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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, 16 févr. 2026, n° 25/12063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 25/12063 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE – Page 1/7
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
IMC
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
Composition du Tribunal lors des débats:
Monsieur X Y, Président d’audience, Messieurs Jean-Christophe LELEU & Fabrice VERHAEGHE, Juges, Madame Z AA, Commis Greffier.
Jugement mis à disposition au Greffe par Monsieur X Y, Président d’audience, qui a signé la minute avec Madame Z AA, Commis Greffier.
2025012063-ENTRE – La société AFT AMBULANCES, dont le siège social est sis […] à […] (69100), demanderesse représentée par Maître Garence MAMDY. avocat […] à […], substituée à l’audience par un collaborateur, ayant pour postulant Maitre Raffaele MAZZOTTA, avocat à Lille
ET
La société ABEILLE IARD & SANTE, 13 Rue du Moulin Bailly à BOIS COLOMBES (92270). défenderesse comparant par Maître Julien HOUYEZ, avocat à Lille
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGI FINANCE), 69 Avenue de Flandre à MARCQ-EN-BAROEUL (59700), défenderesse ayant pour conseil Maitre Serge ALMODOVAR, avocat […] mais ne comparaissant pas ni personne pour elle.
FAITS
Le 23 novembre 2021, la société ATF AMBULANCES, exerçant sous l’enseigne ALDA AMBULANCES, a conclu un contrat de location avec option d’achat avec la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, exerçant sous l’enseigne CGI FINANCE.
Le contrat portait sur un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF 2.0 TSI 245 GTI, provisoirement immatriculé WW-103-FL. La société ATF AMBULANCES a souscrit pour le compte de la société CGL auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES, désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE, une police d’assurance n° 78959058 du 29 novembre 2021.
Le 28 avril 2022, le véhicule était immatriculé sous le n° GG-176-AZ. Le 10 décembre 2023, Monsieur AB AC, cogérant de la société ATF AMBULANCES, a déposé plainte auprès du commissariat de la Gendarmerie nationale de Bourgoin-Jallieu signalant le vol du véhicule. Les sociétés CGI FINANCE et ABEILLE IARD & SANTE ont été immédiatement informées. Une copie de la plainte leur a été adressée.
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EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE – Page 2/7 Affaire: Société ATF AMBULANCES/Société ABEILLE IARD & SANTE / Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
Le 23 février 2024, la société CGI FINANCE a indiqué par courrier à la société ATF AMBULANCE que la déclaration de sinistre afin d’obtenir une indemnisation avait été initiée auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE. La compagnie ABEILLE IARD & SANTE, dans le cadre de l’instruction de cette déclaration, a procédé à une vérification de la situation administrative du véhicule. C’est ainsi qu’elle apprenait que le véhicule avait été cédé à un tiers en date du 27 septembre 2023 à un certain Monsieur AD, date antérieure à la déclaration de sinistre. De ce fait, il n’était pas possible d’indemniser la société CGI FINANCE, qui n’en était pas le propriétaire. Monsieur AD aurait revendu le véhicule au garage BR AUTOMOBILES à […].
Compte tenu de la cession du véhicule avant le sinistre, la police d’assurance souscrite par la société ATF AMBULANCES ne prévoyant que l’indemnisation du propriétaire du véhicule, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE déniait sa garantie à la société CGI FINANCE, selon un courrier du 28 mai 2024.
La société ATF AMBULANCES, par la voie de son conseil, contestait cette position. De son côté, le 26 juin 2024, une plainte était déposée par la société CGI FINANCE. Quant au véhicule, il était identifié en Allemagne entre les mains du garage BR AUTOMOBILES, reconnu comme acquéreur de bonne foi. Le parquet de SARENBRUCK classait la plainte sans suite. Par mail reçu le 24 février 2025, la société CGI FINANCE indiquait à la société ATF AMBULANCES que la société ABEILLE IARD & SANTE ne prenait pas en charge le sinistre et donc qu’il lui appartenait de régler la totalité du montant prévu pour acheter le véhicule, bien que celui-ci soit volé. Le 27 février 2025, la société ATF AMBULANCES adressait un courrier aux sociétés CGI FINANCE et ABEILLE IARD & SANTE leur demandant de l’indemniser. Seule la société ABEILLE IARD & SANTE a donné suite, sans pour autant apporter à la société ATF AMBULANCES de réponses satisfaisantes. La société ATF AMBULANCES, qui depuis le 10 décembre 2023 ne dispose plus du véhicule volé, a continué à régler les mensualités de la location ainsi que les mensualités d’assurance. C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de ceans.
