Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 15 févr. 2023, n° 2020J01265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2020J01265 |
Texte intégral
2020J01265 2304600007/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
JUGEMENT DU QUINZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-TROIS 15/02/2023
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 29 octobre 2020
La cause a été entendue à l’audience du 30 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Monsieur Philippe DAVAL, Président, Monsieur Patrice BLANDIN, Juge,
Monsieur Stéphane LECANTE, Juge, assistés de :
- Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile:
Rôle n°
- la société PROD EVENTS SASU ENTRE
[…]
[…]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Sandie THEOLAS – Avocat –
[…]
ET
- la société Z A SARL
[…]
[…] – représenté(e) par
Maître Timo RAINIO
[…]
Maître Antoine CADEO DE ITURBIDE –
[…]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 122,04 € HT, 24,41 € TVA, 146,44 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Timo RAINIO
8
2020J01265 2304600007/2
I-EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
Le 12 décembre 2018, Madame X Y confiait à la société PROD EVENTS la gestion de sa promotion dans le cadre de ses activités d’artiste influenceur sur les réseaux sociaux.
A partir du 13 septembre 2019, la société Z A a facturé les prestations qui auparavant étaient facturées directement par Madame X Y.
Les relations entre les deux sociétés ont pris fin en février 2020.
Considérant que Madame X Y est à l’origine de cette rupture, le 25 février 2020, la société PROD EVENTS la mettait en demeure de lui verser la somme de 78.600 € TTC au titre des indemnités contractuelles prévues au contrat. Cette mise en demeure est restée sans effet.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant notre juridiction.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement délivré le 28 octobre 2020, la société PROD EVENTS a assigné la société Z A devant le tribunal de commerce de Lyon.
Dans ses dernières conclusions la société PROD EVENTS demande au tribunal de :
Juger recevable et bien fondée en ses demandes la société PROD EVENTS.
Condamner la société Z A à verser à la société PROD EVENTS la somme de 209 800 €
HT au titre de l’indemnité de rupture contractuelle.
Condamner la société Z A à verser à la société PROD EVENTS la somme de 17 500 €
HT au titre des pénalités contractuelles relatives à l’inexécution des prestations commandées ; Condamner la société Z A à verser à la société PROD EVENTS la somme de 1 285,50 € au titre des commissions dus pour les tournages.
Condamner la société Z A à verser à la société PROD EVENTS la somme de 25 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause post contractuelle de non-concurrence.
Condamner la société Z A à communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la liste des interlocuteurs avec lesquels la société
Z A a conclu des partenariats sans son intermédiaire.
Se réserver la compétence pour liquider l’astreinte prononcée. Condamner la société Z A à verser à la société PROD EVENTS la somme de 20 000 € en réparation du préjudice moral subi.
Faire interdiction à la société Z A de tenir des propos dénigrants, injurieux et/ou diffamants à l’encontre de la société PROD EVENTS.
Débouter la société Z A de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions. Condamner la société Z A à verser à la société PROD EVENTS la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Z A aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions la société Z A, demande au tribunal de :
Avant dire droit.
Ordonner la désignation d’un expert judiciaire financier dont la mission sera de définir le montant précis des sommes perçues par la société PROD EVENTS dans sa relation d’agent avec la société SPARROW MEDIAS avec pour mission :
De convoquer les parties.
Examiner les éléments comptables et justificatifs produits par chacune des deux parties. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission.
Fournir à la juridiction tous éléments factuels et comptables, de nature à lui permettre de déterminer les détournements financiers opérés la société PROD EVENTS.
Fournir tous éléments comptables et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices subis par la société SPARROW MEDIAS et s’il y’a lieu, de déterminer les responsabilités encourues.
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal.
Dire qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de 2 mois à compter de sa mise en œuvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de la décision à intervenir. Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira la juridiction qui aura ordonné l’expertise ou le Juge désigné par lui.
2020J01265-2304600007/3
A titre principal,
Déclarer inopposable à la société Z A le contrat du 18 décembre 2019. Rejeter et au besoin débouter la société PROD EVENTS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre reconventionnel,
Juger qu’en refusant de communiquer les éléments comptables nécessaire à la reddition des comptes de la société Z A, la société PROD EVENTS a commis une faute contractuelle grave, justifiant la résiliation du mandat.
