Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 nov. 2024, n° 2413210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Legrand, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler et qui devra être renouvelée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête ou, subsidiairement, au rejet de celle-ci.
Vu :
— la requête n° 2409130 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 7 novembre 2024 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— les observations de Me Rahmouni, agissant pour la SELARL Actis Avocats, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Mme B, qui, de nationalité marocaine, est entrée en France, le 23 février 2023 selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et valable du 24 février 2022 au 23 février 2024, a déposé une première demande de renouvellement de ce titre le 17 novembre 2023. Cette première demande ayant été « clôturée » le 7 mars 2024, au motif que des informations fournies à son appui concernant son conjoint Français auraient été incorrectes, elle en a déposé une seconde le même jour. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette seconde demande par la préfète du Val-de-Marne.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Val-de-Marne :
3. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, la circonstance que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme B s’est vu délivrer une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui l’autorise à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle du 25 octobre 2024 au 24 janvier 2025 n’est pas, en l’absence de retrait ou d’abrogation de la décision implicite de rejet en litige, de nature à priver d’objet l’ensemble des conclusions de la requête de l’intéressée, notamment celles tendant à la suspension de l’exécution de cette décision. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Val-de-Marne ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions de la requête :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet en litige, Mme B invoque le bénéfice de la présomption mentionnée au point précédent et fait valoir, en outre, que le contrat de travail qu’elle a conclu dans le cadre de sa formation en alternance est à nouveau suspendu depuis le 24 octobre 2024 et risque d’être rompu si elle ne fournit pas à son employeur un document l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois, de sorte qu’elle se trouve privée de sa rémunération et ainsi placée dans une situation financière difficile, que la privation de son droit de travailler risque, de plus, de compromettre ses études, qu’elle sera par ailleurs obligée de rembourser les frais d’inscription pris en charge par son employeur si elle n’obtient pas de titre de séjour et, enfin, qu’elle risque de faire l’objet à tout moment d’une mesure d’éloignement assortie d’un placement en rétention administrative alors qu’elle remplit les conditions de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, la requérante a été mise en possession, postérieurement à l’introduction de l’instance, d’une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle jusqu’au 24 janvier 2025. Cette circonstance est de nature à renverser la présomption mentionnée au point précédent – à supposer même que l’intéressée puisse effectivement bénéficier de cette présomption alors que la décision implicite de rejet en litige statue sur une demande de renouvellement d’un titre de séjour déposée après l’expiration de celui-ci donc en dehors du délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – et, plus largement, à faire obstacle à ce que l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme caractérisée à la date de la présente ordonnance.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 8 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. ZanellaLa greffière,
Signé : S. AubretLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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