Annulation 20 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 20 janv. 2023, n° 2203487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M. C A, représenté par Me André-Lucas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé le regroupement familial sollicité au bénéfice de sa fille, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux daté du 12 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la condition de ressources suffisantes ne pouvant être opposée aux personnes bénéficiant de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 7 août 1985 et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 10 mars 2023, a sollicité le 2 décembre 2019 le regroupement familial au bénéfice de sa fille née le 31 janvier 2014. Par décision datée du 22 septembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande au motif que M. A ne remplissait pas la condition de ressources suffisantes. M. A, a formé un recours gracieux en date du 12 octobre 2021, qui a été implicitement rejeté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ".
3. Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne, pour refuser le regroupement familial sollicité, s’est fondé sur l’avis de l’OFII daté du 16 juin 2021 et concluant à l’insuffisance des ressources du requérant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est, depuis le 1er avril 2018, bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 812-2 du code de la sécurité sociale. Si la décision de la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne notifiant cette attribution fixe une période allant du
1er avril 2018 au 31 mars 2021, le requérant établit toutefois que les versements de cette allocation ont continué après avril 2021. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet lui a illégalement opposé la condition de ressources prévue à l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé le regroupement familial sollicité, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux daté du 12 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard aux conclusions présentées par le requérant, qui conclut uniquement au réexamen de sa demande, il y a seulement lieu, par application des dispositions de l’article
L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me André-Lucas, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me André-Lucas de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 septembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé le regroupement familial sollicité par M. A, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux daté du 12 octobre 2021, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’État versera à Me André-Lucas la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Seine-et-Marne et à Me André-Lucas.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Allègre, premier conseiller,
M. Dumas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 janvier 2023.
Le rapporteur,
E. ALLEGRELe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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