Rejet 11 avril 2017
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| Référence : | TA Nantes, 11 avr. 2017, n° 1702581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1702581 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES
N°1702581
Société ISL Ingénierie
M. X Juge des référés
Ordonnance du 11 avril 2017
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nantes,
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 6 avril 2017 sous le n° 1702581, la société ISL Ingénierie, représentée par son gérant en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure d’appel d’offres lancée par le Syndicat mixte pour l’aménagement du bassin versant de l’Isac en vue de la passation selon la procédure adaptée d’un marché de services portant sur la réalisation de diagnostics de vulnérabilité des bâtiments touchés par les inondations sur le bassin de l’Isac ; 2°) d’enjoindre au Syndicat mixte pour l’aménagement du bassin versant de l’Isac de fournir les éléments de nature à éclairer son appréciation sur l’absence de caractère anormalement bas du montant de l’offre de l’association Calyxis, attributaire du marché.
Elle soutient que :
— le pouvoir adjudicateur a méconnu les dispositions de l’article 60 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics en n’excluant pas l’offre, anormalement basse, présentée par l’association Calyxis qui bénéficie par ailleurs de subventions dans le cadre de missions de service public qu’elle exerce par ailleurs, et a ainsi vicié la procédure dès lors que les mérites respectifs des offres présentées, en ce qui concerne le critère du prix, ont été appréciés à l’aune de cette offre.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2017, le Syndicat mixte pour l’aménagement du bassin versant de l’Isac, représenté par Me Y, conclut :
1°) au rejet de la requête, 2°) à la mise à la charge de la société ISL Ingénierie de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la société requérante n’a pas formé son recours dans un délai raisonnable, dès lors qu’elle a eu notification du rejet de son offre le 9 février 2017 et que l’ensemble des éléments lui permettant d’apprécier les motifs du choix de l’attributaire ont été portés à sa connaissance le 14 mars 2017 ;
— le moyen tiré de ce que’il aurait méconnu le caractère anormalement bas de l’offre de l’association Calyxis n’est pas fondé, dès lors que le montant de l’offre est cohérent avec l’évaluation faite par l’administration du coût et de la complexité technique des prestations objet du marché ; le moyen est au surplus inopérant puisque la société ISL Ingénierie, classée en quatrième et dernier rang des candidats ayant proposé une offre, n’est pas susceptible, en l’espèce, d’avoir été lésée par le manquement invoqué.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2017, l’association Calyxis, représentée par Me Fergon, conclut :
1°) au rejet de la requête, 2°) à la mise à la charge de la société ISL Ingénierie de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur aurait méconnu le caractère anormalement bas de l’offre de l’association Calyxis n’est pas fondé, dès lors qu’elle justifie de la formation de ses prix et de ce que celle-ci lui permet de dégager une marge satisfaisante, sans que la perception de subventions versées, notamment, au titre du FEDER n’ait pour effet en l’espèce de lui permettre de proposer des prestations ne correspondant pas au prix du marché.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A X, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2017 à 15 heures :
— le rapport de M. X, juge des référés,
— les observations de M. t, représentant la société ISL Ingénierie ;
— les observations de Me Y, représentant le Syndicat mixte pour l’aménagement du bassin versant de l’Isac ;
— et les observations de Me Fergon, représentant l’association Calyxis..