Prononcer la résiliation du contrat de mandat liant la société Z A et la société PROD
ÉVENTS aux torts exclusifs à la date du 14 février 2020, date de la mise en demeure de la société PROD EVENTS.
Condamner la société PROD EVENTS à payer à la société Z A les factures correspondantes aux mois de janvier 2020 et février 2020, soit 78 800 € HT.
Condamner la société PROD EVENTS à payer à la société Z A la somme de 2 400 € HT (à titre de provision) correspondant aux détournements opérés par la société PROD EVENTS au détriment de la société Z A.
Condamner la société PROD EVENTS à payer à la société Z A 20 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral (à parfaire).
En tout état de cause,
Condamner la société PROD EVENTS à payer à la société Z A la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société PROD EVENTS aux dépens de l’instance.
LES MOYENS DES PARTIES.
A l’appui de ses prétentions, la société PROD EVENTS, expose que :
Elle est bien fondée à agir à l’encontre de la société SPARROW A alors même que Madame X
Y a signé le contrat, car celui-ci a perduré sans contestation avec la société Z A. Cette situation de fait confirme la substitution réalisée le 13 septembre 2019.
La société PROD EVENTS tire la légitimité de son action dans l’application du contrat signé avec Madame X Y. En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, elle est donc bien fondée à agir afin de solliciter:
Une indemnité de rupture.
Des indemnités pour la non-réalisation de prestation.
Des commissions non perçues sur un tournage réalisé.
Une pénalité de 25.000 € pour violation de la clause de non-concurrence. Une astreinte de 200 € / jour pour violation de la clause d’exclusivité dans l’attente d’obtenir les éléments comptables sollicités.
Au soutien de sa défense, la société Z A prétend que :
La demande est irrecevable car elle n’a pas signé le contrat. Ainsi, l’ensemble des demandes fondées sur l’application du contrat signé avec Madame X Y ne lui sont pas opposables.
Les clauses sur lesquelles la société PROD EVENTS fonde sa demande sont excessives et justifieraient que le Tribunal les déclare non écrites.
A titre reconventionnel, la société Z A sollicite le règlement des prestations qui lui sont dues au titre des mois de janvier et février 2020, soit 78.800 €. Par ailleurs, parce que la rétention d’informations exercée par la société PROD EVENTS malgré les mises en demeure confirme l’existence de manoeuvres préjudiciables à la société SPARROW A, cette dernière sollicite la nomination d’un expert.
II – DISCUSSION
Sur la demande avant dire droit de la société Z A.
La société Z A souhaite la désignation d’un expert afin d’établir le montant précis des sommes perçues par la société PROD EVENTS. Elle fonde sa demande sur l’application de l’article 1993 du code civil qui oblige le mandataire de rendre compte de sa gestion. Or, en l’absence de mandat écrit entre la société PROD EVENTS et la société Z A qui définirait les obligations de chacune des parties, le Tribunal ne pourra pas ordonner la désignation d’une expert susceptible de mettre en évidence une faute ou omission dans l’exécution de la prestation du mandataire, PROD
EVENTS, dont la nature de sa prestation est méconnue.
Par conséquent, le Tribunal rejettera la demande de la société Z A de nommer un expert.
B
2020J01265-2304600007/4
Sur la recevabilité de l’action de la société PROD EVENTS au titre du contrat signé le 12 décembre 2018, la société PROD EVENTS fonde son action sur l’application du contrat signé le 12 décembre 2018 avec Madame
X Y dans lequel sont stipulés un certain nombre de clauses indemnitaires en cas de violation des obligations qui en résultent.
En droit, l’article 1199 du code civil dispose que « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. »
Il résulte de ces dispositions que la société Z A, qui dispose d’une personnalité morale propre et alors même que sa direction est assurée par Madame X Y, ne peut être affectée par les dispositions du contrat dont elle est étrangère.
Ne constitue pas un moyen suffisant pour en faire la démonstration contraire le fait que dans son jugement du 22 septembre 2021, d’une part, le Tribunal de commerce dans l’exposé des faits ait noté que « le 13 septembre 2019, la société Z A s’est substitué à Madame X Y » et que d’autre part, la société Z A demande de "reconstituer les sommes dues par PROD EVENTS à la société
Z A conformément au contrat signé entre les parties." Le Tribunal estime que la substitution de Madame X Y par la société Z A ne se présume pas mais doit résulter d’un acte écrit et qu’en l’absence de ce dernier, la société
Z A ne peut subir les effets relatifs du contrat.
