Rejet 23 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 déc. 2013, n° 1309771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1309771 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°1309771/6
___________
___________
Mme X
Juge des référés
___________
Ordonnance du 23 décembre 2013
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2013 sous le n°1309771, présentée pour la société Orange, dont le siège est situé XXX à XXX, par Me Gentilhomme ; la société Orange demande au juge des référés :
— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 19 novembre 2013 par lequel le maire de la commune de Moussy-le-Neuf a fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 30 avril 2013 en vue de l’édification d’une station de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée ZB n° 31 sise lieu-dit La Fessine – Rue de la Grande Tuilerie, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
— d’enjoindre au maire de la commune de Moussy-le-Neuf de statuer à nouveau sur la déclaration préalable déposée le 30 avril 2013 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de la commune de Moussy-le-Neuf une somme de 6 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens dont le montant de la contribution pour l’aide juridique ;
La société soutient qu’il y a urgence à suspendre la décision attaquée eu égard à la carence de la couverture sur la partie Nord du territoire de la commune, lequel supporte à la fois des zones d’habitation et une ligne TGV, axe de transport prioritaire, et aux exigences qui sont mises à sa
charge ; que la décision a été prise en violation de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que le maire a cru de voir appliquer au projet l’alinéa 4 de l’article NC 1 du plan d’occupation des sols alors que les auteurs du plan ont expressément entendu autoriser, au 7° et sans autre condition, les locaux techniques (type EDF-GDF, Telecom…) et les locaux poubelles ; que le projet est parfaitement compatible avec la vocation de la zone NC ; que la décision est donc entachée d’erreur de droit ; qu’en tout état de cause, les dispositions de l’article NC 1 4° sont respectées ; que la référence à l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme est obsolète et que la référence à la SHOB rend impossible le rattachement du projet à la qualification ainsi retenue ; que, par ailleurs, le projet respecte l’exigence de ne pas contrarier la protection des espaces naturels ; qu’aucun document d’urbanisme ne mentionne la zone humide visée par le maire ; qu’il fait référence à une étude réalisée en janvier 2012 par l’association Seine-et-Marne Environnement qui n’a aucune consistance juridique et ne saurait servir de fondement à une décision d’opposition à déclaration préalable ; que la commune n’a jamais versé la moindre pièce démontrant la protection prétendument attachée à la zone ; que le projet s’implante à proximité d’une parcelle supportant une habitation et accueillant diverses activités ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2013, présenté pour la commune de Moussy-le-Neuf, par Me Petit, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Orange le versement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; que si la société Orange invoque la couverture des axes prioritaires découlant d’un accord du 27 février 2007, lequel impliquerait la couverture de la voie TGV située au nord du terrain d’assiette du projet et de la commune, cette argumentations est erronée et procède d’une erreur de droit et de faits ; que les axes prioritaires ne comprennent pas les voies TGV ; qu’à supposer même que la voie TGV puisse être considérée comme une axe prioritaire, ce même accord limite les obligations des opérateurs de téléphonie mobile à une simple couverture de seconde génération ; que les abords de la ligne sont couverts par un réseau 4G et H+, correspondant à une qualité de réseau supérieure à la 3G ; que la société Orange ne démontre pas que l’antenne relais contestée serait nécessaire pour couvrir une carence de la couverture réseau des axes prioritaires ; que les parcelles situées aux alentours du terrain d’assiette du projet sont majoritairement boisées ou affectées à des activités agricoles ; qu’il ressort des cartes de couverture réseau extraites du site Internet de la société Orange que l’ensemble du territoire situé au nord de la commune est en réalité densément couvert par un réseau 4G à l’exception de quelques petites taches couvertes par un réseau H+ ; que la couverture en réseau de 3e génération du territoire de la commune, telle que prescrite par l’État dans son arrêté du 18 juillet 2001 cité par la requérante, est bien assurée par les installations de la