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. Considérant qu’aux termes de l’article L.551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de 3
travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » ; qu’aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I.-Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations… » ; que l’article L. 551-3 du dit code dispose que : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ; qu’aux termes de l’article L. 551-4 du même code : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle. » ; qu’enfin, selon l’article L. 551-10 de ce même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) » ; qu’en vertu des dispositions précitées, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements ; qu’il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ;
2. Considérant que le Syndicat mixte pour l’aménagement du bassin versant de l’Isac a lancé, par publication d’un avis d’appel public à la concurrence, un appel d’offres selon la procédure adaptée en vue de la conclusion d’un marché de services portant sur la réalisation de diagnostics de vulnérabilité des bâtiments touchés par les inondations sur le bassin de l’Isac ; qu’au nombre des candidats ayant présenté une offre figurent notamment la société ISL Ingénierie et l’association Calyxis ; que le pouvoir adjudicateur, après avoir décidé d’attribuer le marché à cette dernière, a informé la société ISL Ingénierie, par courrier du 9 février 2017, du rejet de son offre et de l’attribution du marché à l’association Calyxis ; qu’après avoir obtenu, par courriel du 14 mars 2017, des explications complémentaires sur les conditions d’attribution du marché en cause par le syndicat mixte, la société ISL Ingénierie demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché en cause ;
Sur les conclusions à fin d’injonction de communiquer des éléments permettant d’analyser la formation du prix proposé par l’attributaire :
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’association Calyxis a, dans le cadre de l’instruction de la présente instance, produit divers documents permettant d’éclairer les coûts unitaires qu’elle retient pour l’évaluation du montant de ses prestations ; que, dès lors que les éléments ainsi produit permettent à la société requérante de critiquer utilement, devant le juge des référés précontractuels, les conditions de passation du marché litigieux, les conclusions de la société ISL Ingénierie tendant à ce qu’il soit enjoint au Syndicat mixte pour l’aménagement du bassin versant de l’Isac de fournir les éléments de nature à éclairer son appréciation sur l’absence de caractère anormalement bas du montant de l’offre de l’association Calyxis sont devenues sans objet ; qu’il n’y a donc plus lieu d’y statuer ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la procédure de passation du marché litigieux, 4
sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le Syndicat mixte pour l’aménagement du bassin versant de l’Isac :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 60 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 : « I. L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché public qu’il envisage de sous-traiter. Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; 3° L’originalité de l’offre ; 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ; 5° L’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire. II.- L’acheteur rejette l’offre : 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; 2° Lorsqu’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient aux obligations applicables dans les domaines du droit de l’environnement, social et du travail établies par le droit français, le droit de l’Union européenne, la ou les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit de l’environnement, social et du travail figurant sur une liste publiée au Journal officiel de la République française.(..) ».
5. Considérant que le fait, pour un acheteur, de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public ; qu’il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe à l’acheteur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé ; que, si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre ; que, par ailleurs, le seul écart de prix avec une offre concurrente ne signifie pas qu’une offre était anormalement basse, le juge devant seulement rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché ;
6. Considérant que le montant de l’offre de l’attributaire, soit 33.620 euros TTC, est inférieur de 238 % au montant de l’offre de la société requérante, d’un montant de 113 652 euros TTC ; que cependant, il résulte de l’instruction que l’offre du candidat classé deuxième à l’issue de l’analyse des offres se montait à 50.886 euros TTC, alors même que l’offre de la société requérante a été classée dernière ; que dans ces conditions, et alors même qu’il n’est pas soutenu par la société requérante que les caractéristiques de l’offre de l’association attributaire, qui a déjà réalisé des missions du même type dans le cadre des prestations à caractère commercial qu’elle réalise indépendamment de son objet statutaire principal, dédié à la recherche en matière de risques, ne garantiraient pas la bonne exécution des prestations faisant l’objet du marché, le prix proposé ne peut, en l’espèce, être regardé comme manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution dudit marché ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société ISL Ingénierie à fin d’annulation de la procédure de passation du marché litigieux ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Mis en forme : Français (France) 5
8. Considérant qu’il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge du Syndicat mixte pour l’aménagement du bassin versant de l’Isac et de l’association Calyxis la charge des frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
ORDONNE
Article 1er : La requête de la société ISL Ingénierie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Syndicat mixte pour l’aménagement du bassin versant de l’Isac et de l’association Calyxis présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ISL Ingénierie, au Syndicat mixte pour l’aménagement du bassin versant de l’Isac et à l’association Calyxis.
Fait à Nantes, le 11 avril 2017.
Le juge des référés,
M. X Le greffier,
Mme Z
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Mis en forme : Français (France)
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