Par conséquent, le Tribunal déclarera inopposable à la société Z A le contrat du 18 décembre 2019 et déboutera la société PROD EVENTS de ses demandes visant à condamner la société
Z A à lui verser les sommes de :
209.800 € HT au titre de l’indemnité de rupture contractuelle.
17.500 € HT au titre des pénalités contractuelles relatives à l’inexécution des prestations commandées.
25.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause post contractuelle de non-concurrence.
Sur le versement des commissions dues à l’agent pour les tournages des émissions de téléréalités.
La société PROD EVENTS se réfère au contrat pour solliciter le versement, par la société Z
A, d’une commission issue des tournages dans lesquels, Madame X Y est intervenue. Or, comme il l’a été évoqué préalablement, la société Z A ne peut subir les effets du contrat signé le 12 décembre 2018 entre la société PROD EVENTS et Madame X Y.
Par conséquent, le Tribunal rejettera la demande de la société PROD EVENTS de condamner la société Z A à lui verser la somme de 1.285,50 € au titre des commissions dus pour les tournages.
Sur la demande de communication de pièces de la société PROD EVENTS Dans la mesure où la société Z A n’est pas assujettie à une clause d’exclusivité à l’égard de la société PROD EVENTS, cette dernière ne peut s’en prévaloir pour exiger la liste des interlocuteurs avec lesquels la société Z A a conclu des partenariats sans son intermédiaire. Elle sera ainsi déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Z A.
Alors même qu’il est effectivement établi que la société Z A a facturé à la société PROD EVENTS un certain nombre de prestations de juin à décembre 2019, le Tribunal ne dispose d’aucun élément contractuel qui définit la manière dont les parties se sont accordées. Aussi, le Tribunal, en l’absence d’élément précis sur les obligations qui pesaient sur la société PROD EVENTS n’est pas mesure de juger que cette dernière a commis une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat. Le Tribunal, lors de l’audience du 30 novembre 2022 a pris acte que les parties s’accordaient pour constater la résiliation du contrat au 14 février 2020. Sur la base de l’ensemble des pièces qui lui ont été communiquées, il constate que la rupture de la relation commerciale est à l’initiative de Madame Y. Par conséquent, le Tribunal constatera la fin des relations commerciales liant la société Z A et la société PROD ÉVENTS à la date du 14 février 2020.
La société Z A ne peut ainsi prétendre que la société PRO EVENTS a commis une faute contractuelle grave qui justifierait la résiliation du mandat. De même qu’elle ne peut prétendre obtenir la somme de 2.400 € HT à titre de provision correspondant à des détournements opérés par la société PROD EVENTS. En ce qui concerne les 78.800 € HT demandés au titre des factures de janvier et février 2020 et compte tenu du fait qu’elles ne sont pas produites par la société Z A, et que la société PROD EVENTS n’en conteste pas leur légitimité en les prenant en compte dans son calcul au titre de l’indemnité de rupture contractuelle mais pour un montant de 78.000 € HT.
Le Tribunal condamnera la société PROD EVENTS à payer à la société Z A la somme de
78.000 € HT correspondant aux prestations de janvier et février 2020 sous réserve que ces factures lui soient communiquées dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement.
Sur les préjudices moraux,
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La société PRO EVENTS considère que le dénigrement subi sur les réseaux sociaux constitue un préjudice qu’il convient de réparer. Or, il n’est produit aucun élément au soutien de cette affirmation. Aussi le Tribunal la déboutera de sa demande de condamner la société Z A à lui verser la somme de 20.000 € en réparation du préjudice moral et de l’interdire de tenir des propos dénigrants, injurieux et/ou diffamants à son encontre.
La société Z A sollicite la condamnation de la société PROD EVENTS au titre du préjudice moral. Les éléments apportés à l’appui de cette demande ne permettent pas au Tribunal de considérer cette demande comme fondée. Le tribunal déboutera la société Z A de cette demande en la matière.
Sur les autres demandes,
Le Tribunal dira les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes fins et conclusions contraires et les en déboutera respectivement.
