Désistement 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er oct. 2024, n° 2410683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. A C, représenté par
Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, à titre provisoire, un certificat de résidence algérien valable 10 ans au requérant dans un délai de 15 jours sous astreinte de
300 euros par jour de retard ou de réexaminer sa demande dans un délai de 7 jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de le munir d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande dans un délai de 48 heures et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ou jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique, que de nationalité algérienne, il est marié avec une ressortissante française avec qui il a eu un enfant, qu’il a obtenu un certificat de résidence d’un an valable jusqu’au 15 mars 2024, qu’il a sollicité le 26 décembre 2023 son renouvellement ainsi que la délivrance d’une carte de
dix ans, qu’il n’a eu aucune réponse y compris après l’échéance de son titre de séjour, que son contrat de travail a été suspendu le 15 mars 2024, qu’il a dû engager une procédure devant le présent tribunal pour bénéficier d’une attestation de prolongation d’instruction qui était valable jusqu’au
6 août 2024 et qui n’a pas été renouvelée, ce qui révèle une décision implicite de refus de renouvellement de son certificat de résidence.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que cette décision n’est pas motivée, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il est le père d’un enfant français.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction ayant été mise à disposition de l’intéressé valable jusqu’au 9 décembre 2024.
Par un mémoire en réplique enregistré le 11 septembre 2024, M. C, représenté par Me Rosin, indique se désister de ses conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et maintenir celles sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024 sous le n° 2405335, M. C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 septembre 2024, présenté son rapport en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience et entendu les observations de Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui prend acte du désistement de la requête par le requérant et qui demande le rejet des conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 6 octobre 1991 à Echatt (wilaya d’El Tarf), a bénéficié d’un certificat de résidence algérien délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 15 mars 2024, en qualité de conjoint et parent de français. Il en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le
26 décembre 2023. Il n’a a eu aucune réponse de la préfecture du Val-de-Marne y compris après l’échéance de son certificat de résidence. Il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande, dont il a demandé l’annulation au présent tribunal par une requête enregistrée le 30 avril 2024, assortie d’une requête en référé-suspension. Postérieurement à sa requête, soit le
7 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de M. C sur son compte ouvert sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 août 2024. Cette attestation n’a pas été renouvelée. Par une nouvelle requête enregistrée le 29 août 2024, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet à nouveau révélée par l’absence de renouvellement de cette attestation. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de l’intéressé une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 décembre 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. Par son mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, M. C, représenté par Me Rosin, a déclaré se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais irrépétibles :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à
celle-ci () ".
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Rosin, conseil de M. C, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. C de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me Rosin, conseil de M. C, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Rosin, et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2410683
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