Annulation 29 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 29 déc. 2023, n° 2200099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2200099 et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 janvier 2022 et le 3 décembre 2023, Mme B… A… C…, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a prononcé un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros à son encontre ;
2°) de prononcer la décharge de l’indu mis à sa charge ;
3°) d’enjoindre la restitution des sommes récupérées, le cas échéant, au titre de l’indu ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la caisse d’allocations familiales de
Seine-et-Marne, chacun en ce qui le concerne, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est dépourvue de signature en méconnaissance de l’article
L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et donc entachée d’incompétence ; en plus, les exigences de la signature électronique n’ont pas été respectées ;
- la décision contestée ne comporte aucune motivation en droit en méconnaissance des articles L. 211-1, L. 211-5 et L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la caisse d’allocations familiales ne démontre pas une décision de fin de droits au RSA ou une aide au logement antérieure à la décision ;
- la caisse d’allocations familiales ne démontre pas qu’elle n’aurait pas rempli les conditions pour bénéficier du RSA ou d’une aide au logement au titre des mois d’avril ou de
mai 2020 et la caisse doit produire son entier dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, qui annule et remplace le mémoire enregistré le 16 août 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… C… ne sont pas fondés.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022.
II. Par une requête n° 2210922 et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 novembre 2022 et le 3 décembre 2023, Mme B… A… C…, représentée par
Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er octobre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a prononcé un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de
150 euros à son encontre ;
2°) de prononcer la décharge de l’indu mis à sa charge ;
3°) d’enjoindre la restitution des sommes récupérées, le cas échéant, au titre de l’indu ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la caisse d’allocations familiales de
Seine-et-Marne, chacun en ce qui le concerne, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est dépourvue de signature en méconnaissance de l’article
L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et donc entachée d’incompétence ; en plus, les exigences de la signature électronique n’ont pas été respectées ;
- la décision contestée ne comporte aucune motivation en droit en méconnaissance des articles L. 211-1, L. 211-5 et L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la caisse d’allocations familiales ne démontre pas une décision de fin de droits au RSA ou une aide au logement antérieure à la décision ;
- la caisse d’allocations familiales ne démontre pas qu’elle n’aurait pas rempli les conditions pour bénéficier du RSA ou d’une aide au logement au titre des mois d’avril ou de
mai 2020 et la caisse doit produire son entier dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, qui annule et remplace le mémoire enregistré le 16 août 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… C… ne sont pas fondés.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 4 décembre 2021, la caisse d’allocations familiales de
Seine-et-Marne a demandé à Mme A… C… le reversement d’une somme de 150 euros correspondant à un indu d’aide exceptionnelle de solidarité constitué en mai – juin 2020. Par une seconde décision du 1er octobre 2022, la directrice de la caisse d’allocations familiales de
Seine-et-Marne a mis à la charge de Mme A… C… le remboursement d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros constitué en novembre 2020. La requérante demande l’annulation des décisions des 4 décembre 2021 et 1er octobre 2022.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’une même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction concomitante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
La caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne fait valoir que les décisions attaquées font mention de la prestation indue, du montant et de la période concernée ainsi que des conditions d’attribution de l’aide exceptionnelle prévues à l’article 1 des deux décrets d’application. Toutefois, si les décisions en cause précisent en termes généraux que pour recevoir cette aide, il faut être bénéficiaire au titre des mois d’avril ou de mai 2020 ou encore de septembre ou d’octobre 2020 de l’allocation de revenu de solidarité active, d’une aide personnelle au logement, elles n’indiquent aucunement, même de façon succincte, le motif justifiant l’indu mis à la charge de Mme A… C…. Il en résulte que les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes.
Sur les conclusions à fin de décharge et de restitution :
L’annulation ainsi prononcée des décisions de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne des 4 décembre 2021 et 1er octobre 2022, pour un motif de régularité en la forme, n’implique pas nécessairement de prononcer la décharge de l’obligation de payer. Compte tenu de la possibilité de régularisation, il y a lieu d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de
Seine-et-Marne de rembourser à la requérante les sommes éventuellement recouvrées au titre de ces indus dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf à ce que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne régularise, dans ce délai, sa décision de récupération.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros, tant à Me Bapceres qu’à Me Moutoussamy, conseils de Mme A… C…, sous réserve que ceux-ci renoncent à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne des 4 décembre 2021 et 1er octobre 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de rembourser à Mme A… C… les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre des indus d’aide exceptionnelle de solidarité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, si dans ce délai elle n’a pas régularisé sa décision de récupération.
Article 3 : Sous réserve que Me Bapceres et Me Moutoussamy renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce derier versera à Me Bapceres et à Me Moutoussamy une somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C…, à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et au ministre des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pottier, président,
Mme Avirvarei, conseillère,
Mme Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délai
- Détachement ·
- Commune ·
- Service ·
- Grossesse ·
- Logement de fonction ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Fins ·
- Emploi ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demandeur d'emploi ·
- Légalité ·
- Travail ·
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs
- Immigration ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Licenciement ·
- Entretien préalable ·
- Carburant ·
- Procédure disciplinaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Agent public
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Contrats ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Gestion des ressources ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Travailleur handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Délibération ·
- Incapacité ·
- Professionnel ·
- Prévoyance sociale ·
- Reclassement ·
- Guide
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Littoral ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Enseignement supérieur ·
- Accès ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Évaluation environnementale ·
- Unité foncière ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Demande ·
- Autorisation ·
- Commune
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.