Parce qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Z A les frais qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts, le tribunal décidera de lui accorder une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Eu égard au fait qu’il est constant de faire supporter à la partie qui succombe les dépens, le Tribunal mettra l’intégralité des frais à la charge de la société PROD EVENTS.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN
PREMIER RESSORT:
REJETTE la demande de la société Z A de nommer un expert.
DECLARE inopposable à la société Z A le contrat du 18 décembre 2019.
DEBOUTE la société PROD EVENTS de ses demandes visant à condamner la société Z
A à lui payer 209.800 € HT au titre de l’indemnité de rupture contractuelle, 17.500 € HT au titre des pénalités contractuelles relatives à l’inexécution des prestations commandées et 25.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause post contractuelle de non-concurrence.
DEBOUTE la société PROD EVENTS de sa demande visant à condamner la société Z A
à lui verser la somme de 1.285,50 € au titre des commissions dus pour les tournages.
DEBOUTE la société PROD EVENTS de sa demande de communication de pièces à l’encontre de la société Z A.
CONSTATE la résiliation du contrat de mandat en date du 14 février 2020.
REJETTE la demande de la société Z A visant à condamner la société PROD EVENTS à lui payer la somme de 2.400 € HT (à titre de provision) correspondant aux détournements opérés par la société PROD EVENTS au détriment de la société Z A.
CONDAMNE la société PROD EVENTS à payer à la société Z A la somme de 78.000€ HT correspondant aux prestations de janvier et février 2020 sous réserve que ces factures soient communiquées à la société PROD EVENTS dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement.
DEBOUTE la société PROD EVENTS de sa demande visant à condamner la société Z A
à lui verser la somme de 20.000 € en réparation du préjudice moral et de l’interdire de tenir des propos dénigrants, injurieux et/ou diffamants à son encontre.
REJETTE la demande de la société Z A de condamner la société PROD EVENTS à lui payer 20.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
DIT les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes, fins et conclusions et les en déboute respectivement.
CONDAMNE la société PROD EVENTS à payer à la société Z A la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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CONDAMNE la société PROD EVENTS aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Minute de la décision signée par Philippe DAVAL, Président, et Pierre BELAVAL, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
- À TOUS LES HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS DE METTRE LA
PRÉSENTE DÉCISION À EXÉCUTION.
-AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE
PRÈS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN.
- À TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE
[…].
EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute,
contenant 6 pages et délivrée en la forme exécutoire
Le Greffier :
E
D
RHONE
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COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
JUGEMENT DU QUINZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-TROIS 15/02/2023
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 29 octobre 2020
La cause a été entendue à l’audience du 30 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Philippe DAVAL, Président,
- Monsieur Patrice BLANDIN, Juge,
- Monsieur Stéphane LECANTE, Juge, assistés de :
- Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile:
Rôle n° ENTRE
- la société PROD EVENTS SASU […]
[…]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Sandie THEOLAS – Avocat –
[…]
ET
- la société Z A SARL
[…]
[…]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Timo RAINIO
[…]
Maitre Antoine CADEO DE ITURBIDE –
[…]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 122,04 € HT, 24,41 € TVA,
146,44 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Timo RAINIO
2020J01265-2304600007/2
I-EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
Le 12 décembre 2018, Madame X Y confiait à la société PROD EVENTS la gestion de sa promotion dans le cadre de ses activités d’artiste influenceur sur les réseaux sociaux.
A partir du 13 septembre 2019, la société Z A a facturé les prestations qui auparavant étaient facturées directement par Madame X Y.
Les relations entre les deux sociétés ont pris fin en février 2020.
Considérant que Madame X Y est à l’origine de cette rupture, le 25 février 2020, la société PROD EVENTS la mettait en demeure de lui verser la somme de 78.600 € TTC au titre des indemnités contractuelles prévues au contrat. Cette mise en demeure est restée sans effet.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant notre juridiction.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement délivré le 28 octobre 2020, la société PROD EVENTS a assigné la société
Z A devant le tribunal de commerce de Lyon.
Dans ses dernières conclusions la société PROD EVENTS demande au tribunal de :
Juger recevable et bien fondée en ses demandes la société PROD EVENTS.
Condamner la société Z A à verser à la société PROD EVENTS la somme de 209 800 €
HT au titre de l’indemnité de rupture contractuelle.
