l’assister dans ses démarches relatives à sa demande d’asile, en qualité de mineur non accompagné sur le territoire français, le préfet de Mayotte porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile et à son droit à un recours effectif ;
la condition d’urgence est, pour le même motif, toujours caractérisée.
La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
l’ordonnance n° 2600759 du 3 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 18 mai 2026 à 11 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laso, juge des référés,
les observations de M. B…,
le préfet de Mayotte n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par ordonnance n° 2600759 du 3 mars 2026, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés a enjoint au préfet de Mayotte d’enregistrer la demande d’asile de M. C… B…, ressortissant érythréen né le 11 avril 2008, dans un délai de sept jours et de saisir sans délai le procureur de la République afin qu’il désigne un administrateur ad hoc. Dans le cadre de la présente instance, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de fixer un nouveau délai de 48 heures au préfet pour exécuter ces mesures d’injonction et de les assortir d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Aux termes de l’article L.521-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un mineur non accompagné, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d’asile ». Aux termes de l’article R. 521-18 du même code : « Lorsqu’un mineur non accompagné se présente sans représentant légal pour l’enregistrement d’une demande d’asile, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l’intéressé à une date ultérieure pour compléter l’enregistrement de sa demande en présence de son représentant légal. Lorsque l’ensemble des conditions prévues aux articles R.521-5 à R.521-7 sont réunies, l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L.521-7 est éditée au nom du mineur non accompagné et remise en présence de son représentant légal ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des cas où la condition de minorité ne serait à l’évidence pas remplie, il incombe au préfet d’enregistrer, sur la base des éléments dont il dispose, la demande d’asile d’un mineur non accompagné se présentant sans représentant légal, dans ses services. En parallèle, le préfet doit aviser immédiatement le procureur de la République pour qu’il désigne sans délai un administrateur ad hoc. Dès la désignation de l’administrateur ad hoc effectuée, il appartient au préfet de convoquer le mineur non accompagné et l’administrateur ad hoc, afin de compléter l’enregistrement de la demande d’asile et, lorsque les conditions prévues aux articles R.521-5 à R.521-7 sont réunies, de lui remettre une attestation de demande d’asile.
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2600759 du 3 mars 2026, dont il est demandé la modification, a été rendue sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de la minorité du requérant. M. B… étant majeur depuis le 11 avril 2026, sa situation administrative n’entre désormais plus dans le champ d’application de ces dispositions et il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction prononcée par cette ordonnance d’une astreinte.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toute ses conclusions, y compris la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Bayon et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
J.-M. LASOLa greffière,
D. A…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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