PROCÉDURE
Par exploits en date des 26 et 29 mai 2025, société ATF AMBULANCES a fait délivrer assignation à la société CGI FINANCE en raison de son refus de résilier le contrat en l’absence de prise en charge du vol par l’assureur et à la société ABEILLE IARD & SANTE en raison de son refus d’appliquer sa garantie de vol. Dans ses conclusions n°1, la société ATF AMBULANCES demande au Tribunal de :
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EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE – Page 3/7 Affaire: Société ATF AMBULANCES/Société ABEILLE IARD & SANTE/Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
Vu les articles 1103, 1231-1, 1303 et suivants du Code civil, Vu les articles L113-1, L113-5, L121-6 et L121-12 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence applicable. Vu les pièces versées aux débats,
— DECLARER la demande de la société ATF AMBULANCES recevable et bien fondée -JUGER que la société ABEILLE IARD & SANTE doit indemniser la société ATF AMBULANCES en vertu du contrat d’assurance n°78959058, suite au vol du véhicule assuré -ORDONNER à la société CGL de communiquer le montant définitif de sa créance à la société ATF AMBULANCES et à la société ABEILLE Assurance
Avant dire droit:
— DESIGNER tel expert automobile chargé d’évaluer la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre, soit le 10 décembre 2023
A titre principal:
— CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE à indemniser la société ATF AMBULANCES. son assurée, des conséquences du sinistre vol dont elle a été victime, dans les conditions d’application de la garantie Vol telles que prévues aux termes de la police d’assurance n° 78959058 -CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE à verser à la société ATF AMBULANCES la somme correspondant à la différence entre la valeur retenue par l’expert, et le montant de la créance de loyers, déduction faite de la franchise contractuelle de 650 € -CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE à verser à la société ATF AMBULANCES les intérêts produits à compter de la résiliation du contrat LOA dans la mesure où par sa résistance abusive. la société ABEILLE IARD & SANTE a empêché son assurée de régler à la société CGL, l’indemnité correspondant au montant de l’option d’achat -CONDAMNER la société CGL à rembourser à la société ATF AMBULANCES la somme correspondant aux loyers indûment versés depuis la survenance du vol, alors que la résiliation du contrat aurait dû être prononcée à cette date
A titre subsidiaire:
— CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE à régler à la société CGL le montant de sa créance de loyers
En tout état de cause:
— CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE à rembourser les échéances de l’assurance payées par la société ATF AMBULANCES depuis le vol du véhicule du 10 décembre 2023 -CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE à régler à la société ATF AMBULANCES la somme de 1500 euros pour résistance abusive -CONDAMNER la société CGL à rembourser à la société ATF AMBULANCES le montant des échéances de location versées depuis le 10 décembre 2023 -JUGER qu’en vertu du contrat souscrit le 23 novembre 2021, la garantie perte financière s’appliquera pour couvrir la différence entre le solde du financement et la valeur vénale du véhicule, dans l’hypothèse où il existerait une différence entre la valeur de remplacement du véhicule et le montant de la créance de loyers de la société financière -ORDONNER à la société CGL de mettre en œuvre l’assurance protection pécuniaire au profit de la société ATF AMBULANCES
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EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE – Page 4/7 Affaire: Société ATF AMBULANCES/Société ABEILLE IARD & SANTE/Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
— CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE à verser à la société ATF AMBULANCES la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile-JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire -CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens. Dans ses conclusions n°2, la société ABEILLE IARD & SANTE demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil.
Vu les conditions de la police souscrite par la société ATF AMBULANCES
A TITRE PRINCIPAL:
— DEBOUTER la société ATF AMBULANCES et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE
A TITRE SUBSIDIAIRE:
— DEDUIRE de toutes les condamnations prononcées à l’encontre à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE le montant des franchises contractuelles de la police n° 78959058
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
— CONDAMNER la société ATF AMBULANCES, ou à défaut toute partie succombant, à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE une indemnité procédurale de 2.500 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile -CONDAMNER la société ATF AMBULANCES ou à défaut tout partie succombant, aux entiers frais et dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Julien HOUYEZ, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. Dans ses conclusions, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil. Vu les pièces versées aux débats.
— DEBOUTER la société ATF de sa demande de restitution de la somme de 8 940,72 euros au titre des loyers réglés après sinistre
A TITRE RECONVENTIONNEL.
— CONDAMNER la société ATF AMBULANCES à payer à la société CGL la somme de 30 929,48 € déduction faite de la somme payée après sinistre par la société locataire à hauteur de 8 940,72 €
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER que la société ATF AMBULANCES ne serait titulaire d’une créance de restitution au titre des loyers payés après sinistre que dans l’hypothèse où l’assureur du risque vol aurait intégralement désintéressé la société CGL à hauteur de 39 770,20 € -CONDAMNER la société ATF AMBULANCES à verser à la société CGL la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 24 juin 2025. A la demande des parties, elle a fait l’objet de quatre remises. Elle a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2026 et mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
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EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE – Page 5/7
Affaire: Société ATF AMBULANCES/Société ABEILLE IARD & SANTE/Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
MOYENS DES PARTIES
⚫ La société ATF AMBULANCES fait valoir que :
Le vol du 10 décembre 2023 constitue une perte totale entraînant la résiliation automatique de la location avec option d’achat.