société Orange ; que la société Orange ne soulève aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que le moyen tiré de la violation de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 manque en fait ; que le projet ne saurait être assimilé à un local technique du type de ceux autorisés par l’article NC 1 7°, de faible hauteur et emprise ; que l’article NC 1 4° a entendu conditionner la réalisation de pylônes de télécommunication de plus de 12 m de hauteur à une absence d’atteinte aux espaces naturels et aux espaces boisés ; que c’est à bon droit que le maire s’est fondé sur les dispositions de l’article NC 1 4° des lors que le projet vise à l’implantation d’un pylône supérieur à 35 m et des ouvrages techniques associés portant atteinte à un espace naturel d’une grande fragilité ; que l’article 4 de l’ordonnance du 16 novembre 2011 dispose que la nouvelle notion de surface de plancher se substitue de plein droit à celle de SHON ou de SHOB sans pour autant rendre inapplicables les documents d’urbanisme antérieurs ; que l’étude réalisée en janvier 2012 par l’association Seine-et-Marne Environnement pour le compte de la direction départementale des territoires de Seine-et-Marne fait apparaître une zone humide de classe 2 comprenant la parcelle d’assiette du projet de construction ; que l’association a formulé des préconisations de zonage très restrictives interdisant toute construction susceptible de porter atteinte à celle-ci ; que l’identification d’un espace naturel et son opposabilité aux tiers ne doit pas nécessairement, en droit, procéder d’un document d’urbanisme ;
Vu les mémoires en réplique, enregistrés le 17 décembre 2013, présentés pour la société Orange qui persiste dans les fins de sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient que les cartes à vocation commerciale sont dénuées de toute valeur probante ; que la commune porte actuellement un projet de ZAC à toute proximité, que des zones d’habitation se retrouvent partout aux alentours et surtout qu’une ligne TGV est située immédiatement au nord du projet ; qu’en opposant au projet un sursis à statuer au vu des dispositions du futur plan local d’urbanisme, le maire avait ainsi reconnu que les documents d’urbanisme actuellement en vigueur ne commandaient pas d’opposition au projet ; que rien ne permet de considérer que l’article NC 1 7° ne viserait que les petites constructions, de faible hauteur et emprise ; que l’article NC 1 4° ne vise pas l’article R. 422-2 dans sa rédaction applicable au jour de l’adoption du règlement du POS ; que les constructions visées au e) de l’article R. 422-2 ancien du code de l’urbanisme ne bénéficient plus d’un régime spécial depuis le 1er octobre 2007 mais entrent dans le droit commun des autorisations d’urbanisme ; que le bien situé à proximité n’est pas inoccupé ; qu’aucun espace naturel ne verra son hypothétique protection contrariée ; que les cartes extraites du site de la DRIEE-Ile de France font apparaître que le zone en question est dans l’enveloppe « classe 3 », dont il n’est pas certain qu’elle soit en totalité confirmée et qui est sans aucune limite précise ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la requête n°1309805 enregistrée le 26 novembre 2013 par laquelle la société Orange demande l’annulation de la décision du 19 novembre 2013;
Vu la décision en date du 9 décembre 2013, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience ;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 17 décembre 2013 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme X, juge des référés ;
— Me Gentilhomme, représentant la société Orange, qui persiste dans les fins de sa requête par les mêmes moyens, à l’exception de celui tiré de la violation de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 qu’elle abandonne, et qui soutient que les besoins sont tels qu’une installation provisoire a été prévue ; que les cartes prévisionnelles figurant sur son site ne sont pas précises ; que la précédente ordonnance, qui a retenu l’existence d’une situation d’urgence, n’a pas fait l’objet d’un pourvoi ; que l’article NC 1 4° exige que le projet contrarie une protection, absente en l’espèce ; que dans l’étude produite, la zone litigieuse est située dans une enveloppe d’alerte classe 3 ; que le projet ne porte pas atteinte à la zone humide, à sa faune ou à sa flore ;
