Rejet 29 décembre 2009
Annulation 1 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 déc. 2009, n° 0505963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 0505963 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE COFEX ILE DE FRANCE |
Texte intégral
GTC
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°0505963/2
___________
SOCIETE DODIN ILE DE FRANCE et autres
___________
Mlle Friboulet
Rapporteur
___________
M. Dewailly
Rapporteur public
___________
Audience du 17 décembre 2009
Lecture du 29 décembre 2009
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun,
(2e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2005, présentée pour la SOCIETE DODIN ILE DE FRANCE, dont le siège est Allée de la Briarde à XXX, la SOCIETE COFEX ILE DE FRANCE, dont le siège est XXX à XXX, dont le siège est XXX à Viry-Châtillon (91170), par Me Balique, avocat ; les sociétés requérantes demandent au Tribunal :
— d’ordonner le prononcé par la commune de Chessy de la réception partielle des ouvrages cités dans le constat des travaux réalisés établi par le maître d’œuvre le 4 mars 2002 ;
— de condamner la commune de Chessy à leur verser la somme de 132.394 euros H.T. correspondant aux frais découlant de l’ajournement du marché, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2002 ;
— de condamner la commune de Chessy à leur verser la somme de 50.000 euros à titre d’indemnité d’attente ;
— de mettre à la charge de la commune de Chessy la somme de 5.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que suite à un accident grave survenu le 21 novembre 2001, sur le chantier de la construction de la passerelle piétonnière entre Chessy et Dampmart, le chantier de construction s’est trouvé immobilisé ; que le 22 novembre 2001 a été notifié au groupement un ordre de service au titre d’une immobilisation de chantier jusqu’aux 29 novembre 2001 ; qu’il a été procédé le 4 mars 2002 à un constat contradictoire des prestations réalisées en présence du maître d’œuvre ; qu’à la demande de la société DODIN, le maître d’ouvrage a accepté d’ajourner les travaux après que les entreprises ont réalisé les travaux demandés le 2 octobre 2001 par les Voies navigables de France ; que le 16 décembre 2002, le maître d’ouvrage a notifié à la société DODIN son accord pour l’ajournement des travaux à compter du 27 novembre 2002 ; que par lettre recommandée en date du 23 janvier 2002, les requérantes ont demandé le prononcé de la réception partielle des travaux du lot n° 1, conformément à l’article 42-2 du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux ; qu’il ressort du constat des travaux établi le 4 mars 2002 que les travaux ont été achevés presque en totalité ; que le maître d’ouvrage a refusé de faire droit à la demande de réception partielle des travaux au motif que les travaux n’ont pas été achevés, et a refusé de prendre en charge le préjudice subi inhérent au retard dû à l’accident avant la fin de l’enquête diligentée ; que l’article 48-1 du C.C.A.G. prévoit l’indemnisation des frais résultant pour l’entrepreneur de l’ajournement du chantier décidé par le maître d’ouvrage ; qu’elles ont subi un préjudice d’un montant de 32.626 euros en ce qui concerne l’immobilisation et la remobilisation des équipes et un préjudice de 3.067 euros concernant l’amenée et le repli supplémentaires des installations de chantier, un montant de 15.200 euros pour la mise en place de protections d’ouvrages et un préjudice d’un montant de 48.640 euros pour la surveillance des protections ; qu’elle a également droit à une indemnité de 50.000 euros à titre d’indemnité d’attente du fait de cet ajournement, tant sur le fondement des dispositions du C.C.A.G. que sur celui de l’imprévision ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2006, présenté pour la commune de Chessy par la SCP Huglo Lepage & associés conseil ; la commune de Chessy conclut au rejet de la requête et demande au Tribunal de mettre à la charge des requérantes la somme de 3.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les conclusions indemnitaires formées par les requérantes sont irrecevables, dès lors que les indemnités réclamées ont vocation à être incluses dans le décompte du marché qui n’a pas été établi ; que les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du cahier des clauses administratives générales qui n’est pas applicable au marché en cause ; que le C.C.A.P. ne contient aucune clause relative à des indemnités qui seraient dues à l’entrepreneur en cas d’ajournement des travaux ; que la commune de Chessy n’a pas commis de faute dans l’exécution de ce marché et ne peut être tenue pour responsable de l’effondrement de la passerelle à l’origine de l’ajournement du marché ; que les requérantes n’établissent pas le montant du préjudice dont elles se prévalent ; qu’ainsi, elles ne produisent aucun élément permettant d’attester du coût réel du maintien du personnel et des véhicules sur le chantier ni de l’immobilisation dune camionnette de chantier ; que le préjudice lié à la remobilisation des équipes aux amenée et repli supplémentaires des installations de chantier n’est pas établi ; qu’en ce qui concerne la mise en place de protections d’ouvrages et la surveillance périodique de ces protections, la réalité et le montant de ces surcoûts n’est pas établi ; que les requérantes n’apportent aucune précision au soutien de leur demande indemnitaire concernant les indemnités d’attente ;
Vu la demande indemnitaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2009,
— le rapport de Mlle Friboulet, rapporteur ;
— les observations de Me Demonio, substituant Me Balique, représentant les intérêts de la SOCIETE DODIN ILE DE FRANCE, de la SOCIETE COFEX ILE DE FRANCE, et de la SOCIETE SEFI ;
— les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;
