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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 28 juin 2022, n° 22/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00079 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES
D’INFRACTIONS PENALE
Affaire
X Y EXTRAIT DES MINUTES […] DU SECRETARIAT GREFFE DU TJ […]
D’AIX-EN-PROVENCE (B-du-Rh) Dossier : N° RG 22/00079 REPUBLIQUE FRANÇAISE N° Portalis DBW2-W-B7G-LHUA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Avocat Me Thomas TAILLEPIED
22/216 MINUTE N° :
ORDONNANCE
Nous, Madame TIXEIRE, Président de la Commission d’Indemnisation des
Victimes d’Infractions Pénales du Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE,
assistée de Madame BADAR, Greffier,
Vu les articles 706-3 à 706-15, R.50-1 et suivants du Code de Procédure Pénale,
Par requête en date du 15 Mars 2022, Madame X Y ayant Me Thomas TAILLEPIED pour avocat a saisi la Commission aux fins d’indemnisation du préjudice résultant des faits de violences volontaires.
La requérante sollicite la désignation d’un expert et le versement d’une provision de 2 500 €.
Dans ses observations du 26 avril 2022, le Fonds de Garantie ne s’oppose pas à la désignation d’un expert mais s’oppose à la demande de provision.
Vu l’avis du Ministère public.
MOTIFS
Il résulte des pièces produites que la matérialité des faits rapportée par le requérant, ne souffre d’aucune contestation, qu’il convient au vu des pièces médicales
d’ordonner une expertise.
Le versement d’une provision est prématuré en raison du fondement juridique incertain de la demande dont on ne sait si elle relève des dispositions de l’article 706-3 ou 706-14 du Code de Procédure Pénale, en conséquence la demande de provision sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame X Y aux frais avancés du Trésor Public.
1
COMMETTONS : HAN EMOTIOMEMING
Le Dr Z AA
Immeuble le Nombre d’Or
Rond point de l’HHélicoptère 2 av de l’Europe
LT […] cadd SHAND in Tél : 04.42.09.18.00 XA
Avec la mission suivante :
Convoquer Madame X Y, demeurant […]
- […]
Rep/assistant Me Thomas TAILLEPIED, avocat au barreau de MARSEILLE, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix; informer dans les mêmes formes l’avocat de l’intéressé(e), de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix.
Informer dans les mêmes formes le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, « Les bureaux du Méditerranée » – […], boulevard Vincent
Delpuech-13281 MARSEILLE Cedex 06 de la date et du lieu de ses opérations, en l’informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de son choix.
Examiner Madame X Y et décrire les lésions qu’il impute à l’agression dont elle a été victime le 21 mars 2021.
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, compte-rendus d’examens et d’opération, dossier médical…).
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
A partir des déclarations et doléances de la victime, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable :
a) décrire en détail l’état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles,
b) décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement et leur évolution,
c) dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur.
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.): Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités;
2
dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux.
1-1-2) Frais divers: Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce derniers cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie).
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante).
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance; les évaluer sur une échelle de sept degrés.
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire.
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire.
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir à la Commission toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures Décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : Décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap.
3-1-3) Assistance par une tierce personne: Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale); dire si l’assistance est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée, décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle, ainsi que ses durées d’intervention; donner toutes précisions utiles.
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs Décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté).
3-1-5) Incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de
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la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite).
3-1-6) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation: Dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation.
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties.
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation.
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus).
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation.
3-2-3) Préjudice esthétique permanent: Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés.
3-2-4) Préjudice sexuel: dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
3-2-5) Préjudice d’établissement: Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées.
Disons que, sous le contrôle du Président de la Commission d’Indemnisation des Victimes chargé du suivi des expertises, l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du Code de Procédure Civile.
Disons que l’Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties, et qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix à charge d’en informer préalalement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise.
Disons que l’expert devra, avant de commencer ses travaux, informer le magistrat chargé du contrôle de l’expertise lorsque le montant de ses frais et honoraires dépasse 460 € ainsi que ceux de son sapiteur si il en désigne un conformément à l’article R. 107 du Code de Procédure Pénale et lui présenter un devis.
Disons que l’expert :
- devra adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
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fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport,
- devra achever son rapport à l’expiration du délai, en répondant aux observations des parties.
Disons que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce Tribunal dans le délai de SIX MOIS suivant sa saisine, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente.
Disons que les frais d’expertise seront à la charge du Trésor.
Disons que l’Expert devra faire connaître son acceptation sans délai au Magistrat chargé du contrôle, et devra commencer immédiatement ses opérations.
Disons que l’Expert devra également tenir le Magistrat chargé du contrôle du déroulement de ses opérations, et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission.
DISONS n’y avoir lieu à indemnité provisionnelle.
RÉSERVONS les dépens.
FAIT et signé en notre cabinet par Madame TIXEIRE, assistée de Madame BADAR, Greffier, à AIX EN PROVENCE, le VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT DEUX
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pour cople certifiée conforme
Le Graffe
BOUCH
28/06/22notifié
à:
Fonds de Garantie
Requérant Avocat
Service des expertises
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