— Me Thoinet, représentant la commune de Moussy-le-Neuf, et M. Y, maire de Moussy-le-Neuf, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; elle soutient qu’il n’existe aucune lacune dans la couverture ainsi qu’il résulte des cartes établies par la société elle-même ; que la société entretient un double langage à propos de ces cartes ; que l’accord n’impose une couverture qu’en réseau de deuxième génération alors que la ligne TGV est couverte par un réseau de troisième génération ; qu’il n’existe aucune habitation à proximité ; que le projet rentre dans les prévisions du 4° de l’article NC 1 qui vise toutes les constructions soumises à déclaration préalable ; que la notion d’espace naturel n’est pas liée à un quelconque classement mais dépend des caractéristiques du terrain ; qu’il ressort de l’étude produite que le projet est situé dans une zone de classe 2 où il n’existe aucun doute quant à la présence d’une zone humide ; que cette étude ne distingue que deux zones humides sur le territoire de la commune ; que la zone est inondée six mois par an ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire » ;
2. Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; que l’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire ;
3. Considérant que, pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 novembre 2013 s’opposant à la déclaration préalable de travaux qu’elle avait déposée, la société Orange fait valoir que les travaux projetés doivent permettre d’améliorer la qualité du service de téléphonie rendu aux usagers, les implantations actuelles, l’une sur le château d’eau de la commune et l’autre sur le territoire de la commune voisine d’Othis, ne permettant qu’une couverture partielle en réseaux mobiles du territoire de cette commune et de la ligne TGV qui le traverse ; qu’il ressort toutefois des documents produits par la société elle-même que ces deux implantations permettent d’assurer un service GSM UMTS (dit « 3G ») ; que la société Orange n’établit pas l’existence d’une carence de cette couverture sur la partie Nord du territoire de la commune ou sur la ligne TGV, susceptible de caractériser un manquement aux obligations mises à sa charge par le cahier des charges annexé à l’arrêté du 18 juillet 2001 l’autorisant à établir et exploiter une réseau de téléphonie mobile de troisième génération ; que la commune de Moussy-le-Neuf fait par ailleurs valoir que l’accord national du 27 février 2007 pour la couverture des axes de transports prioritaires, auquel se réfère la société Orange pour établir l’étendue de ses obligations en la matière, ne concerne pas les transports ferroviaires ; que le paragraphe 10 de cet accord ne prévoit, en effet, que la réalisation d’études ou d’expérimentations sans obligation précise mise à la charge des opérateurs ; que si la société Orange invoque les obligations mises à sa charge en ce qui concerne la prise en charge des appels d’urgence, qui résulteraient des dispositions ci-dessus évoquées et de la résolution commune du 19 juin 2012 des commissions Marché intérieur et Transport du Parlement européen, elle ne justifie pas, en tout état de cause, de ce que ces appels ne pourraient être correctement acheminés par le réseau existant ; que la commune fait encore valoir que les cartes figurant sur le site Internet de la société Orange ne font état d’aucune réelle carence de la couverture des lieux par le réseau « 4G », les quelques zones de faible dimension non couvertes par ce réseau l’étant par un réseau H+ ; que si la société Orange soutient que ces cartes sont exclusivement à caractère commercial et sont dépourvues de précision et de valeur probante, elle ne verse aux débats aucun élément contraire quant à l’état exact de la couverture des lieux par ce réseau ; que dans ces conditions, l’exécution de la décision du maire de Moussy-le-Neuf ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la société Orange ou aux intérêts qu’elle entend défendre pour que la condition d’urgence soit remplie ; que sa requête à fin de suspension ne peut, dès lors être accueillie ; que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être également rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la société Orange dirigées contre la commune de Moussy-le-Neuf qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante ; qu’il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société Orange, la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Orange est rejetée.
Article 2 : La société Orange versera à la commune de Moussy-le-Neuf la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orange et à la commune de Moussy-le-Neuf. Copie en sera adressée à la préfète de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 23 décembre 2013.
Le juge des référés,
Signé : B. X
Le greffier,
Signé : A. STARZYNSKI
La République mande et ordonne à la préfète de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis et ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. STARZYNSKI
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