Condamner la société Z A à verser à la société PROD EVENTS la somme de 17 500 €
HT au titre des pénalités contractuelles relatives à l’inexécution des prestations commandées ; Condamner la société Z A à verser à la société PROD EVENTS la somme de 1 285,50 € au titre des commissions dus pour les tournages. Condamner la société Z A à verser à la société PROD EVENTS la somme de 25 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause post contractuelle de non-concurrence. Condamner la société Z A à communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
à compter de la signification de la décision à intervenir, la liste des interlocuteurs avec lesquels la société
Z A a conclu des partenariats sans son intermédiaire.
Se réserver la compétence pour liquider l’astreinte prononcée. Condamner la société Z A à verser à la société PROD EVENTS la somme de 20 000 € en réparation du préjudice moral subi.
Faire interdiction à la société Z A de tenir des propos dénigrants, injurieux et/ou diffamants à l’encontre de la société PROD EVENTS.
Débouter la société Z A de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la société Z A à verser à la société PROD EVENTS la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Z A aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions la société Z A, demande au tribunal de :
Avant dire droit.
Ordonner la désignation d’un expert judiciaire financier dont la mission sera de définir le montant précis des sommes perçues par la société PROD EVENTS dans sa relation d’agent avec la société SPARROW MEDIAS avec pour mission :
De convoquer les parties.
Examiner les éléments comptables et justificatifs produits par chacune des deux parties. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission.
Fournir à la juridiction tous éléments factuels et comptables, de nature à lui permettre de déterminer les détournements financiers opérés la société PROD EVENTS.
Fournir tous éléments comptables et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices subis par la société SPARROW MEDIAS et s’il y’a lieu, de déterminer les responsabilités encourues.
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal. Dire qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de 2 mois à compter de sa mise en œuvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de la décision à intervenir.
Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira la juridiction qui aura ordonné l’expertise ou le Juge désigné par lui.
2020J01265 2304600007/3
A titre principal,
Déclarer inopposable à la société Z A le contrat du 18 décembre 2019.
Rejeter et au besoin débouter la société PROD EVENTS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre reconventionnel,
Juger qu’en refusant de communiquer les éléments comptables nécessaire à la reddition des comptes de la société Z A, la société PROD EVENTS a commis une faute contractuelle grave, justifiant la résiliation du mandat.
Prononcer la résiliation du contrat de mandat liant la société Z A et la société PROD
ÉVENTS aux torts exclusifs à la date du 14 février 2020, date de la mise en demeure de la société PROD
EVENTS.
Condamner la société PROD EVENTS à payer à la société Z A les factures correspondantes aux mois de janvier 2020 et février 2020, soit 78 800 € HT.
Condamner la société PROD EVENTS à payer à la société Z A la somme de 2 400 € HT
(à titre de provision) correspondant aux détournements opérés par la société PROD EVENTS au détriment de la société Z A.
Condamner la société PROD EVENTS à payer à la société Z A 20 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral (à parfaire).
En tout état de cause,
Condamner la société PROD EVENTS à payer à la société Z A la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société PROD EVENTS aux dépens de l’instance.
LES MOYENS DES PARTIES.
A l’appui de ses prétentions, la société PROD EVENTS, expose que :
Elle est bien fondée à agir à l’encontre de la société SPARROW A alors même que Madame X Y a signé le contrat, car celui-ci a perduré sans contestation avec la société Z A. Cette situation de fait confirme la substitution réalisée le 13 septembre 2019.
La société PROD EVENTS tire la légitimité de son action dans l’application du contrat signé avec Madame
X Y. En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, elle est donc bien fondée à agir afin de solliciter:
Une indemnité de rupture.
Des indemnités pour la non-réalisation de prestation.
Des commissions non perçues sur un tournage réalisé.
Une pénalité de 25.000 € pour violation de la clause de non-concurrence. Une astreinte de 200 € / jour pour violation de la clause d’exclusivité dans l’attente d’obtenir les éléments comptables sollicités.
Au soutien de sa défense, la société Z A prétend que :
La demande est irrecevable car elle n’a pas signé le contrat. Ainsi, l’ensemble des demandes fondées sur l’application du contrat signé avec Madame X Y ne lui sont pas opposables.
Les clauses sur lesquelles la société PROD EVENTS fonde sa demande sont excessives et justifieraient que le Tribunal les déclare non écrites.