Considérant que par un marché en date du 22 juin 2000 conclu avec la commune de Chessy, le groupement solidaire composé de la SOCIETE DODIN ILE-DE-France, mandataire de ce groupement, de la société COFEX ILE-DE-FRANCE et de la société SEFI, s’est vu confier le lot n° 1 portant sur l’exécution du gros œuvre et des fondations pour la construction d’une passerelle piétonnière de franchissement de la Marne entre Chessy et Dampmart ; que la maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Alto, le contrôle technique au Bureau Véritas et la coordination du chantier à la société CRT développement ; qu’un accident est survenu le 21 novembre 2001, entraînant l’immobilisation du chantier, que par un ordre de service en date du 25 novembre 2002, le maître d’ouvrage a prononcé l’ajournement du marché à compter du 27 novembre 2002 ; que les sociétés requérantes demandent au Tribunal d’ordonner le prononcé de la réception partielle des travaux, ainsi que la condamnation de la commune de Chessy à leur verser une somme de 132.394 euros H.T. assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2002 et une somme de 50.000 euros en réparation du préjudice résultant de cet ajournement ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la réception partielle des ouvrages cités dans le constat établi le 4 mars 2002 :
Considérant qu’à la suite de l’accident survenu le 21 novembre 2001 et ayant entraîné l’effondrement de la passerelle en cours de construction, un constat des travaux réalisés par le groupement composé des sociétés requérantes a été établi le 4 mars 2002 par le maître d’œuvre ; que les requérantes font valoir que la commune de Chessy était dès lors tenue, conformément aux dispositions de l’article 42-2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, de prononcer la réception partielle de ces prestations ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché en cause, que le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ne fait pas partie des pièces constitutives du marché ; que par suite, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de ce document pour demander le prononcé de la réception partielle des travaux ; qu’en outre, et au surplus, l’article 9.2.1. du cahier des clauses administratives particulières prévoit que « la réception a lieu à l’achèvement de l’ensemble des travaux relevant des lots considérés » ; que par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions ;
Considérant, en premier lieu, que les sociétés requérantes font valoir que l’ajournement des travaux a entraîné des coûts supplémentaires résultant de l’immobilisation durant six jours de l’équipe ainsi que des véhicules affectés au chantier, et de la remobilisation des équipes, pour un montant total de 32.626 euros H.T., de l’amenée et du repli supplémentaires des installations de chantier, pour un montant de 35.928 euros H.T., de la mise en place de protection d’ouvrages, pour un montant de 15.200 euros H.T., et de la surveillance périodique des protections pour un montant de 48.640 euros H.T. ; que toutefois, et alors même que le commune de Chessy a contesté, par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2006, la réalité de ces préjudices, les requérantes ne produisent au soutien de leurs allégations aucun élément permettant d’établir l’existence d’un surcoût résultant de la remobilisation des équipes, de la mise en place et de la surveillance de protections de l’ouvrage ; que les pièces du dossier ne permettent pas d’établir le montant des différents préjudices invoqués, dont l’ampleur et la réalité même sont contestées en défense par un mémoire auquel les sociétés requérantes n’ont pas répondu ; que, faute de tels éléments probants, les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Chessy à verser aux sociétés requérantes la somme de 132.394 euros doivent par conséquent être rejetées ; qu’il y a lieu par suite de rejeter les conclusions tendant au versement d’intérêts sur ces sommes ;
Considérant, en deuxième lieu, que les sociétés requérantes se prévalent, au soutien de leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Chessy à leur verser une somme de 50.000 euros à titre d’indemnité d’attente, des stipulations de l’article 48-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux qui prévoient le versement à l’entrepreneur d’une indemnité d’attente de reprise des travaux en cas d’ajournement décidé par le maître d’ouvrage ; que toutefois, ainsi qu’il a déjà été relevé, les stipulations du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ne sont pas applicables au marché en cause et les requérantes ne sont donc pas fondées à s’en prévaloir pour obtenir la condamnation de la commune de Chessy ; que les sociétés DODIN ILE DE FRANCE, COFEX ILE DE FRANCE, et SEFI n’apportent aucune précision permettant d’établir l’existence et le montant d’un préjudice résultant de l’ajournement des travaux décidé par ordre de service en date du 25 novembre 2002 ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires formées par les sociétés requérantes doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Chessy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme de 5.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge conjointe de la SOCIETE DODIN ILE DE FRANCE, de la SOCIETE COFEX ILE DE FRANCE, et de la SOCIETE SEFI une somme de 2.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE DODIN ILE DE FRANCE, de la SOCIETE COFEX ILE DE FRANCE, et de la SOCIETE SEFI est rejetée.
Article 2 : la SOCIETE DODIN ILE DE FRANCE, la SOCIETE COFEX ILE DE FRANCE, et la SOCIETE SEFI verseront à la commune de Chessy une somme de 2.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE DODIN ILE DE FRANCE, à la SOCIETE COFEX ILE DE FRANCE, à la SOCIETE SEFI et à la commune de Chessy.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2009, à laquelle siégeaient :
M. Haïm, président,
Mlle Friboulet, conseiller,
Mlle Thomas, conseiller,
Lu en audience publique le 29 décembre 2009.
Le rapporteur, Le président,
Signé : A. FRIBOULET Signé : V. HAÏM
Le greffier,
Signé : V. VAN HOOTEGEM
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
V. VAN HOOTEGEM
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