Les loyers prélevés après le vol sont indus et doivent être restitués.
La garantie «< protection financière »> imposée par la société CGI FINANCE doit être activée. La société ATF AMBULANCES est assurée, paye les primes et a un intérêt à la conservation du bien. Elle est fondée à être indemnisée. Le contrat couvre expressément le vol, y compris par ruse et escroquerie.
Les motifs de refus de la société ABEILLE IARD & SANTE sont inopérants et non prouvés. La charge de la preuve de l’exclusion pèse sur l’assureur, qui ne la rapporte pas.
La police d’assurance lie exclusivement les sociétés ATF AMBULANCES et ABEILLE IARD & SANTE.
Une expertise est nécessaire pour fixer la valeur du véhicule au jour du sinistre. Le refus persistant de la société ABEILLE IARD & SANTE constitue une résistance abusive ouvrant droit à dommages-intérêts et frais.
⚫ La société ABEILLE IARD & SANTE quant à elle fait valoir que :
L’assurance est souscrite pour le compte exclusif du propriétaire. Le locataire (ATF AMBULANCES) n’a aucun droit à indemnité. La police prévoit expressément que, en cas de perte totale, l’indemnité est versée au propriétaire. La société ATF AMBULANCES ne peut pas réclamer l’indemnité pour le compte de la société CGI FINANCE.
Le véhicule aurait été cédé avant le sinistre, done:
— la société CGI FINANCE n’était plus propriétaire; – pas de bénéficiaire assuré;
— pas de garantie.
MEN
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La fraude ou le vol par ruse ne sont pas prouvés. En l’absence de sinistre garanti démontré, la garantie ne peut être mobilisée. La société ATF AMBULANCES ne peut réclamer le remboursement des primes sans avoir résilié le
contrat.
Les montants de primes réclamés sont contestés. À titre subsidiaire, la franchise contractuelle de 610 € est opposable.
⚫ La société CGI FINANCE quant à elle fait valoir que : Le contrat de location avec option d’achat prévoit qu’en cas de vol (perte totale), la location est résiliée de plein droit et le locataire doit payer le montant de l’option d’achat. Elle est tiers au contrat d’assurance entre les sociétés ATF AMBULANCES et ABEILLE IARD & SANTE et n’a aucune obligation d’intervenir dans ce litige. Le refus d’indemnisation par l’assureur lui est étranger et ne peut lui être imputé. Elle est fondée à notifier la résiliation et à mettre en demeure la société ATF AMBULANCES de payer la somme de 30 929,48 €. Cette somme correspond au prix de l’option d’achat (39 770,20 €) diminué des loyers déjà versés (8 940,72 €). La demande de restitution des loyers postérieurs au sinistre est infondée tant qu’elle n’a pas perçu l’indemnité d’assurance.
Une restitution n’est envisageable que si elle reçoit l’intégralité de l’indemnité assurantielle couvrant le prix du véhicule.
Elle s’en rapporte sur une éventuelle condamnation de la société ABEILLE IARD & SANTE à garantir la société ATF AMBULANCES.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »> L’article 444 du Code de procédure civile dispose que : « Le Président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les
débats ».
En l’espèce.
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Pour statuer utilement sur les prétentions respectives des parties, le Tribunal doit disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à l’appréciation du litige, hors:
L’absence à l’audience de la société CGI FINANCE qui s’en remet à ses écritures et donc se trouve dans l’impossibilité de répondre aux questions du Tribunal sur : L’état de l’instruction de la plainte déposée par la société CGI FINANCE en date du 26/06/2024; Le règlement par Monsieur AD du prix de vente du véhicule : L’acte de vente et toute autre pièce prouvant la vente; Des questions sont restées sans réponse à savoir: La situation physique du véhicule entre le 27/09/2023 et le 10/12/2023; Des éléments démontrant la possession de ce véhicule pendant cette période à la société ATF AMBULANCES de ce véhicule (Factures d’entretien – de réparation – PV…); Le Tribunal a demandé à la société ATF AMBULANCES de présenter les deux clés du véhicule et l’original de la carte grise. L’absence de ces éléments n’a permis au Tribunal de statuer en l’état du dossier. Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience de plaidoiries du 30 avril 2026 à 9H30, conformément à l’article 444 du Code de procédure civile, afin de permettre aux parties de produire les éléments complémentaires nécessaires et de présenter leurs observations sur les points ci- dessus, sans plaider une nouvelle fois sur l’ensemble des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, avant-dire droit, ORDONNE la réouverture des débats RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoiries du 30 avril 2026 à 9H30, avec présence obligatoire des parties INVITE les parties à produire, avant cette audience, tous éléments complémentaires utiles à la solution du litige
RÉSERVE les frais et dépens.
Signé électroniquement part M. X Y
Signé électroniquement par Mme Z AA
Pour copie certifiée conforme. Le Greffier Associé
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