A titre reconventionnel, la société Z A sollicite le règlement des prestations qui lui sont dues au titre des mois de janvier et février 2020, soit 78.800 €. Par ailleurs, parce que la rétention d’informations exercée par la société PROD EVENTS malgré les mises en demeure confirme l’existence de manoeuvres préjudiciables à la société SPARROW A, cette dernière sollicite la nomination d’un expert.
II – DISCUSSION
Sur la demande avant dire droit de la société Z A.
La société Z A souhaite la désignation d’un expert afin d’établir le montant précis des sommes perçues par la société PROD EVENTS. Elle fonde sa demande sur l’application de l’article 1993 du code civil qui oblige le mandataire de rendre compte de sa gestion.
Or, en l’absence de mandat écrit entre la société PROD EVENTS et la société Z A qui définirait les obligations de chacune des parties, le Tribunal ne pourra pas ordonner la désignation d’une expert susceptible de mettre en évidence une faute ou omission dans l’exécution de la prestation du mandataire, PROD EVENTS, dont la nature de sa prestation est méconnue.
Par conséquent, le Tribunal rejettera la demande de la société Z A de nommer un expert.
2020J01265-2304600007/4
Sur la recevabilité de l’action de la société PROD EVENTS au titre du contrat signé le 12 décembre 2018, la société PROD EVENTS fonde son action sur l’application du contrat signé le 12 décembre 2018 avec Madame X Y dans lequel sont stipulés un certain nombre de clauses indemnitaires en cas de violation des obligations qui en résultent.
En droit, l’article 1199 du code civil dispose que « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. »
Il résulte de ces dispositions que la société Z A, qui dispose d’une personnalité morale propre et alors même que sa direction est assurée par Madame X Y, ne peut être affectée par les dispositions du contrat dont elle est étrangère.
Ne constitue pas un moyen suffisant pour en faire la démonstration contraire le fait que dans son jugement du 22 septembre 2021, d’une part, le Tribunal de commerce dans l’exposé des faits ait noté que "le 13 septembre
2019, la société Z A s’est substitué à Madame X Y « et que d’autre part, la société Z A demande de »reconstituer les sommes dues par PROD EVENTS à la société
Z A conformément au contrat signé entre les parties."
Le Tribunal estime que la substitution de Madame X Y par la société Z
A ne se présume pas mais doit résulter d’un acte écrit et qu’en l’absence de ce dernier, la société Z A ne peut subir les effets relatifs du contrat.
Par conséquent, le Tribunal déclarera inopposable à la société Z A le contrat du 18 décembre 2019 et déboutera la société PROD EVENTS de ses demandes visant à condamner la société
Z A à lui verser les sommes de :
209.800 € HT au titre de l’indemnité de rupture contractuelle. 17.500 € HT au titre des pénalités contractuelles relatives à l’inexécution des prestations
-
commandées.
25.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause post contractuelle de non-concurrence.
Sur le versement des commissions dues à l’agent pour les tournages des émissions de téléréalités. La société PROD EVENTS se réfère au contrat pour solliciter le versement, par la société Z
A, d’une commission issue des tournages dans lesquels, Madame X Y est intervenue. Or, comme il l’a été évoqué préalablement, la société Z A ne peut subir les effets du contrat signé le 12 décembre 2018 entre la société PROD EVENTS et Madame X Y.
Par conséquent, le Tribunal rejettera la demande de la société PROD EVENTS de condamner la société
Z A à lui verser la somme de 1.285,50 € au titre des commissions dus pour les tournages.
Sur la demande de communication de pièces de la société PROD EVENTS Dans la mesure où la société Z A n’est pas assujettie à une clause d’exclusivité à l’égard de la société PROD EVENTS, cette dernière ne peut s’en prévaloir pour exiger la liste des interlocuteurs avec lesquels la société Z A a conclu des partenariats sans son intermédiaire. Elle sera ainsi déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Z A.
Alors même qu’il est effectivement établi que la société Z A a facturé à la société PROD
EVENTS un certain nombre de prestations de juin à décembre 2019, le Tribunal ne dispose d’aucun élément contractuel qui définit la manière dont les parties se sont accordées. Aussi, le Tribunal, en l’absence d’élément précis sur les obligations qui pesaient sur la société PROD EVENTS n’est pas mesure de juger que cette dernière a commis une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat. Le Tribunal, lors de l’audience du 30 novembre 2022 a pris acte que les parties s’accordaient pour constater la résiliation du contrat au 14 février 2020. Sur la base de l’ensemble des pièces qui lui ont été communiquées, il constate que la rupture de la relation commerciale est à l’initiative de Madame Y. Par conséquent, le Tribunal constatera la fin des relations commerciales liant la société Z A et la société PROD ÉVENTS à la date du 14 février 2020.
La société Z A ne peut ainsi prétendre que la société PRO EVENTS a commis une faute contractuelle grave qui justifierait la résiliation du mandat. De même qu’elle ne peut prétendre obtenir la somme de 2.400 € HT à titre de provision correspondant à des détournements opérés par la société PROD EVENTS. En ce qui concerne les 78.800 € HT demandés au titre des factures de janvier et février 2020 et compte tenu du fait qu’elles ne sont pas produites par la société Z A, et que la société PROD EVENTS n’en conteste pas leur légitimité en les prenant en compte dans son calcul au titre de l’indemnité de rupture contractuelle mais pour un montant de 78.000 € HT.
Le Tribunal condamnera la société PROD EVENTS à payer à la société Z A la somme de
78.000 € HT correspondant aux prestations de janvier et février 2020 sous réserve que ces factures lui soient communiquées dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement.
Sur les préjudices moraux,
2020J01265-2304600007/5
La société PRO EVENTS considère que le dénigrement subi sur les réseaux sociaux constitue un préjudice qu’il convient de réparer. Or, il n’est produit aucun élément au soutien de cette affirmation. Aussi le Tribunal la déboutera de sa demande de condamner la société Z A à lui verser la somme de 20.000 € en réparation du préjudice moral et de l’interdire de tenir des propos dénigrants, injurieux et/ou diffamants à son encontre.
La société Z A sollicite la condamnation de la société PROD EVENTS au titre du préjudice moral. Les éléments apportés à l’appui de cette demande ne permettent pas au Tribunal de considérer cette demande comme fondée. Le tribunal déboutera la société Z A de cette demande en la matière.
Sur les autres demandes,
Le Tribunal dira les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes fins et conclusions contraires et les en déboutera respectivement.
Parce qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Z A les frais qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts, le tribunal décidera de lui accorder une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Eu égard au fait qu’il est constant de faire supporter à la partie qui succombe les dépens, le Tribunal mettra l’intégralité des frais à la charge de la société PROD EVENTS.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN
PREMIER RESSORT:
REJETTE la demande de la société Z A de nommer un expert.
DECLARE inopposable à la société Z A le contrat du 18 décembre 2019.
DEBOUTE la société PROD EVENTS de ses demandes visant à condamner la société Z
A à lui payer 209.800 € HT au titre de l’indemnité de rupture contractuelle, 17.500 € HT au titre des pénalités contractuelles relatives à l’inexécution des prestations commandées et 25.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause post contractuelle de non-concurrence.
DEBOUTE la société PROD EVENTS de sa demande visant à condamner la société Z A
à lui verser la somme de 1.285,50 € au titre des commissions dus pour les tournages.
DEBOUTE la société PROD EVENTS de sa demande de communication de pièces à l’encontre de la société Z A.
CONSTATE la résiliation du contrat de mandat en date du 14 février 2020.
REJETTE la demande de la société Z A visant à condamner la société PROD EVENTS à lui payer la somme de 2.400 € HT (à titre de provision) correspondant aux détournements opérés par la société PROD EVENTS au détriment de la société Z A.
CONDAMNE la société PROD EVENTS à payer à la société Z A la somme de 78.000€ HT correspondant aux prestations de janvier et février 2020 sous réserve que ces factures soient communiquées à la société PROD EVENTS dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement.
DEBOUTE la société PROD EVENTS de sa demande visant à condamner la société Z A
à lui verser la somme de 20.000 € en réparation du préjudice moral et de l’interdire de tenir des propos dénigrants, injurieux et/ou diffamants à son encontre.
REJETTE la demande de la société Z A de condamner la société PROD EVENTS à lui payer 20.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
DIT les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes, fins et conclusions et les en déboute respectivement.
CONDAMNE la société PROD EVENTS à payer à la société Z A la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2020J01265-2304600007/6
CONDAMNE la société PROD EVENTS aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 6 pages
Minute de la décision signée par Philippe DAVAL, Président, et Pierre BELAVAL, un greffier en ayant assuré
la mise à disposition
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